Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be14709e24f13d5559e
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 120 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/280 N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCJN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2022 à 12H51 par Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES pour: M. [L] [W] né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 18H53 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 août 2022 à 14H30; En l'absence de représentant du préfet de de la Manche, dûment convoqué, mémoire du 30/08/2022 En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 29/08/2022) En présence de [L] [W], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 30 Août 2022 à 10H00 l'appelant assisté de M. [H] [F], interprète en langue pachtou qui a prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Août 2022 à 11H30, avons statué comme suit : Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien en rétention administrative de M. [L] [W] pour une durée de 28 jours jusqu'au 26 août 2022. Cette ordonnance a été confirmée par le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes le 2 août 2022. Par requête motivée du 24 août 2022 reçue le 25 août 2022 à 16h22 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, la préfecture de la Manche a sollicité une seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Par ordonnance du 26 août 2022, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [L] [W] pour un délai maximum de 30 jours à compter du 26 août 2022 à 14 heures 30. Par déclaration de son avocat reçue le 29 août 2022 à 12heures 51, M. [L] [W] a formé appel de cette décision. Aux termes de son mémoire d'appel, il est fait grief au premier juge d'avoir retenu que la requête aux fins de seconde prolongation était recevable alors qu'à peine d'irrecevabilité, celle-ci doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives. Or, en l'espèce, le recueil des actes administratifs n'a pas été produit dans son intégralité de sorte que le juge ne pouvait conclure à l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée. Il ne pouvait davantage se référer aux précédents arrêtés et délégations de signature notamment l'arrêté d'assignation à résidence du 6 juillet 2022 Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des liberté et de la détention de Rennes du 26 août 2022, à la mainlevée de la mesure de rétention administrative et à la condamnation de l' Etat pris en la personne du Préfet de la Manche à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile La préfecture de la Manche a fait parvenir ses observations le 30 août 2022. Elle fait valoir en substance que l'extrait du recueil des actes administratifs n'a pas à être reproduit en intégralité d'une part et que d'autre part, aux termes de l'arrêté n°2021-53 -VN du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à M. [U] [Z], secrétaire général de la préfecture, délégation lui était donnée par le préfet pour notamment signer les « requêtes juridictionnelles », ce qui incluait la saisine du juge des libertés et de la détention. Le procureur général n'a pas comparu mais par avis du 30 août 2022 a transmis ses observations et a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. A l'audience de ce jour, M. [L] [W] assisté de son avocat a fait soutenir oralement ses conclusions d'appel et a maintenu ses demandes. SUR CE, L'appel de M. [L] [W] a été formé dans les formes et délais prévus par la loi. Il est donc recevable. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête : L'article R.741-1 du code du CESEDA énonce que 'l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département.' En vertu de l'article R. 743-2 du CESEDA : ' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 '. L'autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est donc le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature, délégation qui s'impose à peine d'irrecevabilité de la requête. La délégation de signature n'est régulière que si l'arrêté préfectoral portant délégation de signature a fait préalablement à l'acte en cause, l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs. En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'il existe bien un arrêté n°2021-53-VN du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à M. [U] [Z], secrétaire général de la préfecture aux termes duquel délégation de signature lui était donnée, notamment pour « les requêtes juridictionnelles » ce qui comprend la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation des mesures de rétention administrative. Cet arrêté n°2021-53-VN du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à M. [U] [Z], figure au sommaire d'un recueil des actes administratifs « numéro spécial n°1 », produit par la préfecture. Il n'était pas nécessaire de produire la copie intégrale du recueil des actes administratifs, mais seulement les extraits utiles pour permettre au juge de vérifier la compétence de l'auteur de la requête dans l'hypothèse où celle-ci serait contestée. En l'espèce, la préfecture de la Manche devait produire au titre des pièces utiles : un extrait du recueil permettant de s'assurer que ce recueil a bien été publié, précisant la date de sa publication ainsi que les actes administratifs concernés ( le sommaire). Or, contrairement à ce qu'indique le juge des libertés et de la détention, le recueil « numéro spécial n°1 » ne comporte aucune date de publication. Il est seulement indiqué que celui-ci concerne les arrêtés du 22 novembre 2021 signés par le Préfet de la Manche, ce que confirme le sommaire. Il y a lieu de considérer que la préfecture ne justifie pas de la publication de ce recueil ni par suite, de la publication de l'arrêté n°2021-53-VN du 22 novembre 2021 portant délégation de signature à M. [U] [Z] avant la signature de la requête litigieuse. La requête n'était donc pas accompagnée de toutes les pièces utiles, puisque tous les actes relatifs à la délégation de signature, qui était contestée, n'ont pas été produits avant le délibéré du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, ainsi que l'a jugé la cour, le juge des libertés et de la détention ne pouvait se référer aux précédentes requêtes et délégations de signature pour en déduire que M. [Z] disposait bien d'une délégation de signature régulière aux fins de signer la requête litigieuse du 24 août 2022 (ordonnance du 23 février 2021, RG n°21/00086) Par conséquent, la requête aux fins de seconde prolongation était irrecevable. L'ordonnance sera infirmée en ce sens. Il convient de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de condamner le Préfet de la Manche à payer à l'avocat de M.[L] [W] la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 26 août 2022 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [L] [W] ; Rappelons à M. [L] [W] qu'il doit quitter le territoire français ; Condamnons le préfet de la Manche à payer à l'avocat de M. [L] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de Trésor Public . Fait à Rennes, le 31 Août 2022 à 11H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63104be14709e24f13d5559e
Données disponibles
- Texte intégral
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