Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be04709e24f13d55594
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 1 498 151 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance n° du 31/08/2022 N° RG 21/01880 COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE D'INCIDENT Formule exécutoire le : à : Le trente et un août deux mille vingt deux, Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, Après les débats du 4 juillet 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 21/01880 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCEY du répertoire général, opposant : SAS FENWICK-LINDE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS APPELANTE à Monsieur [U] [G] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES SAS COLVEMAT ARDENNES [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON INTIMES * * * * * Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières : - a dit Monsieur [U] [G] recevable et partiellement fondé en ses demandes ; - a mis la SAS Colvemat hors de cause ; - s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce de Versailles, pour connaître du litige opposant la SAS Colvemat à la SAS Fenwick-Linde ; - a condamné la SAS Fenwick-Linde à verser à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes : . 3818,78 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; . 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté Monsieur [U] [G] de ses autres demandes ; - a débouté la SAS Colvemat de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la SAS Fenwick-Linde et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la SAS Fenwick-Linde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la SAS Fenwick-Linde aux dépens ; - a dit que les voies de recours ouvertes aux parties sont celles de l'appel dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision concernant la décision sur le fond du litige et de quinze jours pour la demande concernant la compétence du conseil sur le litige opposant la SAS Colvemat à la SAS Fenwick-Linde. Le 12 octobre 2021, la SAS Fenwick-Linde a formé une déclaration d'appel. Elle a conclu le 30 décembre 2021. Monsieur [U] [G] a conclu le 28 février 2022. La SAS Colvemat Ardennes a conclu le 29 mars 2022 et formant appel incident, elle demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal de commerce de Versailles, pour connaître du litige l'opposant à la SAS Fenwick-Linde et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Fenwick-Linde et de sa demande d'indemnité de procédure et statuant à nouveau de condamner la société Fenwick-Linde à lui payer la somme de 14981,51 euros à titre de dommages-intérêts, à la relever des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge et au paiement d'une indemnité de procédure, - à titre subsidiaire, de juger que le licenciement économique de Monsieur [U] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes relatives à la contestation du licenciement pour motif économique et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure et aux dépens. Par conclusions du 31 mai 2022, la SAS Fenwick-Linde a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par conclusions du 1er juillet 2022, la SAS Fenwick-Linde demande au conseiller de la mise en état de : * à titre principal : - déclarer la SAS Colvemat Ardennes irrecevable en son appel incident de la décision d'incompétence du jugement, - déclarer par voie de conséquence la SAS Colvemat Ardennes irrecevable en sa demande de dommages- intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle fait valoir à son encontre, que seul le tribunal de commerce de Versailles est compétent à connaître, - condamner la SAS Colvemat Ardennes à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la SAS Colvemat Ardennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. * à titre subsidiaire, si l'appel incident de la SAS Colvemat Ardennes sur l'incompétence devait être déclaré recevable : - constater son acceptation du désistement de la SAS Colvemat Ardennes de son appel incident sur l'incompétence, - déclarer en conséquence le tribunal de commerce de Versailles seul compétent pour statuer sur le litige opposant les deux sociétés et connaître de la demande de dommages-intérêts de la SAS Colvemat Ardennes en réparation du préjudice financier qu'elle fait valoir contre elle, - condamner la SAS Colvemat Ardennes à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la SAS Colvemat Ardennes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens. Dans ses écritures en date du 30 juin 2022, la SAS Colvemat Ardennes demande au conseiller de la mise en état de : - à titre liminaire, juger recevable son appel incident formé à l'encontre du jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la SAS Fenwick-Linde ; - en tout état de cause : . prendre acte de son désistement s'agissant de l'appel incident qu'elle a formé, par conclusions du 29 mars 2022, . rejeter la demande formée par la SAS Fenwick-Linde au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner la SAS Fenwick-Linde à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, . constater qu'elle n'entend pas acquiescer au jugement rendu le 17 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, et qu'elle maintient ses arguments développés dans le cadre de ses écritures au fond. Monsieur [U] [G] n'a pas déposé de conclusions sur incident, s'en rapportant à justice. Motifs : Aux termes des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le jugement s'est prononcé exclusivement sur la compétence de la juridiction sans statuer sur le fond du litige, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. La SAS Fenwick-Linde soutient à raison que de telles dispositions sont applicables à l'appel incident formé par la SAS Colvemat Ardennes. En effet, l'affaire ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes contient deux litiges distincts : celui opposant le salarié à la SAS Colvemat Ardennes et à la SAS Fenwick- Linde et celui opposant les deux sociétés entre elles. Si les premiers juges ont tranché le fond du premier litige, sur le second, ils n'ont statué que sur la compétence (même s'ils ont à tort dans le dispositif du jugement débouté la SAS Colvemat de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SAS Fenwick-Linde, ce qu'ils n'ont pas tranché dans les motifs de leur décision précisément au regard de leur décision d'incompétence). Dans ces conditions, l'appel incident de la SAS Colvemat Ardennes formé le 29 mars 2022, par voie de conclusions, au titre de la compétence, est irrecevable. Le litige entre les deux sociétés, en ce compris la demande de dommages-intérêts formée par la SAS Colvemat Ardennes, relève donc de la juridiction commerciale. Le sort des dépens suivra celui des dépens de l'instance principale. Chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Statuant publiquement ; Déclarons irrecevable l'appel incident formé par la SAS Colvemat Ardennes du chef de l'incompétence ; Déboutons la SAS Colvemat Ardennes et la société Fenwick-Linde de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale. Le greffier,Le magistrat,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de saarticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104be04709e24f13d55594
Données disponibles
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- Résumé officiel