Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be04709e24f13d55590
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 106 506 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Arrêt n° du 31/08/2022 N° RG 21/01738 OB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 31 août 2022 APPELANTS : d'un jugement de départage rendu le 16 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 18/00681) 1) Monsieur [L] [S] [Adresse 3] [Localité 1] 2) Syndicat SUD-RAIL CHAMPAGNE ARDENNE [Adresse 2] [Localité 1] Représentés par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SA SNCF VOYAGEURS [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 31 août 2022. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT-WARNET, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier BECUWE, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [S] a été engagé à durée indéterminée le 16 février 2012 en qualité d'agent commercial par la Société nationale des chemins de fer français, devenue SNCF mobilités puis SNCF Voyageurs (la SNCF). Par une déclaration individuelle d'intention du 2 août 2018, il l'a informée de l'exercice de son droit de grève à compter du 5 août 2018 à 14 heures 28 et indiqué se remettre à sa disposition le jour-même à 18 heures 23. L'employeur l'a alors, le 5 août 2018, affecté, dans le cadre du plan de transport, sur un nouveau roulement avec un service jusqu'au lendemain se terminant à 00 h 28. Le salarié a ultérieurement saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, le syndicat Sud-Rail (le syndicat) intervenant à l'instance, aux fins d'obtenir, d'une part, un rappel de salaire lié à la majoration conventionnelle de 12 % sur la base du référentiel applicable, d'autre part, des dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit de grève et violation de l'obligation de sécurité, outre le paiement d'une partie de la déduction pour grève. Le syndicat a également sollicité le paiement de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit de grève. Par un jugement du 16 juillet 2021, la juridiction prud'homale a condamné la SNCF à payer au demandeur la somme de 441,96 euros au titre du rappel de la majoration, outre congés payés afférents, et rejeté l'ensemble des autres prétentions. Par déclaration du 13 septembre 2021, M. [S] a fait appel. Par des conclusions notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il réclame la confirmation du jugement sur le rappel de la majoration salariale mais son infirmation pour le surplus. Par une ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables pour tardiveté les conclusions de la SNCF en précisant, par ailleurs, qu'il n'entrait pas dans ses attributions de se prononcer sur la recevabilité des écritures de première instance de l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2022. Par lettre du 3 mai 2022 adressée à la cour, la société défenderesse, rappelant les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a demandé que soient admises ses conclusions devant le conseil de prud'hommes qu'elle verse aux débats, ainsi que les pièces, devant la cour. MOTIVATION : 1°/ Sur la recevabilité des pièces et conclusions de première instance : Les conclusions d'appel de la SNCF ayant été déclarées irrecevables, la cour n'est, par hypothèse, saisie d'aucune demande formée par l'intimée. Elle n'a donc pas à statuer, dans le présent dispositif, sur celle, présentée devant le conseiller de la mise en état, tendant à déclarer recevables ses conclusions de première instance puis, par sa lettre du 3 mai 2022, les pièces afférentes. Néanmoins, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile la cour, qui n'est pas saisie de conclusions d'appel par l'intimée, doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. En conséquence, l'obligation pour la cour de vérifier, du fait de la défaillance du défendeur, que la demande est régulière, recevable et bien fondée, l'oblige à prendre en considération les conclusions de première instance de l'intimée en tant que celles-ci ont été accueillies par le premier juge, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Civ. 3ème, 7 juillet 2015, n° 14-13.715). En revanche, bien qu'elles soient afférentes aux conclusions accueillies en première instance, les pièces alors produites ne sauraient être prises en compte, l'intimée étant défaillante en appel. 2°/ Sur la majoration salariale : Le jugement fait droit à cette demande pour la somme de 441,96 euros. M. [S] sollicite, dans ses conclusions d'appel, la confirmation de ce chef de demande pour la somme, d'un montant différent, de 1 065,06 euros de sorte qu'il existe une ambiguïté sur ce point. Mais la condamnation au titre de la majoration salariale n'étant pas attaquée par la déclaration d'appel, la cour n'a pas à examiner cette possible discordance. 3°/ Sur l'entrave à l'exercice du droit de grève : La question porte sur les conditions dans lesquelles la SNCF peut, dans le cadre de l'obligation de prévisibilité et de continuation du service instaurée par l'article L. 1222-7 du code des transports et de la réglementation, article applicable à ce transporteur contrairement à ce soutient l'appelant, affecter des agents lors de la mise en oeuvre du plan transport adapté. La question concerne plus exactement le régime applicable au salarié à l'expiration de sa période de grève annoncée dans la déclaration d'intention. C'est à tort que M. [S] se prévaut, sur ce point, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu, à l'égard d'autres salariés, le 27 octobre 2017 et contre lequel d'ailleurs le pourvoi de la SNCF a été rejeté (Soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.124). Selon le salarié, cet arrêt est transposable au cas d'espèce. Or, cet arrêt statue sur cette hypothèse tout à fait différente relative à la période qui sépare la fin du repos obligatoire de l'heure à laquelle commence la cessation effective d'activité en raison de la grève. Dans ce dernier cas, l'affectation, sur cette période intermédiaire, d'un salarié en fin de pause qui s'est déclaré gréviste à un poste de travail porterait atteinte au principe selon lequel, en cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l'entreprise non grévistes, principe réaffirmé d'ailleurs dans le préambule du chapitre 3 du référentiel ressources humaines 0924 interne à la SNCF. Faire travailler un salarié dans ces conditions serait susceptible de l'empêcher en effet, alors qu'il a déposé une déclaration individuelle d'intention de participer à la grève et n'y a pas renoncé, de faire débuter à l'heure initialement prévue sa participation à la grève. C'est ce qu'a justement condamné la cour d'appel de Paris puis la Cour de cassation sur le fondement notamment de l'article L.1324-7 du code précité. Or, en l'espèce, rien de tel puisque M. [S] avait informé l'employeur, dès le 2 août 2018, qu'il cesserait la grève, prévue le 5 août à compter de 14 heures 28, à 18 heures 23, soit 3 heures 55 plus tard. Il n'était pas en période intermédiaire à 18 heures 23 mais, au contraire, redevenu entièrement disponible. Il s'ensuit que la SNCF pouvait fort bien décider de l'affecter à compter de ce moment sur un poste dans le cadre du plan de transport. L'intéressé prétend qu'en agissant ainsi, l'employeur aurait fait un usage anticipé de la déclaration individuelle d'intention qui serait notamment proscrit en tant que tel par l'article L.1114-3 du code précité. Mais, comme l'a justement souligné le premier juge, l'on ne voit pas en quoi la SNCF ne pouvait pas disposer d'un salarié ayant terminé son mouvement de grève et qui s'était expressément déclaré auprès de l'employeur comme étant à nouveau à disposition. Les demandes de ce chef seront donc rejetées et le jugement confirmé. 4°/ Sur le paiement du reliquat au titre de la période de grève : C'est par des motifs pertinents que le jugement attaqué rejette cette demande qui n'apparaît d'ailleurs pas spécialement soutenue à l'occasion de l'appel. La demande de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé. 5°/ Sur la violation de l'obligation de sécurité : L'appelant tire prétexte d'une assimilation du temps de grève au temps de travail et donc d'une application par analogie de l'amplitude journalière maximale et du droit à un repos minimum. Mais, comme l'a à bon droit retenu le conseil de prud'hommes, le temps de grève ne saurait être considéré, sauf le cas échéant dispositions conventionnelles plus favorables et inexistantes en l'espèce, comme du temps de travail effectif et partant comme un temps déclenchant le calcul de l'amplitude horaire. C'est donc à tort que M. [S] expose qu'employé le 5 août 2018 à 18 heures 23 jusqu'au lendemain à 00 h 28, soit pour une durée de 6 heures 05, il n'aurait pas bénéficié d'un temps de pause calculé sur une journée commencée à 14 heures 28. Le temps passé à faire grève n'est pas un temps consacré au travail ou en lien avec la prise effective de poste. Il en est même le contraire. Ayant terminé son service le 6 août à 00 h 28, M. [S] a repris son service le même jour à 9 heures 50, soit, dès lors qu'il avait pris son repos hors de son lieu de résidence, après plus de 9 heures de repos journalier, ce qui est conforme à l'accord collectif sur le temps de travail du 7 juin 2016. La demande de ce chef sera donc rejetée et le jugement confirmé. 6°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les demandes du salarié et du syndicat seront rejetées puisqu'ils ont succombé devant la cour d'appel. Ils supporteront, en conséquence, les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement rendu le 16 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ; - y ajoutant, rejette le surplus des demandes ; - condamne aux dépens d'appel M. [S] et le syndicat Sud-Rail. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1222-7 du code des transports et de la réglearticle L.1114-3 du code précité.article 450 du code de procédure civilearticle L.1324-7 du code précité.article 472 du code de procédure civile la courarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63104be04709e24f13d55590
Données disponibles
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