Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bea4709e24f13d555d8
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 2 209 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2022 N° RG 20/00722 N° Portalis DBV3-V-B7E-TZS7 AFFAIRE : [B] [K] C/ SAS BUCEPHALE - JARDICOR Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil N° Section : Commerce N° RG : 19/00083 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Anne-Marie RAYNAUD Me Valérie MEIMOUN HAYAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 23 mars 2022, prorogé au 11 mai 2022, puis au 08 juin 2022, puis au 06 juillet 2022 et au 31 août 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [B] [K] né le 27 Mars 1986 à [Localité 5] (77) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Anne-Marie RAYNAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 27 APPELANT **************** SAS BUCEPHALE - JARDICOR N° SIRET : 533 730 222 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Valérie MEIMOUN HAYAT de la SELARL HMS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P303 substitué par Me Sara BAGHRICHE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, FAITS ET PROCÉDURE, M. [B] [K] a été engagé à compter du 26 février 2014 par la société Jardicor, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne Jardiland XXL à [Localité 4], en qualité de technicien SAV, statut agent de maîtrise, coefficient 200, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 2 667 euros, porté à compter du 1er septembre 2014 à 3 465,07 euros. Il a perçu en 2018 un salaire mensuel brut moyen de 3 642,33 euros. Selon avenant du 3 septembre 2015, M. [K] a accepté d'effectuer des permanences, lesquelles étaient fixées pour celle du matin de 7h30 à 13h30 et pour celle du soir de 13h30 à 20h30 et réparties entre les responsables de secteur, et d'assurer également des astreintes afin de répondre aux appels de la télésurveillance sur le téléphone mis à sa disposition par l'entreprise et de se rendre dans le magasin en cas de suspicion de danger immédiat, chaque déplacement par le permanent d'astreinte étant rétribué par une prime d'astreinte de 80 euros. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des jardineries et graineteries. La société Jardicor ayant fait l'objet, suite à une fusion-absorption, d'une transmission universelle de patrimoine à la société Bucéphale retail & investment, son associée unique, le contrat de travail de M. [K] a été transféré de plein droit au 1er janvier 2018 à cette dernière, désormais dénommée la société Bucéphale-Jardicor. M. [K] a été absent pour congés payés et RTT du 27 octobre 2018 au 13 novembre 2018, pour récupération du 22 au 31 décembre 2018 et pour maladie du 4 au 13 janvier 2019 et du 16 au 31 janvier 2019. Par lettre remise en main propre le 14 janvier 2019, la société Bucéphale-Jardicor, invoquant des résultats décevants du SAV et des retards accumulés dans les interventions de prestataires pour l'entretien du magasin, a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 25 janvier 2019, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 janvier 2019, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensé de l'exécution du préavis de deux mois. Le salarié a perçu une indemnité de licenciement de 4 628,80 euros. Par requête reçue au greffe le 5 avril 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin de contester la rupture de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes. Dans le dernier état de ses demandes, il a sollicité la condamnation, avec exécution provisoire, de la société Bucéphale-Jardicor à lui payer les sommes suivantes : *22 092 euros nets de CSG et CRDS pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 000 euros pour préjudice moral lié aux pressions subies, *1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. La société Bucéphale-Jardicor a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de M. [K] à supporter les dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a : - dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [K] justifié ; - débouté M. [K] de toutes ses demandes liées à la rupture ; - débouté M. [K] au titre du harcèlement moral ; - débouté M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Bucéphale Jardicor de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ; -condamné M. [K] aux dépens. M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 mars 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [B] [K] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; - condamner la société Jardiland XXL à lui payer : * 22 092 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, * 10 000 euros pour préjudice moral lié aux pressions subies, - condamner la société Jardiland XXL aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile. - condamner la société Jardiland XXL aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 14 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bucéphale - Jardicor demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - reconnaître le caractère réel et sérieux du licenciement de M. [K], - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Le contrat de travail M. [K] stipule en son article 5 : 'La fonction principale du salarié est de développer le service SAV : -Assurant la meilleure qualité d'accueil et de service au client -Veillant à la tenue du service SAV. Cette dernière définition de fonction ne saurait être considérée comme étant exhaustive. En outre les relations contractuelles étant évolutives, le salarié pourra être affecté, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de la société, à d'autres tâches sans toutefois que la qualification indiquée ci-dessus ne soit remise en cause. Une polyvalence est demandée et le salarié est expressément informé qu'il pourra être appelé à occuper des missions relevant normalement d'autres postes, par exemple : réception de commandes, réalisation d'opérations de caisses...Cette polyvalence est exigée à tout instant, pour répondre aux besoins de la clientèle ou à toute surcharge de travail.' Selon avenant du 15 septembre 2014, son salaire mensuel brut a été porté à compter du 1er septembre 2014 de 2 667 euros à 3 465,07 euros compte tenu de son expérience technique et des responsabilités inhérentes à l'entretien du magasin qu'il assume. Selon avenant du 3 septembre 2015, M. [K] a accepté de participer aux permanences des responsables de secteur. Le permanent est notamment responsable et garant de l'ouverture/fermeture des issues et du contrôle des issues de secours, s'assure de la propreté du parking (les caddies sont rangés, pas de véhicule abandonné...) et du bon fonctionnement des portails, s'assure que la réception et les bennes sont dégagées et fait un tour complet du magasin pour s'assurer qu'aucune anomalie n'est survenue (les allées sont dégagées, pas de matériel abandonné...), fait un tour rapide du magasin après l'annonce de la fermeture pour amener les derniers clients en ligne de caisses et assurer leur clôture, a la responsabilité de régler les litiges courants pouvant survenir dans le magasin (litige client, vol, incident technique ou matériel...) et de prendre certaines décisions sociales (accord d'un départ anticipé, collaborateur absent...), assure l'entretien du magasin (cas de casse ou de dégradation...). Il résulte du compte-rendu de l'entretien d'évaluation annuelle de M. [K] en date du 9 mars 2018 portant sur l'année 2017, signé par le directeur du magasin et par le salarié : - que pour l'année 2017, son évaluation a comporté 1 très satisfaisant (connaît parfaitement les gammes des produits), 8 satisfaisants, 10 assez satisfaisants et 2 insatisfaisants (veille en permanence au port des équipements de protection individuelle et de la tenue ; connaît, applique et fait respecter les règles des législations sociales, commerciales et/ou liées à la sécurité), l'employeur concluant : '[B] peut être capable du meilleur s'il le veut. Il doit gagner en régularité et du coup imposer naturellement une autorité au niveau du magasin. Les différentes missions proposées en 2018 doivent lui apporter tout cela. Ce 'rôle' doit devenir incontournable !' - que les objectifs fixés au salarié pour 2018 ont été les suivants : *management de la réception et du nettoyage (+ communication) ; *pilotage des services magasin : organisation, efficacité ; *entretien Bâti : mise en oeuvre et process ; *gestion de la communication et animation. La communication a été confiée à compter de décembre 2018 à Mme [E], responsable de caisse. M. [K] a perçu en mars 2017 une prime de bilan de 1 500 euros et en mars 2018 une prime de bilan de 500 euros pour 'récompenser la rigueur, la constance et l'implication' dont il a fait preuve au cours de l'année écoulée. La lettre de licenciement notifiée à M. [K] le 30 janvier 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : '...Il vous était reproché plusieurs choses : Les résultats du secteur Service Après-Vente tant sur les prestations que sur les ventes de pièces. Lors de notre entretien du 25/01/2019, vous nous expliquez que vous ne connaissez pas le chiffre d'affaires de vos prestations SAV ni même celui des ventes de pièces. Or les prestations SAV ne représentent même pas 600 € par mois au cumul de l'année. Il en est de même pour les accessoires et pièces qui est d'ailleurs en forte régression. Vous nous dites d'ailleurs que vous vous battiez pour pas grand chose car pour vous nous sommes dans l'ère du jetable. La gestion et la qualité des commandes. Vous nous dîtes lors de cet entretien que vos achats de pièces détachées ne sont pas en phase avec les ventes, qu'il y a beaucoup plus de pièces que nécessaire et que d'ailleurs vous ne connaissez pas le montant de ce stock à ce jour. De plus vous expliquez que vos préparations de commande de pièces pour réparation étaient toujours validées par le service comptabilité, or il est démontré que nombre de celles-ci ne l'étaient pas, entraînant des dysfonctionnements graves dans l'état des paiements fournisseurs mais également sur les délais de livraison. Les devis ou interventions demandées en attente depuis des semaines, voire des mois. Pour les interventions sur les portes issues de secours en pépinière et au marché aux fleurs, vous nous expliquez ne pas avoir souvenir d'avoir eu les informations et coordonnées du prestataire, or ces éléments vous ont été fournis lors d'une réunion à trois. Pour la remise en état des vitres en animalerie vous dites ne plus avoir de nouvelles du prestataire, tout comme pour les devis demandés pour le projet dogwash ou la barrière levante ou le PMR, or nous venons de prendre contact avec ces différents interlocuteurs et les avons tous eus en direct pour avoir les éléments. La découverte de l'arrêt des essais hebdomadaires du réseau sprinkleur. Vous expliquez pour ce manquement grave à la réglementation et à la sécurité lors de l'entretien du 25/01/2019 que vous préférez ne plus les faire car il y a un souci de sprinkleur et de règlement fournisseur. Or la comptabilité magasin et le rapport périodique du système par Tyco fait le 14/12/2018 indiquant qu'il n'y a pas de risque potentiel d'échec démontrent le contraire. Vous indiquez de plus ne pas savoir pourquoi n'avoir jamais prévenu la direction de votre décision d'arrêter les essais. L'organisation de la réception marchandise par le fait d'avoir l'ensemble du secteur en vacances en même temps. Vous justifiez le fait d'avoir accepté les vacances de votre collaborateur en même temps que les vôtres par le fait que vous ne voyez pas où cela pose problème et qu'il n'y ait personne en réception marchandises en décembre n'est pas un problème. Vous reconnaissez également le fait d'avoir oublié de prévenir la direction de cet état de fait. Pour tous ces motifs, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.' La société Bucéphale-Jardicor fait valoir dans ses conclusions qu'alors qu'elle était satisfaite du travail du salarié sur l'année 2017, celui-ci va, contre toute attente, totalement se désinvestir de ses fonctions par la suite, présentant un résultat décevant du service SAV, laissant l'entretien et la sécurité du magasin à l'abandon et ne maîtrisant pas l'organisation de la réception marchandise. M. [K] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le véritable motif de son licenciement est un motif économique. Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile, et si un doute subsiste, il profite au salarié. Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie. M. [K] est mal fondé à prétendre qu'il a été privé des moyens de se défendre alors qu'il a disposé des messages de la boîte mail SAV qu'il utilisait pour ses tâches habituelles et que, s'il n'a plus disposé à compter du 18 décembre 2018 de l'accès à une seconde boîte mail, il s'agissait d'une messagerie propre à la communication de l'entreprise, comme en témoigne le libellé de son adresse, sans qu'aucun élément ne permettre de supposer qu'il ait pu l'utiliser pour d'autres tâches que la communication. Le service SAV, dont M. [K] était responsable, proposait à la clientèle les services suivants : entretien/révision ; vente de pièces détachées ; réparation. Le seul fait que le salarié n'ait pas été en mesure lors de l'entretien préalable d'indiquer le montant du chiffre d'affaires des prestations SAV, le montant du chiffre d'affaires des pièces détachées et le montant du stock des pièces détachées n'est pas révélateur d'un manque d'investissement professionnel et n'est pas de nature à constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il est établi par les données issues du logiciel de gestion de l'entreprise, qu'aucun élément ne contredit, que les résultats du secteur Service Après-Vente ont été les suivants : *chiffre d'affaires SAV tondeuses : 3 687,80 euros en 2016; 6 180,25 euros en 2017 (+67,59%); 5 542,91 euros en 2018 (-10,31%), 3 248,15 euros en 2019 (-41,40%) ; *chiffre d'affaires SAV autre matériel à moteur : 808,23 euros en 2017 ; 966,02 euros en 2018 (+19,52%); 1 470,42 euros (+52,21%) en 2019; *chiffre d'affaires SAV bricolage dépannage : 428,71 euros en 2017 ; 367,50 euros en 2018 (-14,28%); 103,04 euros (-71,96 %) en 2019; *chiffre d'affaires accessoires/pièces : 9 585,67 euros en 2017 ; 6 448,14 euros en 2018 (-32,73%); 11 271,99 euros en 2019 (+74,81%). Si l'employeur, qui n'avait fixé aucun objectif de chiffre d'affaires à atteindre au salarié, estime que les résultats du service SAV pour l'année 2018 ont été décevants, il n'est pas établi que la baisse globale de 3 678,30 euros du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 soit objectivement imputable à M. [K]. En effet la faible baisse du chiffre d'affaires prestations SAV (tondeuses + autres véhicules à moteur +bricolage dépannage ) constatée en 2018 par rapport à 2017 (6 876,43 euros en 2018 contre 7417,19 euros en 2017) s'est fortement accrue en 2019 après le départ de l'intéressé de l'entreprise et la reprise de ce service par M. [L] (4 821,61 euros en 2019 contre 6 876,43 euros en 2018). Si la société Bucéphale-Jardicor produit une attestation de M. [L] et des mails de réclamations de trois clients en date du 6 juin 2018, du 16 juin 2018 et du 29 septembre 2018, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'un manque de qualité du service SAV, alors que M. [K] produit pour sa part des attestations justifiant de la satisfaction de plusieurs clients, M. [A], M. [O] et Mme [C]. Quant à la forte baisse du chiffre d'affaires accessoires/pièces constatée en 2018 (6448,14 euros en 2018 contre 9 585,67 euros en 2017), si elle a été suivie d'une forte hausse en 2019 (11 271,99 euros en 2019 contre 6448,14 euros en 2018) après le départ de l'intéressé de l'entreprise, l'absence d'élément d'information sur l'évolution du marché et d'élément de comparaison avec d'autres entreprises similaires, ne permet pas d'en attribuer objectivement la responsabilité à M. [K]. Si le compte-rendu de l'entretien préalable établi par l'employeur mentionne qu'à la question 'Les achats de pièces détachées sont-ils en phase avec les ventes '', M. [K] a répondu'non, ils ne sont pas en phase, il y a beaucoup plus de pièces que nécessaire', ce document est contredit par le compte-rendu de l'entretien préalable établi par le délégué du personnel qui assistait le salarié, qui mentionne comme réponse 'Non, pas au moment de l'ouverture des vitrines dans les rayons. Gestion difficile.' En l'absence d'éléments objectifs produit sur les achats de pièces détachées effectuées par M. [K] en 2018 par rapport au stock existant et aux ventes prévisibles, il n'est pas établi que l'intéressé a effectivement commandé beaucoup plus de pièces détachées que nécessaire. M. [N], chargé du contrôle de gestion et de la comptabilité, atteste avoir constaté que la procédure concernant les prédéclarations de commande de marchandises liées au secteur SAV, rappelée à M. [K] à plusieurs reprises, n'était pas respectée, aucune précommande n'étant déclarée à son service pour le suivi du budget d'achat. Ce grief est dès lors établi. Il n'est pas justifié cependant que cette absence de déclaration préalable, qui n'a donné lieu à aucun rappel à l'ordre écrit, ait entraîné un dépassement du budget prévisionnel et conduit à des défauts de paiement et à des blocages de livraison, l'attestation de M. [N], qui ne distingue pas les effets de cette absence de pré-déclaration de celles de l'absence d'enregistrement informatique des livraisons, étant insuffisamment précise à cet égard, de sorte qu'il apparaît que le non-respect de la procédure de pré-déclaration n'a pas eu de conséquence effective sur la bonne marche de l'entreprise. Les faits allégués concernant le service SAV ne peuvent dans ces conditions constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il est établi par le compte-rendu de l'entretien d'évaluation du 9 février 2018 que la société Bucéphale-Jardicor a confié alors à M. [K] le management de la réception des marchandises et du nettoyage, ce que corrobore l'attestation de M. [J], employé au nettoyage, selon laquelle ses plannings étaient établis par M. [K]. Il est établi également qu'alors que M. [K] a été absent du 22 au 31 décembre 2018, pour 7 jours de récupération, l'employé chargé de la réception, M. [Y], a été en congés payés du 24 au 28 décembre 2018, pour avoir pris 4 jours de congés payés les 24, 26, 27 et 28 décembre 2018. Il n'est pas établi cependant que l'absence simultanée de M. [K] et de M. [Y] les 24, 26, 27 et 28 décembre 2018 ait été de nature à perturber le fonctionnement du magasin, dès lors que le premier n'était pas chargé de prendre le relais du second en son absence, ce relais étant assuré par le responsable de secteur chargé de la permanence du matin et que les quatre jours en cause correspondaient à une période creuse pour la réception des marchandises. Le fait que M. [K] n'ait pas signalé la situation à la direction ne constitue pas en ces circonstances une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les faits allégués concernant l'organisation de la réception marchandise ne peuvent dans ces conditions constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. S'agissant de l'entretien du bâti, qui a justifié l'octroi d'une augmentation au salarié par avenant du 15 septembre 2014, la société Bucéphale-Jardicor fait valoir que les devis ou interventions demandées étaient en attente depuis des semaines, voire des mois. Si aucune pièce n'est produite permettant d'établir l'existence d'une carence imputable à M. [K] dans l'absence de devis pour la réparation de la barrière levante ou pour celle de l'accès pour les personnes à mobilité réduite, il est démontré par l'attestation de M. [V], chef de secteur, en date du 7 septembre 2019, que de nombreux travaux d'entretien attendus n'étaient pas effectués et notamment que les portes réserves des rayons MAF (marché aux fleurs) et PEPI (pépinière) n'avaient toujours pas été réparées malgré de nombreuses sollicitations depuis un an. Il est établi que M. [K] n'a pas pris durant plusieurs mois les dispositions nécessaires pour faire réparer les portes d'issues de secours en pépinière et au marché aux fleurs. Il résulte en effet des pièces produites que c'est seulement après demande de devis faite par le directeur du magasin lui-même, qu'un devis a été obtenu le 29 janvier 2019. Si le salarié affirme qu'il n'avait pas reçu le nom et les coordonnées du prestataire à contacter pour cette intervention, ce que l'employeur conteste, il lui appartenait en tout état de cause de les réclamer, ce qu'il n'a pas fait. Il est établi que pour la mise en place du Wash dog, la demande de devis électricité n'a pas été traitée avec diligence par M. [K], qui a adressé seulement le 10 décembre 2018 une demande de devis électricité à la société LMC aux termes d'un sms adressé à [I] [W] signalant qu'il lui faut ce devis dans la semaine. Le dossier n'a pu dès lors être adressé par le directeur de la société Bucéphale-Jardicor à M. [T], décisionnaire, que le 19 décembre 2018, ce qui a retardé la mise en place de ce projet dont le devis électricité a été accepté par ce dernier, après renégociation, le 29 janvier 2019. Il est établi également que M. [K] n'a pas traité de manière efficace le remplacement des vitres en animalerie. Il résulte des pièces produites qu'il a adressé le 14 avril 2018 un mail à la société MV Concept acceptant son devis et lui demandant de fixer la date de son intervention, puis qu'après avoir reçu le 19 octobre 2018 un nouveau devis annulant et remplaçant le précédent, il a adressé le 24 novembre 2018 à MV Concept un mail acceptant son devis et demandant la date de livraison, que MV Concept lui a demandé par mail du 27 novembre 2018 de vérifier les dimensions du vitrage et lui a adressé ensuite un devis le 3 décembre 2018. Si M. [K] indique être resté sans nouvelle des prestataires, M. [D], chef du secteur animalerie, atteste le 22 février 2019 qu'il n'a eu, en ce qui le concerne, aucune difficulté à joindre et à faire intervenir les prestataires (Casco et MV Concept) pour le remplacement des vitres et que celles-ci ont été remplacées. Le manque de diligence dans l'entretien du bâti, que le périmètre des tâches confiées au salarié ne justifie pas, est établi. La société Bucéphale-Jardicor reproche également à M. [K] d'avoir cessé d'effectuer les vérifications hebdomadaires des systèmes sprinkleur et de ne pas l'en avoir informée. Il est établi que M. [K], présent aux côtés du directeur du magasin lors de la visite périodique de la sous-commission départementale de sécurité ERP-IGH du 23 février 2017, procédait aux vérifications hebdomadaires des systèmes sprinkleur, ainsi qu'il résulte des documents qu'il a remplis et signés en 2017. Il est établi que les vérifications hebdomadaires n'ont pas été effectuées après le 17/10/17 jusqu'au 29/11/17, au motif de l'attente de la réparation de la pompe de remplissage de fuel hors service, puis après le 29/11/17 jusqu'au 19 février 2019. Il résulte des pièces produites que : - M. [K] a adressé un mail le 31 janvier 2018 à la société Tyco avec copie à la direction et à M. [T], dans lequel il indique être le nouveau référent pour la sécurité du magasin et signale divers dysfonctionnements; - le passage de la société Tyco sur le site a révélé plusieurs problèmes sur le réseau donnant lieu à un rapport du 14 février 2018 ; - la société Tyco a adressé à M. [K], par mail du 22 février 2018, un devis de remplacement de pièces sur le gmp diesel ; - M. [K] a adressé le 24 février 2018 un mail à la société Tyco avec copie à la direction et à M. [T] indiquant que ce devis ne correspond pas à sa demande ; - la société Tyco a adressé à M. [K], par mail du 1er mars 2018, un devis modifié ; - la société Tyco a adressé à M. [K], le 29 mars 2018, un mail lui demandant quelle suite a été donnée à son devis de remplacement de Sprinkleur sur poste auvent ; - M. [K] a adressé, le 14 avril 2018, un mail à la société Tyco avec copie à la direction et à M. [T] réclamant un devis complet ; - la société Tyco a adressé à M. [K], par mail du 24 avril 2018, un devis ; - la société Tyco a adressé à M. [K], par mail du 17 juillet 2018, un devis de réparation pour fuite sur réseau Sprinkleur et a accusé réception, par mail du 18 juillet 2018, de la commande de M. [K] ; - la société Tyco a constaté le 19 février 2019 dans le cadre du contrat d'entretien triennal, que l'installation était en état de marche pour essais, qu'il n'y a eu aucun problème technique pour effectuer les essais qui ont consisté à manoeuvrer les vannes, à vérifier l'alarme, à remplacer l'hydrophore, à nettoyer les diaphragmes et le filtre de cloches, à tester le gong, à contrôler le bon fonctionnement des sources. M. [K], chargé des vérifications hebdomadaires du système Sprinkleur, n'a effectué aucune vérification hebdomadaire entre le 29 novembre 2017 et le 21 décembre 2018, période durant laquelle sa présence dans l'entreprise lui permettait d'y procéder. S'il fait valoir qu'il avait préféré ne pas les effectuer pour préserver la sécurité du réseau, il ne justifie d'aucun dysfonctionnement du réseau de nature à justifier la suspension des essais hebdomadaires sur la totalité de la période considérée. Il est établi que M. [K] a décidé de suspendre les essais sans informer la direction de l'entreprise de son initiative. Ces faits, de nature à remettre en cause la fiabilité du système de sécurité incendie du magasin, ce que le salarié n'ignorait pas, nonobstant l'absence de formation externe spécifique autre que celle dispensée au personnel utilisateur le 4 avril 2014, constituent à eux seuls une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement. S'y ajoute le manque de diligence de l'intéressé dans l'entretien du bâti, également établi. M. [K] est dès lors mal fondé à prétendre que le véritable motif de son licenciement est un motif économique. Il ne justifie d'ailleurs aucunement de cette allégation, alors que la directrice adjointe de magasin engagée le 18 mars 2019 atteste que le magasin a toujours une activité SAV et qu'elle assure avec les différents intervenants la gestion de la maintenance du bâtiment. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral M. [K] sollicite l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. A l'appui de sa demande, il fait valoir que dès son retour de congé en novembre 2018, son employeur a décidé de se séparer de lui, qu'il a été ostracisé et que le mot de passe de sa seconde boîte mail a été changé. Il n'est pas établi que son employeur ait décidé de se séparer de lui au mois de novembre 2018, l'ait ostracisé et ait supprimé l'ensemble de ses tâches, le laissant seul dans un bureau sans tâches à accomplir. Il résulte seulement des pièces produites que : - le 18 décembre 2018, la communication de l'entreprise ayant été confiée à Mme [E], responsable Caisse, en relation plus étroite que M. [K] avec la clientèle, l'intéressée a demandé légitimement la modification du mot de passe de la boîte mail communication; - le 4 janvier 2019, M. [K] a consulté son médecin généraliste, qui lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie du 4 au 13 janvier 2019 et un médicament anxiolytique pendant 15 jours ; - le 14 janvier 2019, la société Bucéphale-Jardicor a remis en main propre à M. [K] une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 25 janvier 2019 ; - le 16 janvier 2019, M. [K] a été reçu en visite occasionnelle à sa demande par le médecin du travail, à qui il a fait part de difficultés dans sa situation au travail, qui aurait des effets sur sa santé et à qui il a indiqué qu'un anxiolytique lui avait été prescrit par son médecin généraliste ; le médecin du travail a écrit à ce dernier que, dans ces conditions, il ne recommandait pas le retour au travail et lui adressait l'intéressé pour prise en charge ; - le 16 janvier 2019, M. [K] a consulté son médecin généraliste, qui lui a prescrit un nouvel arrêt de travail pour maladie et un traitement anxiolytique ; - le 25 janvier 2019, s'est tenu l'entretien préalable; - le 30 janvier 2019, l'employeur a notifié son licenciement au salarié, avec dispense de l'exécution du préavis; - le 6 février 2019, M. [K] a écrit à l'inspecteur du travail que ses conditions de travail s'étaient détérioriées depuis le mois d'août 2018 ; - le 7 février 2019, il a écrit à son employeur pour contester son licenciement ; - le 18 février 2019, son avocat a écrit à son employeur pour contester le licenciement et rechercher une solution amiable; - le 13 juillet 2019, M. [Z], délégué du personnel, a attesté n'avoir jamais été mis au courant de problèmes entre M. [K] et la société Bucéphale-Jardicor et ne pas avoir eu à intervenir pour un différend entre les parties avant la convocation à l'entretien préalable. La preuve d'un comportement fautif de la société Bucéphale-Jardicor ayant causé un préjudice moral à M. [K] n'étant pas rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les dépens et l'indemnité de procédure M. [K] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Bucéphale-Jardicor la charge des frais irrépétibles qu'elle a supportés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil en date du 6 février 2020 ; Y ajoutant : Déboute la société Bucéphale-Jardicor et M. [B] [K] de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bea4709e24f13d555d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel