Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be04709e24f13d5558c
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 609 250 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° du 31/08/2022 N° RG 21/01168 OB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 31 août 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 18 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 17/00187) Monsieur [D] [T] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIMÉES : SARL APS - ALLIANCE PREVENTION SECURITE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE SELARL [O] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 août 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [T] a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée conclu le 25 novembre 2015, en qualité d'agent de sécurité option conducteur par M. [P]. Ce contrat a été prorogé le 25 février 2016 jusqu'au 31 mars 2016 et la relation de travail s'est ensuite poursuivie à compter du 1er avril 2016 à durée indéterminée, à temps complet. L'activité était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 25 février 1985 étendue. Par un jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [P]. Par requête du 11 avril 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande en résiliation judiciaire. Par un jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de l'entreprise de M. [P], personne physique exerçant sous le nom commercial AVPMTIS, en faveur de la société Alliance Prévention Sécurité (la société APS) avec une entrée en jouissance au 1er janvier 2018 et 'la reprise de l'ensemble des contrats de travail en cours [à cette date] et des droits acquis des salariés à congés payés (...)'. Par un jugement du 4 janvier 2018, M. [P] a été placé en liquidation judiciaire et la société de mandataire judiciaire [O] [C], prise en la personne de Mme [C], a été désignée en qualité de liquidateur. Par lettre du 24 avril 2018, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société APS. L'acte de cession de l'entreprise a été formalisé le 15 novembre 2018, la société APS y énonçant, s'agissant de la reprise des contrats en cours, qu'elle en 'fera son affaire'. L'association Unédic délégation pour l'assurance de garantie des salaires agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude d'[Localité 8] (l'AGS-CGEA) est intervenu au litige prud'homal. M. [T] a formulé diverses demandes salariales et indemnitaires à l'encontre de la société APS à titre principal et du liquidateur à titre subsidiaire au titre essentiellement de la rupture du contrat de travail requalifié et de rappels de salaires. Par un jugement du 18 mars 2021, la juridiction prud'homale a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a débouté le requérant de ses demandes à l'encontre de la société APS au motif que le contrat avait été rompu avant la cession et a fixé au passif les créances au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par déclaration du 10 juin 2021, M. [T] a fait appel. Par des conclusions notifiées le 9 septembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes principales contre la société APS et les réitère. La société APS, l'AGS-CGEA et le liquidateur ont notifié leurs conclusions en défense respectivement les 25 octobre 2021, 9 décembre 2021 et 2 mai 2022, auxquelles, pour les deux premières, il est référé pour un exposé des moyens et prétentions. Il est soulevé la tardiveté des conclusions du liquidateur. MOTIVATION : C'est à juste titre que les conclusions du liquidateur sont arguées de tardiveté comme ayant été notifiées dans l'après-midi du 2 mai 2022 après l'horaire de clôture du même jour à 13 heures 30. 1°/ Sur la requalification et l'indemnité afférente : C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à durée déterminée de M. [T] en un contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'absence de mention d'un motif de recours au sens de l'article L.1242-2 du code du travail. Le jugement ne précise pas la date d'effet de la requalification laquelle doit être celle du premier jour du contrat irrégulier soit le 25 novembre 2015. L'indemnité de requalification est due sur le fondement de l'article L.1245-1 du code du travail, soit la somme de 1 524 euros qui correspond à un temps plein de 151,67 heures par mois au taux horaire de 10,049 euros. 2°/ Sur la cession du contrat de travail : C'est à bon droit que le salarié rappelle qu'il peut, dans le cadre du plan du cession adopté par le tribunal de commerce, se prévaloir, conformément à l'article L.1224-1 du code du travail, de la qualité de salarié à l'encontre de la société APS à compter du 1er janvier 2018. C'est, en revanche, à juste titre que cette dernière observe, en application de l'article L.1224-2 du code du travail, que le jugement qui arrête le plan de cession ne lui impose pas de supporter la charge des dettes du cédant antérieures au transfert , à la seule exception des congés, et qu'elle n'avait, par ailleurs, pas pris un tel engagement à l'occasion du transfert. Il y a une distinction entre l'effectivité de la cession et ses conséquences. Les dettes antérieures à la cession du contrat de travail ne peuvent qu'être mises à la charge du passif de la liquidation judiciaire contre lequel le salarié a subsidiairement agi. 3°/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA : Il s'ensuit que cette garantie est acquise en ce qui concerne les dettes mises à la charge du passif de liquidation judiciaire, soit une partie des demandes. 4°/ Sur les manquements de M. [P] : Ces manquements ne peuvent être invoqués par M. [T] à l'encontre du cessionnaire même s'ils sont le fait du cédant ainsi qu'il l'a été souligné. A - Sur les heures de travail contractuellement prévues : M. [T] revendique 90,76 heures au taux horaire de 10,049 euros en expliquant n'avoir, au cours des mois de décembre 2015, janvier et février 2016, été payé qu'à concurrence d'un temps partiel mensuel, soit respectivement 127 heures, 139,5 heures et 97,75 heures, alors que son employeur l'avait engagé à temps complet à raison de 151,67 heures par mois. Il est rétorqué en défense que la clause relative au temps de travail n'avait pas contractualisé le temps plein et qu'elle stipulait, au contraire, qu'il pouvait varier en fonction de l'activité de l'entreprise, ce dont résulterait l'obligation pour le salarié de démontrer qu'il était resté à disposition. Mais à défaut d'écrit mentionnant précisément la durée de travail de référence, le contrat de travail est présumé à temps complet de sorte qu'il est à tort excipé d'un renversement de la charge de la preuve. L'employeur ne combat pas cette présomption simple de sorte qu'il est dû à l'appelant la somme de 912,04 euros, outre congés payés, qui correspond au temps complet. B - Sur les heures supplémentaires : M. [T] produit un décompte suffisamment précis faisant apparaître 85 heures supplémentaires dont 54 à 25 % et 31 à 50 %. Soit un solde, sur la base du taux horaire précité, de 1 145,95 heures, outre congés payés, dès lors qu'aucune régularisation n'est produite. C - Sur les dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos : M. [T] explique que ses missions quotidiennes l'amenaient à travailler au moins 6 heures consécutives. Ceci n'apparaît guère contestable compte tenu de son horaire de travail et n'est d'ailleurs pas réfuté en défense. Le salarié devait donc bénéficier d'une pause réglementaire de 20 minutes ou même de 30 minutes sur la base des dispositions conventionnelles. Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats qu'il ait pu régulièrement prendre cette pause. M. [T] en a subi un préjudice, les pauses étant instaurées dans l'intérêt de la santé. Il lui sera alloué la somme de 500 euros en réparation de ce chef. D - Sur les indemnités de transport à compter du domicile : Le contrat de travail prévoyait une indemnité égale à 0,10 euros par kilomètre si la distance était supérieure à 20 kilomètres du domicile. M. [T] produit ses plannings, notamment les pièces n° 12 et 16, et explique que toutes les indemnités, à compter du 25 novembre 2015 jusqu'à la fin de l'année 2016, n'ont pas été payées. Il n'est pas justifié du contraire de sorte qu'il lui reste dû la somme de 481,34 euros. E - Sur les indemnités forfaitaires d'amortissement et d'entretien du chien : Elles sont prévues à l'article 7.1 de l'annexe IV à la convention collective et sont de 1,13 euros par heure de vacation effectuée par l'équipe homme-chien. Il est en défense soulevé le fait que M. [T] n'en remplirait pas les conditions juridiques et notamment qu'il n'aurait pas adhéré à un régime d'assurance et de mutuelle destinée à couvrir les frais de santé du chien. Toutefois, comme le soutient exactement le salarié, l'employeur avait payé cette indemnité à concurrence de 1,06 euros par heure de vacation de sorte qu'ayant, en toute hypothèse, pris l'engagement de la verser, il ne peut se soustraire à la régularisation du solde qui s'élève à la différence (1,13 - 1,06) par le nombre d'heures, soit un reliquat de 86,46 euros. F - Sur les indemnités de transport de chien : Ces indemnités sont prévues à l'article 7.2 de l'annexe susvisé et, calculées en fonction d'une zone concentrique de distance entre le domicile et le site, ne sont pas dues mais seulement pour un déplacement ne nécessitant pas la présence du chien. En l'espèce, M. [T] produit notamment un relevé de distance ainsi que les pièces n° 12 et 16 qui ne sont pas réfutées. Il lui reste donc dû la somme de 531,41 euros. 5°/ Sur les manquements de la société APS : Bien que devenue son nouvel employeur, la société APS n'a pas payé les salaires des mois de janvier, février, mars et avril 2018 à M. [T], soit la somme totale de 6 092,50 euros. M. [T] s'est manifesté auprès d'elle dès la fin du mois de janvier 2018 pour reprendre le travail. Elle ne lui en a pas fourni, sans d'ailleurs l'avoir mis en demeure de revenir, et ne lui a pas réglé son salaire pendant plusieurs mois. La somme de 6 092,50 euros est due. 6°/ Sur la prise d'acte : La prise d'acte contre le cessionnaire rend sans objet la demande en résiliation judiciaire qui était dirigée contre le précédent employeur. L'impayé salarial précité de plusieurs mois constitue un manquement suffisamment grave pour faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société APS. 7°/ Sur les conséquences de la prise d'acte : M. [T] a droit à un mois de préavis en application de l'article 9 à l'annexe 4 susvisé soit la somme de 1 524 euros, outre l'indemnité de licenciement qu'il revendique pour 1/5ème mois, soit la somme supplémentaire de 304,80 euros. Compte tenu de son ancienneté, l'article L.1235-3 du code du travail lui ouvre droit à des dommages-intérêts compris entre 3 et 4 mois de salaire. Au regard de la situation de M. [T], il lui sera alloué la somme de 4 600 euros. Il sera également fait droit, mais sans la nécessité d'une astreinte, à la demande de rectification des documents de fin de contrat. 8°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail : La société APS ne démontre pas ne pas remplir les conditions de ce texte de sorte que la sanction sera prononcée. 9°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il sera équitable de condamner la société APS, déboutée de ce chef ayant partiellement succombé, à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros et à supporter les dépens. La demande du liquidateur sera également rejetée compte tenu de l'existence du passif salarial. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - déclare irrecevables les conclusions du liquidateur ; - confirme le jugement rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne mais seulement en ce qu'il 'juge que le contrat à durée déterminée initial de M. [T] est requalifié en contrat à durée indéterminée' et déboute la société Alliance Prévention Sécurité de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : * dit que le contrat de travail de M. [T] a été transféré, à compter du 1er janvier 2018, à la société Alliance Prévention Sécurité ; * dit que les dettes antérieures relèvent du précédent employeur et doivent donc être mises à la charge du passif de la liquidation judiciaire de M. [P] garanties par l'AGS-CGEA ; * fixe au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes de M. [T] : * 1 524 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 912,04 euros, outre congés payés, au titre des horaires contractuels ; * 1 145,95 euros, outre congés payés, au titre des heures supplémentaires ; * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos ; * 481,34 euros pour les indemnités de transport ; * 86,46 euros pour les indemnités forfaitaires d'amortissement et d'entretien du chien ; * 531,41 euros pour les indemnités de transport de chien ; * dit que le paiement de ces sommes sera garanti par l'AGS-CGEA dans les limites et plafonds réglementaires qui s'en acquittera entre les mains du liquidateur ; * condamne la société Alliance Prévention Sécurité à payer à M. [T], au titre de l'arriéré de salaire, la somme de 6 092,50 euros, outre congés payés ; * dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 avril 2018 ; * condamne de ce chef la société Alliance Prévention Sécurité à payer à M. [T] les sommes de 1 524 euros à titre de préavis, de 304,80 euros d'indemnité de licenciement et de 4 600 euros pour dommages-intérêts ; * précise que toutes ces condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations applicables ; * condamne la société Alliance Prévention Sécurité à rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, les indemnités de chômage versées du jour de la prise d'acte jusqu'au présent arrêt ; * lui ordonne de délivrer à M. [T] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) ; * la condamne à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel ; * rejette le surplus des prétentions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1242-2 du code du travail.article L.1224-2 du code du travailarticle L.1245-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail lui ouvre droit àarticle L.1224-1 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail
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63104be04709e24f13d5558c
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