Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be24709e24f13d555a4
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/282 N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TCLD JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 29 Août 2022 à 14H04 par Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES pour : M. [U] [H] né le 23 Mai 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Août 2022 à 18H49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 août 2022 à 12H00; En présence du représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 29/08/2022) En présence de [U] [H], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 30 Août 2022 à 10H00 l'appelant assisté de M. [F] [O], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 31 Août 2022 à 11H30, avons statué comme suit : Par arrêtés en date du 27 juillet 2022 notifiés à l'intéressé le jour-même, le préfet du Finistère a fait obligation à monsieur [U] [H] de quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention pour une durée de 48 heures. Par requête motivée en date du 28 juillet 2022 reçue le 29 juillet 2022, le préfet du Finistère a sollicité du juge des libertés et de la détention la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé . Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la demande de prolongation pour une durée maximum de vingt huit jours à compter du 29 juillet 2022 à 18heures 45. Sur l'appel de l'intéressé, le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé cette décision, par ordonnance en date du 02 août 2022. Par requête motivée en date du 25 août 2022 reçue le jour-même à 16 heures 17, le préfet du Finistère a sollicité du juge des libertés et de la détention une seconde prolongation de la rétention administrative de monsieur [U] [H] . Par ordonnance du 26 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à cette demande, à compter du jour-même à 18 heures 49. Cette décision a été notifiée le jour-même à monsieur [U] [H], qui en a interjeté appel par télécopie reçue au greffe de la cour le 29 août 2022 à 14h04. Aux termes de son mémoire d'appel, monsieur [U] [H] conteste la prolongation de sa rétention. Il soutient que la requête en prolongation du préfet est irrecevable sur le fondement de l'article R.743-2 du CESEDA en ce que, si la préfecture a bien joint à sa requête un arrêté portant délégation de signature au profit de M. [S] [N], elle n'a pas justifié de la publication régulière de cet arrêté en produisant le recueil des actes administratifs portant publication de l'arrêté préfectoral de délégation de signature, l'existence de ce recueil n'ayant été établie que par une consultation en ligne proposée par le représentant de la préfecture au cours de l'audience, soit hors délai. Il s'en suit que la requête n'était pas accompagnée de toutes les pièces utiles et qu'elle n'a pas pu être régularisée par la production à l'audience de la pièce manquante. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge des liberté et de la détention de Rennes le 26 août 2022 et à sa remise en liberté immédiate. Il sollicite en outre la condamnation de l' Etat, pris en la personne du Préfet du Finistère, à verser à son avocat la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. A l'audience de ce jour, M. [U] [H] assisté de son avocat a fait soutenir oralement ses conclusions d'appel et a maintenu ses demandes. La préfecture du Finistère, régulièrement représentée, a été entendue en ses observations. Le procureur général n'a pas comparu mais par avis du 30 août 2022 a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR QUOI : L'appel de M. [H] a été formé dans les formes et délais prévus par la loi. Il est donc recevable. L'article R.741-1 du code du CESEDA énonce que 'l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département.' Selon l'article R. 743-2 du CESEDA : ' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 ' L'autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est donc le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature, délégation qui s'impose à peine d'irrecevabilité de la requête. Pour être effectif, l'arrêté préfectoral portant délégation de signature doit être régulièrement publié au receuil des actes administratifs, avant la signature de l'acte en cause. Dans un arrêt en date du 4 octobre 2005 (Pourvoi. n°04-50096) la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a précisé qu'en l'absence de délégation de signature jointe à la requête, il appartient au Juge judiciaire de vérifier en cas de contestation de l'une des parties, l'existence de l'arrêté Préfectoral donnant délégation de signature afin de vérifier si le signataire disposait de pouvoir de signer une telle requête. En l'espèce, la requête aux fins de nouvelle prolongation reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 août 2022 a été signée par Monsieur [S] [N], secrétaire général de la préfecture. La préfecture a joint à sa requête aux fins de prolongation, un arrêté préfectoral en date du 26 juillet 2022 donnant délégation de signature à M. [S] [N], secrétaire général de la préfecture du Finistère, à compter du 16 août 2022, ' à l'effet de signer en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du Préfet à l'exclusion des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'Etat' , incluant donc la saisine du juge des libertés et de la détention. Le receuil des actes administratifs relatifs à cet arrêté préfectoral n'a certes pas été joint à la requête. Cependant, le juge des libertés et de la détention auquel il appartenait de vérifier la légalité de sa saisine et donc l'effectivité de cette délégation de signature, a pu vérifier à l'audience, par une consultation en ligne du site de la préfecture que l'arrêté portant délégation de signature à M. [N] en date du 26 juillet 2022 a bien fait l'objet d'une publication régulière puisqu'il figure au sommaire du recueil des actes administratifs publié le 28 juillet 2022. Cette vérification ayant été faite à l'audience,l'intéressé et son avocat ont été mis en mesure de formuler des observations, ce qu'ils n'ont pas fait. Le principe du contradictoire a été respecté. A l'audience d'appel, la préfecture produit le recueil des actes administratifs publié le 28 juillet 2022. La preuve d'une délégation régulière de signature du Préfet du Finistère au signataire de la requête est ainsi suffisamment rapportée. C'est par conséquent à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Rennes a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et déclaré recevable la requête aux fins de nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [H]. L'ordonnance déférée est confirmée. La demande de condamnation sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle est par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 août 2022, Rejetons la demande de condamnation sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 31 Août 2022 à 11H30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63104be24709e24f13d555a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel