Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 30 août 2022
- ECLI
- 63104bdf4709e24f13d55584
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 78 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 3078 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 30/08/2022 Dossier : N° RG 21/02212 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5I7 Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [U] [L] [P] épouse [K] C/ S.A. [21], Société [26], S.A. [37], Société [24], Société [36], Société [25] CHEZ [34], Société [20] CHEZ [38], Organisme [28] CHEZ [39], Société [31] CHEZ [27], Société [22] CHEZ [34], Société [30] CHEZ [32], Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE PYRENEES ATLANTIQUES, Etablissement Public SIP [Localité 11] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 juillet 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme [R], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [L] [P] épouse [K] née le 05 Mars 1941 à [Localité 40] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 12] comparante en personne INTIMEES : S.A. [21] [Adresse 1] [Localité 4] [26] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] S.A. [37] [Adresse 33] [Localité 14] BPCE FINANCEMENT [19] [Localité 8] non comparants SOBEP [Adresse 35] [Localité 7] non comparante (LRAR portant la mention DIA) [25] CHEZ [34] [Adresse 2] [Localité 17] Société [20] CHEZ [38] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 18] non comparants [28] CHEZ [39] [Adresse 29] [Localité 8] [31] CHEZ [27] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 8] [22] CHEZ [34] [Adresse 2] [Localité 17] [30] CHEZ [32] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE PYRENEES ATLANTIQUES [Adresse 15] [Localité 11] Etablissement Public SIP [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 11] non comparants sur appel de la décision en date du 25 MAI 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU EXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [U] [P] épouse [K], Le 23 février 2021, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 24 mois par mensualités maximum de 118€ avec un taux d'intérêts de 0 % dans l'attente de la liquidation de la succession de son mari, Mme [U] [P] a contesté ces mesures estimant la mensualité trop élevée au regard de ses charges, Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a adopté les mêmes mesures que la commission, retenant des revenus de 2.399 € par mois pour des charges de 2.281€, permettant de maintenir la mensualité à 118 €, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 2 juillet 2021, Mme [U] [P] épouse [K] a interjeté appel de la décision rendue, Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, L'URSSAF a écrit avant l'audience pour rappeler le montant de sa créance, [39] ([28]) a indiquer souhaiter la confirmation de la décision critiquée et la DGFP de [Localité 11] a confirmé le montant de sa créance, A l'audience, Mme [U] [K] a comparu et a indiqué ne pas contester les créances arrêtées par la commission mais estime la mensualité trop élevée, car fondée sur le fait qu'elle perçoit une pension d'invalidité complémentaire à sa retraite mais que son handicap (mal voyante) lui entraîne d'importants frais auxquels elle ne peut faire face. Elle indique que sa maison a été vendue aux enchères à un faible prix, que son fils, qui avait refusé de la vendre à l'amiable à un meilleur prix (120.000 €), l'a acquise aux enchères pour 90.200 € ce qui ne soldera pas ses dettes s'élevant à 109.410,26 €. Elle indique être convoquée chez le notaire le 8 juillet pour signer l'acte de liquidation partage de la succession, si tout le monde est d'accord mais que les fonds de la vente sont encore bloqués, Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les mesures contestées : En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, la cour d'appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures les plus adaptées. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce un moratoire de 24 mois a été accordé à Mme [U] [K] pour lui permettre de régler la succession de son mari et de vendre l'immeuble commun et il résulte des éléments du débat que celle-ci n'est pas encore liquidée, mais que l'immeuble a bien été vendu. L'endettement total de Mme [U] [K] est de 109.410,26 €. Les éléments donnés par Mme [U] [K] sur sa situation sont : Total des revenus = 2.446 € (retraites = 1.745 € + MDPH = 701 €) Total des charges = 2.342 € : assistante de vie = 660 € + loyer= 600 € + forfait charges courantes = 782 € + dépassements (chauffage, électricité,assurance mutuelle) = 300 €. Le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [U] [K] s'élève à la somme de 2.342 €. La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 1.047 € selon le barème des quotités saisissables, mais la capacité réelle de remboursement s'établit à la somme de 104 € par mois (ressources moins charges). En outre, au regard du handicap visuel très important de Mme [U] [K], âgée de 80 ans, occasionnant des frais d'appareillage et des frais médicaux supplémentaires (lunettes notamment et appareil de lecture vocale), il y a lieu de constater l'impossibilité de maintenir une mensualité supérieure à 60 € par mois actuellement. Il y a donc lieu de confirmer partiellement les mesures prises par le juge des contentieux de la protection, mesures qui étaient entrées en vigueur à la date du jugement exécutoire, soit à compter du 25 mai 2021, ont été exécutées par Mme [U] [K], mais de l'infirmer pour l'avenir en ce qu'il a fixé à 118 € par mois les remboursements de certaines créances, ce remboursement devant être ramené à 60 € à compter du présent arrêt jusqu'au terme du délai accordé. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, CONFIRME la décision du juge des contentieux de la protection de Pau rendue le 25 mai 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'elles ont été exécutées jusqu'à la date du présent arrêt, Statuant à nouveau sur les mesures à compter du 1er septembre 2022, ORDONNE la poursuite de la suspension de l'exigibilité de toutes les créances jusqu'au 31 mai 2023, DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt, FIXE la mensualité de remboursement pendant le moratoire à compter du 1er septembre 2022 à la somme de 60 € répartie entre les créanciers comme suit : - SIP de [Localité 11] (TF 20+19) = 25,55 €/ mois ; - [30] (V016188805) = 16,76 € /mois ; - Paierie Départementale (INDU ACTP) = 17,69 € /mois ; Autres créanciers : 0 € RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [U] [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [U] [K] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, DIT que dès le règlement définitif de la succession de son mari, même s'il intervient avant la fin du délai de 24 mois fixé au 31 mai 2023, Mme [U] [K] devra reprendre contact avec la commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOMS. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63104bdf4709e24f13d55584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel