Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 31 août 2022
- ECLI
- 63104be94709e24f13d555d6
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 1 055 927 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2022 N° RG 20/00414 N° Portalis DBV3-V-B7E-TYAI AFFAIRE : Société ERVOR C/ [O] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil N° Section : Encadrment N° RG : 18/00266 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aurélie SCHREIBER Me Delphine LECOEUR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 08 juin 2022, prorogé au 06 juillet 2022 puis au 31 août 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Société ERVOR N° SIRET : 572 007 334 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Aurélie SCHREIBER de l'AARPI ASW AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 0447 APPELANT **************** Monsieur [O] [E] né le 06 Février 1973 à [Localité 5] (RDC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Delphine LECOEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0271 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY, EXPOSE DU LITIGE Aux termes du contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 mars 2007 qu'il produit, M. [U] [E] a été engagé par la société Ervor à compter du 30 avril 2007 en qualité de technico-commercial pièces détachées, statut technicien, niveau V, échelon 2, coefficient 335. Il a été nommé selon avenant du 4 février 2008, chargé d'affaires, statut technicien, niveau V, échelon 3, coefficient 365, puis selon avenant du 2 janvier 2014, chef de projet, statut cadre, niveau II, coefficient 100. Par avenant du 2 mai 2016, il a été repositionné chargé d'affaires, statut cadre, niveau II, coefficient 108. Il était rémunéré en dernier lieu sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 500 euros auquel s'ajoutaient une prime de treizième mois payée pour moitié en juin et pour moitié en décembre et une prime variable annuelle fixée à 18 000 euros à objectifs atteints et il bénéficiait d'un avantage en nature véhicule évalué à 152 euros. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Après avoir convoqué M. [E] par lettre remise en main propre le 8 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 16 mars 2018, au cours duquel elle lui a remis en main propre contre décharge, d'une part, le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle énonçant le motif du licenciement envisagé, en lui impartissant un délai de 21 jours pour prendre sa décision, et, d'autre part, une dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, la société Ervor a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 avril 2018. L'intéressé ayant adhéré le 3 avril 2018 au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 6 avril 2018, à l'expiration du délai de réflexion. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Argenteuil par requête reçue au greffe le 8 octobre 2018, afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 21 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Argenteuil a : - dit que M. [E] est recevable en ses demandes ; - dit que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - fixé la moyenne des rémunérations de M. [E] à 5.456,33 euros ; - condamné la société Ervor à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 57 291,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *18 000 euros bruts au titre de rappel sur la prime variable de l'année 2017 ; *1 800 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *6 033,05 euros au titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 2 708,40 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ; *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les sommes versées au titre de rappels de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine et que les dommages-intérêts porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; - ordonné l'exécution provisoire de sa décision telle qu'elle est prévue à l'article R1454-28 du code du travail ; - ordonné à la société Ervor de remettre à M. [E] des documents conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification du jugement ; - débouté M. [E] du surplus de ses demandes, à savoir ses demandes de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux critères d'ordre du licenciement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de capitalisation des intérêts ; - débouté la société Ervor de ses demandes ; - mis les entiers dépens à la charge de la société Ervor. La Société Ervor a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 février 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Ervor demande à la cour de la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée en celui-ci et, statuant à nouveau ou par réformation du jugement entrepris : ¿ à titre principal, de : -dire que les demandes de M. [E] sont mal fondées en droit et en fait ; -dire que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse ; -débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ¿ à titre subsidiaire, de réduire à des plus justes proportions le montant des indemnités allouées, en fonction d'un salaire de référence fixé à 3 943,42 euros et des préjudices prouvés ; ¿condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de : ¿ dire la société Ervor mal fondée en son appel et en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ¿ confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que son licenciement pour motif économique ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, - fixé son salaire de référence à 5 456,33 euros ; - condamné la société Ervor à lui payer les sommes suivantes : * 57 291,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *18 000 euros bruts au titre de rappel sur la prime variable de l'année 2017 ; *1 800 euros bruts au titre des congés payés afférents ; *6 033,05 euros au titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 2 708,40 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés ; *1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les rappels de salaires et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts, -ordonné l'exécution provisoire, - ordonné à la société Ervor de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement, ¿ subsidiairement, si la cour considérait le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, de condamner la société Ervor à lui payer la somme de 57 291,46 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux critères d'ordre du licenciement, ¿ infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de rappel de prime variable pour l'année 2018 et des congés afférents, et, statuant à nouveau, de : - condamner la société Ervor à lui payer la somme de 16 369 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Ervor à lui payer la somme de 4 734,24 euros au titre du rappel sur la prime variable pour l'année 2018 et 773,42 euros au titre des congés payés afférents. - condamner la société Ervor à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ervor aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des demandes conformément à l'article 515 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prime variable pour l'année 2017 La société Ervor fait valoir, que M. [E] n'ayant pas atteint les objectifs fixés, est mal fondé à prétendre à une prime variable pour l'année 2017. Lorsque les objectifs sont fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice. M. [E] a adressé à son employeur le 31 janvier 2018 deux courriers électroniques successifs dans lesquels il soulignait qu'aucun document ne lui avait été remis mentionnant les modalités d'obtention de la prime variable et qu'il n'avait signé aucun document mentionnant un montant ou des indicateurs de performance. S'il n'est pas exigé que les objectifs et les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération aient été portés à la connaissance du salarié par écrit, ils doivent avoir été portés à sa connaissance par tout moyen au plus tard au début de la période durant laquelle ils ont vocation à s'appliquer. Il est établi en l'espèce que, pour l'année 2017, la société Ervor a fixé à M. [E] le montant de sa prime variable à objectif atteint, soit 18 000 euros, et l'objectif à atteindre, soit un montant de facturation de 1 035 000 euros, lors de l'entretien d'évaluation annuel d'évaluation du 29 mars 2017, ainsi qu'il résulte du compte-rendu de cet entretien, formalisé le 5 février 2018, signé par le salarié sans réserve. Cet objectif fixé à M. [E] pour l'exercice 2017, correspondant en l'espèce à l'année civile 2017, n'ayant été porté à la connaissance du salarié qu'après un trimestre d'activité, est tardif. L'employeur ne justifie pas au surplus avoir porté à la connaissance du salarié en début d'exercice ou même le 29 mars 2017 les modalités précises de calcul de sa part variable. La partie variable de la rémunération contractuelle du salarié pour l'exercice 2017 doit donc lui être versée intégralement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ervor à payer à M. [E] la somme de 18 000 euros à titre de rémunération variable pour 2017 ainsi que la somme de 1 800 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique *sur la raison économique du licenciement La lettre de licenciement notifiée par la société Ervor à M. [E], qui énonce que le licenciement a pour motif économique la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, répond aux exigences légales de motivation et il appartient à la cour de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu'invoqué dans la lettre de licenciement. La société Ervor établit par les bilans et comptes de résultat qu'elle produit : - qu'en 2014, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10 559 279 euros, a généré un résultat d'exploitation de 2 098 418 euros et un bénéfice de 1 393 400 euros ; - qu'en 2015, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 7 211 006 euros, a généré un résultat d'exploitation de 517 933 euros et un bénéfice de 379 524 euros ; - qu'en 2016, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5 742 019 euros, a généré un résultat d'exploitation de 168 922 euros et un bénéfice de 116 186 euros ; - qu'en 2017, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4 395 481 euros, a généré un résultat d'exploitation de déficitaire de 561 350 euros et une perte de 543 715 euros. Il est établi au vu des chiffres des commandes dont l'expert-comptable de l'entreprise atteste qu'ils sont extraits de la comptabilité de l'entreprise, que le montant des commandes, qui avait baissé durant les trois premiers trimestres de l'année 2017, pour avoir été de 1 437 653 euros au 1er trimestre 2017, de 1 272 677 euros au 2ème trimestre 2017 et de 1 006 265 euros au 3ème trimestre 2017, a, après un rebond temporaire au 4ème trimestre 2017, où il a été de 1 668 834 euros, de nouveau baissé au 1er trimestre 2018, où il n'a pas dépassé 1 119 563 euros. La baisse importante du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation et du résultat net de l'entreprise entre 2014 et 2017, le résultat d'exploitation déficitaire et la perte subie par l'entreprise en 2017 ainsi que la baisse durable des commandes caractérisent suffisamment l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise justifiant sa réorganisation afin de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. Pour juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que si les documents comptables et le contexte économique du secteur d'activité dont dépend la société Ervor rendait une réorganisation nécessaire, l'impact des difficultés économiques sur le contrat de travail du salarié n'était pas démontré. Si M. [E] conteste la réalité de la suppression de son poste, il est suffisamment établi par le registre du personnel versé aux débats que la société Ervor n'a procédé à aucune embauche peu avant ou peu après le licenciement de l'intéressé pour remplacer celui-ci dans l'exécution de ses fonctions. Le recours à un prestataire extérieur pour exercer les fonctions du salarié constitue une suppression de poste au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. Il importe peu dès lors que la société Ervor ait eu recours aux services d'un mandataire indépendant, M. [W] [V], basé à [Localité 4], pour la représenter et vendre ses produits au Moyen-Orient et en Inde. La suppression du poste de M. [E] est réelle. S'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation pour faire face à la situation économique de l'entreprise La suppression du poste de M. [E] sur les 33 postes que comptait l'entreprise ayant pour objet de réduire les charges supportées par l'entreprise afin de réduire son déficit d'exploitation, répondait à la menace pesant sur sa compétitivité et était en conséquence en adéquation avec la situation économique de l'entreprise. *sur le respect de l'obligation de reclassement L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, publiée au JO du 21 décembre 2017, applicable à compter du 22 décembre 2017, dispose: 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' La société Ervor, qui n'appartient pas à un groupe, justifie par la production de son registre du personnel de l'absence de poste disponible en son sein. Le grief fait par M. [E] à son employeur de ne pas avoir réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation avant de le licencier est dès lors inopérant. La preuve de l'impossibilité de reclasser M. [E] étant rapportée, l'employeur n'a pas failli à l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L.1233-4 du code du travail. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Ervor à payer à M. [E] la somme de 57 291,46 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement M. [E], qui a perçu, à son départ de l'entreprise, une indemnité de licenciement de 14 701 euros, revendique un rappel d'indemnité de licenciement de 6 033,05 euros, ce qui représente une indemnité de licenciement d'un montant total de 20 734,05 euros. Les dispositions applicables sont celles de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, fixant le taux de l'indemnité de licenciement à 1/5 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté et à 3/5 de mois par année d'ancienneté pour la tranche au-delà de 7 ans. Au vu des bulletins de paie produits et compte-tenu du rappel de prime variable de 18 000 euros alloué au salarié pour l'année 2017, celui-ci est bien fondé à se prévaloir d'un salaire mensuel brut de référence de 5 456,33 euros, correspondant à la rémunération mensuelle brute moyenne des douze derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. Il convient en conséquence, au regard de son ancienneté, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Ervor à payer à M. [E] la somme de 6 033,05 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. Sur la demande de rappel de prime variable pour l'année 2018 La société Ervor fait valoir que M. [E] ayant quitté l'entreprise avant la fixation des objectifs, est mal fondé à prétendre à une prime variable pour l'année 2018. Le licenciement envisagé ne déliait pas l'employeur de son obligation de porter à la connaissance du salarié en début d'exercice les objectifs et les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération. La prime litigieuse constituant la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, de sorte qu'elle s'acquérait au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice, M. [E] est bien fondé à prétendre à son paiement prorata temporis. La dispense d'activité dont le salarié a fait l'objet du 16 mars au 6 avril 2018 ne devait entraîner pour lui aucune perte de rémunération. Aucun objectif conditionnant l'obtention de la prime variable annuelle de 18 000 euros n'ayant été fixé par l'employeur au salarié au début de l'année 2018 pour l'exercice 2018 et le contrat de travail qui les liait ayant pris fin le 6 avril 2018, M. [E] est bien fondé à prétendre au paiement de la prime variable calculée, prorata temporis pour la période du 1er janvier 2018 au 6 avril 2018, sur le montant de cette prime à objectifs intégralement atteints. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ervor à payer à M. [E] la somme de 4 734,24 euros au titre du rappel de prime variable pour l'année 2018 ainsi que la somme de 473,42 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés Aux termes de l'article L. 3141-26 du code du travail, un salarié peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice pour les congés non pris pour la période en cours lors de la rupture du contrat de travail. L'article L. 3141-22 du code du travail dispose que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, cette indemnité ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. M. [E], qui disposait, à son départ de l'entreprise, de 30 jours ouvrables de congés payés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2017 au 6 avril 2018 et qui a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 4 845 euros pour, soit une indemnité de 161,50 euros par jour, revendique une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant total de 7 554 euros, calculée sur la base d'une indemnité journalière de 251,80 euros en retenant un salaire de référence de 5 456,33 euros (5456,33/21,67 jours ouvrables en moyenne par mois), intégrant le rappel de prime variable de 18 000 euros alloué pour l'année 2017, et sollicite en conséquence le paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés de 2 708,40 euros. Il convient toutefois de déduire de la somme revendiquée par le salarié à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur la base du maintien du salaire, prime variable incluse, la somme de 1 050 euros déjà ci-dessus allouée au titre des congés payés afférent à la prime variable 2017 pour la période de juin à décembre 2017 (7/12 x 1 800), et l'allocation de la somme de 473,42 euros au titre des congés payés afférents à la prime variable 2018, soit la somme de 1 523,42 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ervor à payer à M. [E] la somme de 1 184,98 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le respect des critères d'ordre de licenciement L'article L. 1233-7 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5. Il convient d'apprécier le respect des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements par référence aux catégories d'emplois et aux fonctions réellement exercées. Il n'y a pas lieu d'appliquer un ordre des licenciements lorsqu'il n'y a aucun choix à opérer parmi les salariés. Tel est le cas lorsque le salarié est seul dans sa catégorie professionnelle. M. [E] soutient qu'il n'était pas seul dans sa catégorie professionnelle, qui devait inclure les 3 autres commerciaux de l'équipe commerciale de l'entreprise : M. [N], M. [Z] et Mme [R]. Les catégories professionnelles regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excédent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Au moment de la rupture du contrat de travail de M. [E], l'équipe commerciale, placée sous l'autorité de M. [H], directeur des ventes, était composée de quatre commerciaux : M. [E], chargé d'affaires, cadre, M. [N], chargé d'affaire, cadre, M. [Z], technico-commercial pièces détachées et Mme [R], technico-commerciale, tous deux non cadres. Il est établi par les pièces produites et notamment la pièce 25 de M. [E] relative à l'organisation du service commercial que dans les faits : - M. [N], chargé d'affaires, ayant pour mission de développer la clientèle et les ventes de l'entreprise pour l'ensemble des lignes de produits, exerçait ses fonctions sur les zones géographiques suivantes: la France, le Benelux francophone, la Suisse francophone et l'Afrique du Nord (Maroc/ Algérie/Tunisie) ; - M. [E], chargé d'affaires, ayant pour mission de développer la clientèle et les ventes de l'entreprise pour l'ensemble des lignes de produits, exerçait ses fonctions sur les zones géographiques suivantes : l'Europe (à l'exception de la France, du Benelux francophone et de la Suisse francophone), notamment les Pays-Bas et la Pologne ; le Moyen Orient ; l'Afrique ; l'Amérique du Sud (comptes existants) ; l'Asie ; - Mme [R], technico-commerciale sédentaire assurait la gestion des devis pour certaines lignes de produits, la gestion des salons et du marketing et la gestion des affaires contrat Tram ; - M. [Z], technico commercial pièces détachées, assurait les ventes de pièces détachées et la gestion des demandes web. Le poste de chargé d'affaire occupé par M. [E], qui était un poste de cadre, qui comportait des responsabilités plus étendues et une autonomie plus large que les postes de technico-commerciaux et qui requérait une formation ou des acquis de l'expérience d'un niveau dépassant ceux des postes de technico-commercial, ne relevait pas de la même catégorie professionnelle que ces derniers. M. [E] est dès lors mal fondé à prétendre à l'application de critères d'ordre entre Mme [R], M. [Z] et lui. Les deux postes de chargés d'affaires comportaient les mêmes missions sur une zone géographique différente. Si compte-tenu des zones géographiques qui leur étaient respectivement attribuées, le poste de chargé d'affaire occupé par M. [E] exigeait de pratiquer la langue anglaise tandis que le poste de chargé d'affaires occupé par M. [N] ne l'exigeait pas, M. [E] était à même d'occuper le poste de M. [N] si l'ordre des licenciements désignait ce dernier comme devant être licencié. M. [E] est dès lors bien fondé à prétendre à l'application de critères d'ordre de licenciement entre M. [N] et lui pour désigner celui d'entre eux qui devait être licencié. Le non-respect par la société Ervor de l'ordre des licenciements a causé à M. [E] un préjudice matériel et moral que la cour fixe à la somme de 45 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Ervor à payer ladite somme à M. [E] à titre de dommages-intérêts de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [E], qui soutient qu'il a subi du fait du comportement fautif de son employeur un préjudice indépendant de la perte de son emploi, sollicite l'allocation de la somme de 16 369 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il fait valoir : -que la société Ervor a fait fi de l'obligation de définir des critères d'ordre et a décidé de manière totalement discrétionnaire de le licencier ; -qu'alors qu'il venait d'initier la procédure de licenciement, la société Ervor a procédé dans le même temps au recrutement d'un responsable des ventes pour le Moyen-Orient et en Inde, M. [W] [V], alors qu'il était lui-même en charge des ventes pour ces zones géographiques ; -qu'à l'issue de l'entretien préalable, son employeur l'a brutalement dispensé d'activité, laissant ainsi entendre qu'il aurait commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise. L'entier préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur des critères d'ordre de licenciement a été ci-dessus réparé par l'allocation de dommages-intérêts de ce chef. S'il n'est établi ni que l'employeur ait laissé entendre que M. [E] aurait commis une faute grave, ni qu'il ait recruté un salarié pour remplacer M. [E] dans une partie de ses attributions, il est établi qu'à compter du 16 mars 2018, il a unilatéralement dispensé ce dernier d'activité et s'est assuré dans le même temps les services d'un prestataire extérieur pour assurer partie de ses fonctions. Ces faits ont causé à M. [E] un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi, que la cour fixe à la somme de 2 000 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Ervor à payer au salarié ladite somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les documents sociaux Il y a lieu d'ordonner à la société Ervor de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les intérêts Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre de complément d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'exécution provisoire Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter M. [E] de sa demande tendant à ce que la cour ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure La société Ervor, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 200 euros qui a été allouée à ce dernier en première instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 21 janvier 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit que le licenciement de M. [U] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [U] [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Ervor à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes : *45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre, *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, *4 734,24 euros au titre de rappel de prime variable pour l'année 2018, *473,42 euros au titre des congés payés afférents, *1 184,98 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés, Ordonne à la société Ervor de remettre à M. [U] [E] un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre de complément d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute M. [U] [E] de sa demande tendant à ce que la cour ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société Ervor à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 200 euros allouée à M. [U] [E] par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance, Déboute la société Ervor de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne la société Ervor aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travail. Il importe peu dèarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-7 du code du travail dispose que lorsquarticle L. 3141-26 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104be94709e24f13d555d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel