Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 30 août 2022
- ECLI
- 63104bde4709e24f13d5557e
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 96 502 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 3075 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 30/08/2022 Dossier : N° RG 21/01046 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2ME Nature affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Affaire : [V] [X] C/ [D] [O], Société [14], Société [19], Société [15], [16] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 juin 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ASSELAIN, Conseiller Mme ROSA-SCHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [X] né le 02 Septembre 1944 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] non comparant INTIMES : Monsieur [D] [O] [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 18] / PORTUGAL Représenté par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE Société [14] [Adresse 2] [Localité 8] Société [19] [Adresse 6] [Localité 11] Société [15] CS80215 [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [B] [P] [Adresse 5] [Localité 9] non comparants sur appel de la décision en date du 12 MARS 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BAYONNE EXPOSE DU LITIGE : Le 25 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [V] [X], Le 28 juillet 2020, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 95,51 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 59.510,27 €, M. [D] [O], créancier, a contesté ces mesures en ce qu'elles effacent la plus grande partie de sa créance qui est de nature professionnelle et alors que M.[V] [X] est de mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement, Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2021 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré M. [V] [X] irrecevable à la procédure de surendettement au regard de la créance de restitution envers M. [D] [O] s'élevant à la somme de 47.737,37 € qui résulte d'une condamnation prononcée le 8 avril 2013 par le tribunal de commerce de Bayonne pour un manquement de M. [V] [X] aux formalités nécessaires pour l'agrément de M. [D] [O] en qualité d'associé et pour n'avoir pas commencé à le rembourser avec le crédit à la consommation qu'il a souscrit en 2014, Par lettre recommandée adressée le 25 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [V] [X] a interjeté appel de la décision rendue, Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Maître [W] qui avait formalisé l'appel pour M. [X], a indiqué à la cour n'avoir plus de nouvelles de son client, A l'audience, M. [V] [X] n'a pas comparu ni adressé ses explications avant l'audience selon les modalités prévues à l'article R. 713-4 du code de la consommation qui permet à une partie de ne pas comparaître et de voir sa contestation examinée si elle adresse ses observations à la cour et aux autres parties par lettre recvommandée avec accusé de réception et en justifie, M. [D] [O] s'en rapportant à ses écritures soutient : - que la situation de surendettement de M. [V] [X] doit s'apprécier sans tenir compte des dettes professionnelles du débiteur, or la plus grosse partie de l'endettement de M. [V] [X] est constituée de la cession faites à M. [D] [O] de parts sociales qu'il détenait dans sa société [13] et dont il était associé et gérant, pour 60.000 €, cession qui a été annulée par le tribunal de commerce et a donné lieu à une condamnation à restitution de l'acompte de 40.000 € versé par M.[D] [O] à M. [V] [X] ; même si M. [V] [X] était recevable, cette dette devrait être exclue des mesures d'effacement préconisées ; - que la procédure de surendettement est exclue pour les débiteurs de mauvaise foi comme l'est M. [V] [X] qui a préféré favoriser un autre créancier, M.[P], et n'a fait aucun effort pour commencer à rembourser M. [D] [O] alors qu'il dispose d'un patrimoine dans une SCI 3A dont il est gérant et associé et qu'il est logé à titre gracieux par sa s'ur ; Il demande donc à ce que M. [X] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, ou en tous cas que sa créance de 40.000 € ne soit pas effacée, Il demande également la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, M. [V] [X] a formé son recours dans le délai et les formes requises. Sur la recevabilité de M. [V] [X] à bénéficier d'une procédure de surendettement : L'article R.713-4 du code de la consommation prévoit que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Selon l'article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. L'article 468 du code de procédure civile pose le principe que 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (ou réputé contradictoire si la convocation du demandeur en procédure orale a été faite à domicile), sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l'espèce, M. [V] [X] a interjeté appel de la décision en vue de sa réformation sans motiver son recours. Il n'a pas davantage adressé ses prétentions et moyens de manière contradictoire avant l'audience en usant de la faculté rappelée ci-dessus. M. [D] [O] a demandé la confirmation du jugement qui déclarait le débiteur irrecevable au regard de sa mauvaise foi dans son endettement, puisque la dette professionnelle envers M. [D] [O] représente près de 80 % de son endettement total. Depuis la loi 2022-172 du 14 février 2022 modifiant l'article 711-1 du code de la consommation le débiteur, pour bénéficier de la procédure de surendettement doit se trouver dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, et être de bonne foi. La nature professionnelle de la dette de M. [V] [X] envers M. [O] n'est donc plus un obstacle au surendettement, de même qu'une dette professionnelle peut être aménagée, suspendue ou effacée en totalité ou partiellement.Toutefois il est constant que la créance de M.[D] [O] représente près de 80 % de l'endettement de M.[V] [X] (47.737,37 € sur 59.965,02 €). La bonne foi se présume, et celui qui invoque la mauvaise foi doit la prouver. Ici, c'est à M. [D] [O] de rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [V] [X] dans la constitution de son surendettement. En l'espèce, le premier juge a estimé caractérisée la mauvaise foi du débiteur par le fait que l'agrément de M. [D] [O] pour l'effectivité de la cession de parts sociales dépendait uniquement de M. [V] [X], associé de la SARL [13]. Il ressort en effet des statuts de cette société produite par M. [D] [O] que M. [V] [X] en est l'associé unique, et du jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 8 avril 2013 que M. [V] [X] s'était engagé à procéder à l'agrément de M. [D] [O] par délibération de l' assemblée générale dans les 15 jours de la cession. Faute d'avoir effectué cet agrément qui n'était qu'une formalité, le tribunal de commerce a condamné M. [V] [X] à rembourser à M. [D] [O] d'une part la somme de 25.000 € versée comme acompte au titre de la cession de parts, et d'autre part la somme de 15.000 € versée ultérieurement bien que M. [V] [X] ait soutenu que c'était la SARL [13] qui en était débitrice au titre du compte courant associé de M. [D] [O]. Il ressort cependant des conclusions soutenues par M. [V] [X] devant le 1er juge que c'est par suite de difficultés financières qu'il n'a pas pu rembourser les avances de M. [D] [O], notamment parce que le capital de 60.000 € représentant le prix de la cession des 375 parts, convenu le 17 janvier 2008, n'a pas été versé intégralement par M. [D] [O], ne permettant pas à M. [V] [X] de redresser sa société déjà en difficulté et qui sera d'ailleurs liquidée le 5 juillet 2010. Ces éléments qui ne remettent pas en question le bien-fondé et le montant de la créance de M. [D] [O] sur M. [V] [X], ne caractérisent cependant pas la mauvaise foi de M. [V] [X] qui, s'il a fait de mauvaises affaires ou a été imprudent, n'a pas cherché délibérément et abusivement à profiter des apports de M.[D] [O] en sachant à l'avance qu'il ne serait pas en mesure de les rembourser. Le crédit obtenu en 2014 auprès de [19] pour un montant de 8.942,40 € n'apparaît pas avoir été souscrit pour rembourser une dette de 40.000 € et a pu légitimement apurer d'autres dettes suite à la liquidation de la société de M. [V] [X]. Il n'est pas non plus démontré que M. [V] [X] détient un immeuble en indivision puisqu'il est hébergé gracieusement dans l'immeuble dont sa s'ur est propriétaire. Il s'en suit que M. [D] [O] ne démontre pas suffisamment la mauvaise foi de M. [V] [X] dans sa situation de surendettement et que le jugement de 12 mars 2021 doit être infirmé. Sur les mesures de désendettement : En application des articles L713-12 et L733-13 du code de la consommation, la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur pour prendre les mesures adaptées à sa situation. L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. En l'espèce, la commission a retenu que M. [V] [X] percevait une retraite de 869 € par mois et exposait des charges de 744 € par mois, étant logé gracieusement par sa s'ur. Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [V] [X] s'élève à la somme de 744 €. La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 95 € au regard du barème des saisies rémunération. Il en résulte donc une capacité de remboursement de 95 €. L'endettement total de M. [V] [X] s'élève à 59.755,50 € selon l'état des créances dressé par la commission de surendettement. Il n'apparaît donc pas possible de prévoir un apurement total des dettes de M.[V] [X] sur 7 ans et un effacement du solde des créances sera donc opéré, avec néanmoins une répartition différentes des remboursements que celle retenue par la commission, comme il sera indiqué dans le tableau joint à la décision. Au regard de la situation actualisée de M. [V] [X], les créances ne produiront pas d'intérêt, puisque le solde doit en être effacé. De même, la situation de précarité de M. [V] [X] conduit à rejeter la demande de M. [D] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme la décision du juge des contentieux de la protection de Bayonne rendue le 12 mars 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DECLARE M. [V] [X] recevable à la procédure de surendettement des particuliers, DIT que M. [V] [X] s'acquittera de ses dettes par mensualités maximum de 95 € pendant 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision en page 8, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [V] [X] sera effacé, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] [X] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [V] [X] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan-effacée à l'issue de celui-ci, RAPPELLE que M. [V] [X] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'il ne respecte pas les modalités du présent jugement, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOMS. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 762 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 711-1 du code de la consommation le débiteuarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L. 733-3 du code de la consommation dispose ég
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
63104bde4709e24f13d5557e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel