Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be74709e24f13d555cc
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/515 N° RG 22/00511 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7HN O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 Aout à 15h00 Nous , G.ROUSSEL, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2022 à 16H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [V] [F] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/08/2022 à 15 h 46 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 30/08/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [V] [F] assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [E] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES ; avons rendu l'ordonnance suivante : [V] [F] , né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne ,avec l'assistance de son avocat Morgane Dupoux, avocat à Toulouse ,a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse ,en date du 28 août 2022 rendu à 16h30 , prolongeant la rétention de l'intéressé pour une troisième période de 15 jours, en se prévalant de ce que la préfecture ne démontrerait pas avoir effectué les diligences nécessaire tout au long des deux premières périodes de rétention pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé ,seules à expliquer le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Attendu qu'il est imputé à l'adminisration préfectorale un défaut de diligence qui viendrait contredire le motif d'une troisième prolongation pour une mesure d'éloignement qui n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; Qu'est ainsi émise l'hypothèse de photos d'identité de l'intéressé réclamées par les autorités consulaires algériennes 27 juillet 2022 courrier auquel l'administration a répondu en envoyant par fax les photos ,mais en rappel de celles adressées précédemment en original afin de permettre son identification, Que le routing sollicité le 2 août 2022 (la démarche la plus soumise aux aléas), a été adressé le 25 août pour un départ à destination d'Alger le 3 septembre 2022,tandis que l'on sait que les autorités consulaires du pays concerné ont coutume d'adresser le laissez-passer nécessaire le plus souvent, la veille ou l'avant-veille du départ prévu , Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision du premier juge PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 Août 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES, service des étrangers, à [V] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .G.ROUSSEL.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 août 2022
Référence
63104be74709e24f13d555cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA