Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 30 août 2022
- ECLI
- 63104bdf4709e24f13d55586
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 96 800 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 3079 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 30/08/2022 Dossier : N° RG 21/02411 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H52B Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [Y] [D] C/ Société [8], Etablissement [9], Société [11], Société [15] CHEZ [12], Société [7] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 juillet 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président Mme ROSA-SCHALL, Conseiller Mme ASSELAIN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [Y] [D] né le 20 Janvier 1942 à de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne INTIMEES : Société [8] Chez [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Etablissement [9] Chez [14] [Adresse 13] [Localité 5] Société [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 4] Société [15] CHEZ [12] [Adresse 3] [Localité 6] Société [7] Chez [Adresse 13] [Localité 5] non comparants sur appel de la décision en date du 05 JUILLET 2021 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Y] [D], Le même jour, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 16 mois par mensualités maximum de 1.661,02 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 81.553,53 €, M. [Y] [D] a contesté ces mesures, Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021 notifié le 10 juillet 2021 à M. [Y] [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a adopté les mêmes mesures que la commission, retenant l'absence de changement significatif dans la situation du débiteur qui perçoit une retraite de 3.439€ pour des charges mensuelles de 1.778 €, Par lettre recommandée portant la date du 13 juillet 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 20 juillet 2021, M. [Y] [D] a interjeté appel de la décision rendue estimant que ses charges n'ont pas été correctement prises en compte, Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Les créanciers n'ont pas écrit ni comparu à l'audience, A l'audience, M. [Y] [D] demande de ramener les mensualités à la somme de 800 € par mois, indique avoir remboursé certains créanciers selon le plan exécutoire, mais n'avoir pas pu respecter intégralement la décision. Il rappelle qu'il avait déposé un 1er dossier de surendettement en 2014 pour les mêmes dettes, qui avait donné lieu suite à un arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2016, à des remboursements de 750 € sur 72 mois, en retenant des revenus de 3.200 € pour des charges de 1.800 €, En 2018, il a subi un AVC et le plan s'est interrompu. Il a donc redéposé un dossier en 2020, pour les mêmes dettes. Son épouse a une très petite retraite, elle n'est pas concernée par le surendettement. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout ou partie des mesures adaptées à sa situation si le débiteur est de bonne foi et dans l'incapacité manifeste de faire face à ses dettes échues et à échoir. L'article L. 733-3 de ce même code dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Ainsi, en l'espèce, il est justifié que M. [Y] [D] perçoit 3.462 € /mois de retraite, et son épouse 363 € par mois. Au regard des revenus très faibles de l'épouse de M. [Y] [D], celle-ci ne peut pas contribuer à ses charges, elle dispose juste de quoi assumer ses dépenses personnelles (alimentation, entretien,impôt). Il ne sera donc pas tenu compte d'une contribution du conjoint non déposant. M. [Y] [D] paie mensuellement : un loyer de 812 €, des impôts en 2021 de 65€, des frais d'assurance (véhicule, maison), de 110 € (par contre, l'assurance obsèques, qui vise à éviter aux héritiers des frais d'inhumation, n'est pas prioritaire au regard des dettes actuelles du débiteur et ne sera pas prise en compte), des abonnements téléphone et internet de 90 €, une mutuelle de 190 €, ses consommation d'eau et d'électricité coûtent 231 €, son alimentation et entretien doivent être comptés pour 400€. Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [Y] [D] s'élève à la somme de 1.898 € correspondant à ses charges totales réelles. La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 1.968 € selon le barème de la quotité saisissable. Il apparaît cependant que la capacité effective de remboursement de M. [Y] [D] s'élève à la somme de 3.462 € -1.898 € = 1.564 € et les mensualités seront donc ramenées à 1.550 € au maximum. L'endettement total de M. [Y] [D] s'élève à 81.553,53 € selon l'état des créances dressé par la commission de surendettement. M. [Y] [D] ayant déjà bénéficié de mesures pendant 68 mois, il ne peut bénéficier d'un plan supérieur à 16 mois, qui ne suffiront pas à l'apurement du passif. Il y aura donc lieu de prononcer l'effacement du solde des dettes à l'issue du délai. Le plan étant d'une durée très réduite, l'effort consenti par M. [Y] [D] pour rembourser ses créanciers n'apparaît pas exorbitant et les frais d'entretien de son véhicule âgé de plus de 10 ans sur cette courte période de remboursement n'ont pas à être anticipés. Les paiements déjà effectués par M. [Y] [D] dans le cadre de l'exécution du jugement déféré seront imputés sur le nouveau plan défini dans le tableau joint à la décision. Au regard de la situation actualisée de M. [Y] [D], il y a lieu de modifier les mesures prises par le juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, Confirme la décision du juge des contentieux de la protection de MONT DE MARSAN rendue le 5 juillet 2021 sauf sur le montant de la mensualité de remboursement fixée à 1.550 € maximum selon le plan annexé à la présente décision, DIT que M. [Y] [D] s'acquittera de ses dettes comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision en page 6, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifesté par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [Y] [D] sera effacé, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, RAPPELLE que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Y] [D] et les créanciers ainsi qu'aux mesures mises en 'uvre à la suite du jugement que la présente décision réforme, et que les créanciers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [Y] [D] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan-effacée à l'issue de celui-ci, RAPPELLE que M. [Y] [D] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement, par exemple en souscrivant un nouvel emprunt, sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOM S. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63104bdf4709e24f13d55586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel