Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 30 août 2022
- ECLI
- 63104be24709e24f13d555a0
- Date
- 30 août 2022
Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/201 N° RG 22/00491 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCKI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SAINT-NAZAIRE rendue le 26 Août 2022, ordonnant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [F] [X] né le 30 Août 1990 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Spécialisé de [Localité 3] Ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de Rennes Vu la déclaration d'appel formée par M. [F] [X] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 29 Août 2022 à 14 h 08 Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d'un tiers du 18 août 2022 concernant M. [X], Vu la mesure d'isolement dont ce patient fait l'objet depuis le 18 août 2022, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 août 2022 ayant ordonné le maintien de l'intéressé en isolement au delà de 72 heures, Vu la saisine du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] en date du 24 août 2022 à 17heures22, tendant au maintien de la mesure d'isolement au delà de 168 heures, Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ordonnant le maintien de la mesure d'isolement, Vu l'appel interjeté par M. [X] reçu le 29 août 2022 à 14 h08, Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties, Vu les observations aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement transmises par Me [C], Vu le récépissé d'information à personne hospitalisée renvoyé au greffe avec la mention selon laquelle l'état clinique de M. [X] ne permet pas de réaliser l'entretien nécessaire pour lui donner les informations relatives à l'examen de son recours, Vu le certificat de situation adressé ce jour par l'établissement hors délai, MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, l'état de santé du patient ne permettant pas son audition dans le cadre de la procédure d'appel. L'appel formé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la tardiveté de la décision du juge des libertés et de la détention L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ne précise certes pas l'heure à laquelle elle a été rendue, étant précisé qu'il devait être statué sur le maintien de la mesure avant le 26 août 2022 à 19 heures 22. Cependant, le conseil de M. [X] en première instance (Me [I]) a renvoyé au greffe du juge des libertés et de la détention, le récépissé de la notification qui lui a été faite de l'ordonnance rendue, depuis sa messagerie professionnelle, le 26 août 2022 à 14 heures 37. Il s'en suit que la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, nécessairement rendue avant 14heures 37, n'est pas tardive. Sur le fond Vu l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, Les pièces de la procédure ont été adressées par le greffe au conseil de M. [X]. Figurent au dossier, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures sur la base desquels le directeur de l'établissement a pris une décision de maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 20 août 2022. Conformément a l'article L.3212-4 al.2 , cette décision est prise pour une durée d'un mois. En l'absence de décision contraire, il y a lieu de considérer que M. [X] est toujours sous le régime de l'hospitalisation complète. Enfin, les dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique relatives à l'avis au proche parent et au juge des libertés et de la détention ont bien été respectées ainsi que le mentionne le certificat portant décision de renouvellement à titre exceptionnel du Docteur [K] en date du 24 août 2022 . Il est par ailleurs justifié qu'un cadre de santé a tenté de joindre M. [X] [B] le 24 août 2022 à 16 heures. Le juge des libertés a quant à lui nécessairement été avisé du renouvellement de la mesure, à l'occasion de la réception de la saisine pour contrôle de la mesure d'isolement reçue au greffe du JLD le 24 août 2022 à 17heures 22 . Enfin, figure au dossier un relevé informatique du patient qui précise la date, l'heure et le contenu des évaluations psychiatriques du patient dont il ressort que ce dernier a bien fait l'objet d'une évaluation toutes les 12 heures. La mesure est régulière et bien fondée. Le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a repris les éléments médicaux résultant des diverses évaluations effectuées depuis le premier maintien de la mesure ( suivant décision du 22 août 2022), notamment, le certificat médical portant décision de renouvellement à titre exceptionnel du docteur [K] du 24 août 2022, faisant état d'un comportement étrange et inadapté, avec tension psychique et agressivité sous-jacente. Par une juste motivation à laquelle la cour se réfère expressément, il a considéré que les constatations médicales et l'audition du patient démontraient la nécessité de la mesure d'isolement, ainsi que son caractère adapté et proportionné à l'état du patient, justifiant son maintien. Par conséquent, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a maintenu la mesure d'isolement de M. [X]. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 26 août 2022, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 30 Août 2022 à 12h15, LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la santé publique relative
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 30 août 2022
- Matière
- Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Référence
63104be24709e24f13d555a0
Données disponibles
- Texte intégral
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