Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 30 août 2022
- ECLI
- 63104bdf4709e24f13d55588
- Date
- 30 août 2022
- Condamnation
- 196 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SD/PL Numéro 22/ 3081 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale SURENDETTEMENT ARRÊT DU 30/08/2022 Dossier : N° RG 22/00217 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDEK Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [B] [S] C/ Compagnie d'assurance [12], [15], Société [14], [16], S.A. [17] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Août 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 juin 2022, devant : Mme DE FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, Mme [M], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, Mme ASSELAIN, Conseiller Mme ROSA-SCHALL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [S] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant INTIMEES : Compagnie d'assurance [12] Assurance vie 282720 sis cie. d'ass. [Adresse 5] [Localité 8] Etablissement [15] [Adresse 1] [Localité 10] Société [14] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 3] [16] [13] BP50075 [Localité 9] S.A. [17] [Adresse 7] CS90201 [Localité 11] non comparants sur appel de la décision en date du 10 JANVIER 2022 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONT DE MARSAN EXPOSE DU LITIGE Le 22 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers des Landes a déclaré recevable la demande traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [B] [S], Le 24 août 2021, la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 399,45 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 38.954,18 €, M. [B] [S] a contesté ces mesures, Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022 notifié le 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a déclaré caduque la contestation de M. [B] [S] qui n'avait pas comparu à l'audience, Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2022 adressée au greffe de la cour d'appel de Pau et reçue le 25 janvier 2022, M. [B] [S] a interjeté appel de la décision rendue indiquant que les mensualités sont trop élevées pour ses charges, Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [B] [S] a écrit par courrier du 17 juin 2022 avant l'audience indiquant ne pouvoir laisser sa femme, handicapée, seule à son domicile et a adressé des pièces justificatives de ses charges, Les créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d'appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre tout les mesures adaptées à sa situation, s'il est manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Ainsi, en l'espèce, M. [B] [S] a reconnu dans son courrier un revenu mensuel de 1.700 €. Son épouse n'est pas déposante, elle perçoit 740 € de retraite par mois selon ses relevés bancaires de 2021 et contribue donc aux charges du foyer, selon le forfait de la commission pour 260 € par mois. M. [B] [S] paie un loyer de 650 € par mois et 18 € d'impôts d'ordures ménagères. Ses charges réelles sont identiques à celles prises en compte dans le forfait de la commission de 782 €, à l'exception des frais de mutuelle qu'il dépasse de 64 € à rajouter donc. Ainsi le total des ressources à prendre en considération s'élève à : 1.700€+ 260€ = 1960 € et les charges s'élèvent à 650€+18€+782€+ 64€= 1.514 € Le minimum légal devant être laissé à la disposition de M. [B] [S] s'élève à la somme de 1.514 € Il en résulte une capacité de remboursement théorique de 446 €. Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 373 € selon le barème de la quotité saisissable pour une personne seule. La mensualité de remboursement devra donc être fixée à la somme de 350 € maximum, au regard de l'ancienneté de son véhicule Citroën, datant de 2001 dont des frais de réparation sont à envisager. L'endettement total de M. [B] [S] s'élève à 38.954,18 € € selon l'état des créances dressé par la commission de surendettement. Il ne peut pas être apuré en 84 mois et un effacement du solde des dettes sera donc appliqué en fin de plan. Les créances ne porteront aucun intérêt dès lors que l'endettement de M. [B] [S] est en partie effacé. Au regard de la situation de M. [B] [S], il y a lieu de modifier les mesures prises par le juge des contentieux de la protection réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer les mesures comme dit au dispositif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme la décision du juge des contentieux de la protection de MONT DE MARSAN rendue le 10 janvier 2022 en ce qu'il a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 399 euros, Statuant à nouveau : DIT que M. [B] [S] s'acquittera de ses dettes par mensualités de 350 € maximum pendant une durée de 84 mois comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision en page 6, DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital, DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [B] [S] sera effacé, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt, RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [B] [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan, SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [B] [S] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai, DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan-effacée à l'issue de celui-ci, RAPPELLE que M. [B] [S] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,ou s'il ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État, DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier P/Le Président P.LOMS. DE FRAMOND
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63104bdf4709e24f13d55588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel