Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be04709e24f13d5558e
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 5 871 390 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 31/08/2022 N° RG 21/01278 OB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 31 août 2022 APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 20/00389) SAS BAROCLEAN [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [G] [K] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 août 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : Engagé le 1er février 1985 à temps complet comme chaudronnier-soudeur par la société Frairot, aux droits de laquelle vient la société Baroclean (la société), M. [K] a gravi les échelons de la société pour devenir, le 1er décembre 2016 soit concomitamment au changement de la direction, cadre de niveau V, coefficient 305 de la convention collective nationale de la métallurgie, le contrat de travail stipulant, à cette occasion, que le temps de travail serait 'effectué en forfait jours'. Le salaire mensuel brut du salarié s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 3 910 euros en brut. Le 10 janvier 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail puis déclaré inapte par le médecin du travail le 23 juin 2020 selon un avis précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'. Il a été licencié pour inaptitude selon lettre du 21 juillet 2020. Imputant son inaptitude au comportement de l'employeur, le salarié a saisi en août 2020 le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement du préavis conventionnel de six mois et de l'indemnité légale spéciale de licenciement, outre des heures supplémentaires. Par un jugement du 18 juin 2021, la juridiction prud'homale a dit que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle de sorte qu'elle a rejeté les demandes au titre du préavis et de l'indemnité légale spéciale et doublée de licenciement. Déclarant en revanche privée d'effet la convention de forfait, elle a fait droit, sur la base de l'appréciation des éléments produits de part et d'autre conformément à l'article L.3171-4 du code du travail, à la revendication des heures supplémentaires et a condamné de ce chef la société à payer à l'intéressé la somme de 54 720,54 euros, outre congés payés afférents. Elle l'a également condamnée à verser à M. [K] la somme de 14 699,16 euros au titre du reliquat de l'indemnité simple de licenciement après avoir fixé le salaire moyen de référence à la somme de 4 786,18 euros. Par déclaration du 28 juin 2021, la société a fait appel. Par des conclusions récapitulatives notifiées le 29 avril 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, cette dernière sollicite, pour l'essentiel, l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses. Par des conclusions récapitulatives notifiées le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, le salarié réclame la confirmation du jugement au titre des heures supplémentaires et son infirmation pour le surplus. Il revendique la fixation du salaire moyen de référence à la somme de 5 916,42 euros et la liquidation, en conséquence, du préavis ainsi que, par ailleurs, du complément d'indemnité spéciale à la somme de 58 713,90 euros. MOTIVATION : 1°/ Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel : L'intimé soutient, dans les motifs de ses conclusions, que le dispositif des conclusions de l'appelante contient une demande d'infirmation faisant seulement référence à sa déclaration d'appel, sans rappeler expressément les chefs de jugements visés. Il en déduit que la cour ne serait pas saisie d'une demande d'infirmation ou de confirmation précise et qu'elle ne saurait donc statuer sur des prétentions non indiquées au dispositif. Toutefois, outre que la société a indiscutablement réclamé le rejet des demandes adverses dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, sans formuler elle-même de prétentions sur le fond ce qu'elle n'avait pas à faire, M. [K] n'a pas, dans le dispositif de ses propres conclusions d'appel, saisi la cour d'une demande aux fins de dénier tout effet dévolutif à l'appel principal. 2°/ Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [K] au titre de son appel incident : Dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, M. [K] demande la confirmation du jugement, la fixation du montant de son salaire moyen de référence ainsi que la condamnation au préavis et à l'indemnité spéciale. Selon la société, les demandes en condamnation ne présentent pas de lien avec la fixation du salaire et ne sont que la conséquence d'une prétention au titre de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude non formulée dans le dispositif. La société en déduit que M. [K] n'a pas saisi la cour des demandes au titre du préavis et de l'indemnité spéciale de sorte qu'elles seraient, selon elle, irrecevables. Mais c'est à juste titre que l'intimé rétorque que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel, il a bien énoncé les demandes en condamnation litigieuses lesquelles prennent appui, pour leur calcul, sur le salaire de référence. En outre, la détermination de l'origine professionnelle de l'inaptitude est un moyen, et non une demande, venant au soutien des prétentions pécuniaires et qui n'a donc pas, en tant que telle, à être reprise au dispositif des conclusions. 3°/ Sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents : C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que la convention de forfait en jours ne faisait pas mention du nombre de jours travaillés, ce qui, comme l'observe judicieusement le salarié, constitue une cause de nullité au sens notamment de l'article L.3121-55 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il écarte la convention de forfait, mais sauf en ce qu'il déclare la convention de forfait privée d'effet puisque celle-ci est nulle. Sur le quantum des heures supplémentaires, c'est à tort que la société se prévaut d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures seulement au-delà de laquelle se déclencherait le droit à heure supplémentaire. Avant la conclusion de la convention de forfait, M. [K] était, en effet, assujetti à une durée de travail de 35 heures par semaine et payé en sus de 17,33 heures supplémentaires par mois, ce qui établit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures en ce compris des heures supplémentaires. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires se situe donc bien à compter de 35 heures par semaine. C'est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu que, sur la période non atteinte par la prescription triennale, M. [K] avait accompli 1 545,50 heures supplémentaires non payées (1 551,50 heures selon décompte du salarié - 6 heures non retenues au titre des 26 avril et 23 mai 2018), soit, application faite du taux horaire de 25,78 euros et des majorations de 25 % et de 50 %, un rappel total de 54 527,22 euros, outre congés payés. Le salarié demande la confirmation du jugement pour la somme de 54 720,54 euros alors que ce dernier fixe à la somme de 54 527,22 euros le montant de la créance de ce chef de sorte qu'il y a une ambiguïté dans les demandes du salarié mais le jugement sera confirmé sur le montant. 4°/ Sur l'origine de l'inaptitude : M. [K] impute l'inaptitude 'à une remise en cause systématique de ses actions, à des reproches incessants, et à un mode management de type harcèlement managérial'. C'est toutefois par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a écarté ces griefs qui ne reposent sur aucun élément matériel tangible. Il insiste également sur un autre moyen tiré du non-respect de la durée de travail et né de ce que la convention de forfait doit être écartée. Il indique avoir vécu un phénomène d'épuisement au travail. Compte tenu du nombre total d'heures supplémentaires retenues, et de la moyenne rapportée à l'année puis à la semaine, M. [K] doit être réputé comme ayant systématiquement travaillé de 45 à 48 heures par semaine. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail, soit 48 heures sur une même semaine et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ouvre certes droit à réparation, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 19 janvier 2022, n° 20-21.636). Mais il ne résulte toutefois d'aucune des pièces médicales versées aux débats que M. [K] ait subi, du fait de cette cadence de travail qui aurait d'ailleurs été légale en cas de validité de la convention de forfait, un préjudice l'ayant rendu inapte, sauf à créer une présomption d'imputabilité s'affranchissant de la mise en évidence d'un lien de causalité direct et certain. Le jugement sera confirmé en ce qu'il dit que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle. 5°/ Sur les conséquences de l'origine non professionnelle de l'inaptitude : A - Sur le préavis : Le préavis n'ayant pas été exécuté du fait de circonstances indépendantes de l'employeur, il s'ensuit qu'il n'est pas dû. Le jugement sera confirmé. B - Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue aux articles L.1226-14 et L.1226-16 du code du travail : L'inaptitude n'étant pas d'origine professionnelle, il s'ensuit que cette indemnité n'est pas due. Le jugement sera confirmé. 6°/ Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement : A - Sur la fixation du salaire moyen de référence : C'est par des motifs circonstanciés et pertinents que le conseil de prud'hommes a reconstitué le salaire de référence pour aboutir, inclusion faite des heures supplémentaires, à la somme de 4 786,18 euros. C'est à juste titre qu'il a calculé ce salaire en ajoutant au salaire mensuel brut perçu en dernier lieu, soit la somme de 3 910 euros, le 1/12ème des heures supplémentaires réalisées sur la dernière année de travail précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, dès lors que la période de référence pour le calcul de l'indemnité de licenciement, hors dispositions conventionnelles spéciales, se situe à l'intérieur d'une telle période conformément à l'article L.1234-9 du code du travail. C'est donc à tort que, pour parvenir à un salaire de référence de 5 916,42 euros, M. [K] propose de revaloriser le salaire annuel moyen sur la base des trois dernières années ayant donné droit à paiement d'heures supplémentaires, ce calcul n'étant fondé sur aucune disposition légale ou conventionnelle. B - Sur la liquidation du reliquat d'indemnité : C'est par une exacte application de l'article 29 de la convention collective précitée que le conseil de prud'hommes a liquidé le reliquat revenant à M. [K] au titre de son licenciement sur la base de son ancienneté, des tranches applicables et du salaire moyen de référence précité. Le jugement sera confirmé. 7°/ Sur le point de départ des intérêts légaux : S'agissant de créances déclaratives, le point de départ des intérêts légaux sera fixée à la date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit au 10 août 2020. Le jugement sera infirmé. 8°/ Sur la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés : Le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il assortit la remise de ces documents de l'astreinte laquelle n'apparaît pas nécessaire. 9°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner l'employeur, qui sera débouté de ce chef ayant succombé au fond, à payer au salarié la somme de 2 000 euros. 10°/ Sur les dépens de première instance et d'appel : Les dépens seront supportés par la partie succombante, soit en l'espèce la société Baroclean, sauf à infirmer le jugement qui prend parti sur la charge des dépens d'exécution alors que ces derniers n'ont pas trait à ceux afférents au présent litige. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - dit que la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de M. [K] aux fins de dénier tout effet dévolutif à l'appel principal ; - dit que la cour d'appel est saisie des demandes de M. [K] en paiement du préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ; - confirme le jugement rendu le 18 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes, mais sauf en ce qu'il 'déclare la convention de forfait privée d'effet, prononce le versement des intérêts légaux à partir de la saisine du Conseil', assortit d'une astreinte la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés et en ce qu'il 'met les éventuels dépens, y compris ceux d'exécution, à la charge de la société Baroclean ; - l'infirme sur ces points et, statuant à nouveau : * déclare nulle la convention de forfait ; * dit que les condamnations au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 août 2020 ; * écarte le prononcé de toute astreinte ; * condamne aux dépens de première instance la société Baroclean ; - y ajoutant, condamne cette société à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ; - déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; - condamne aux dépens d'appel la société Baroclean. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 29 de la convention collective précitéearticle L.3121-55 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104be04709e24f13d5558e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel