Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 31 août 2022
- ECLI
- 63104bea4709e24f13d555da
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 31 AOUT 2022 N° RG 20/01159 N° Portalis DBV3-V-B7E-T4NW AFFAIRE : [J] [I] C/ S.A.R.L. CABANES ASSURANCES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Germain en Laye N° Section : Commerce N° RG : 18/00358 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie LANES Me Elise DANGLETERRE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 30 mars 2022, prorogé au 11 mai 2022, puis au 08 juin 2022, puis au 06 juillet 2022 et au 31 aout 2022, dans l'affaire entre : Madame [J] [I] née le 10 Mars 1989 à [Localité 5] (78) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANTE **************** S.A.R.L. CABANES ASSURANCES N° SIRET : 795 401 801 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Elise DANGLETERRE de la SELEURL DANGLETERRE AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L129 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE Après un contrat d'apprentissage en qualité d'assistante manager à effet du 20 octobre 2010 au 31 août 2011, Mme [J] [I] épouse [H] a été engagée par la société de courtage d'assurances Orcia à compter du 1er septembre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire technico-commerciale niveau C, position non cadre, pour 35 heures de travail hebdomadaire, du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00 et de 14h à 17h30. Son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Delver et associés qui a repris l'activité de courtage d'assurances de la société Orcia au 1er avril 2012. Son contrat de travail a été transféré ensuite de plein droit au 1er juin 2018 à la société Cabanès Assurances, cessionnaire de la clientèle (hors portefeuille de la société Afer), du nom commercial, des lignes téléphoniques et de l'ensemble des contrats et polices de toute nature, même résiliés ou suspendus, concernant la clientèle cédée, ainsi que de tous les dossiers, notes, pièces correspondances de la société Delver et associés. La salariée était rémunérée en dernier lieu sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 403,72 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire. La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 16 mai 2018 au 23 mai 2018, prolongé du 24 mai au 29 mai 2018, puis du 30 mai au 15 juillet 2018. A l'issue de la visite de reprise le 18 juillet 2018, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi en mentionnant que la salariée était à revoir au plus tard en octobre 2018. Par lettre remise en main propre le 18 juillet 2018, la société Cabanès Assurances a proposé à Mme [I] une modification de son contrat de travail en lui indiquant qu'à défaut de réponse le 3 août 2018 au plus tard, elle sera réputée avoir refusé cette modification et par courrier distinct du même jour l'a dispensée temporairement d'activité. Par lettre distincte remise en main propre contre décharge le 18 juillet 2018, la société Cabanès Assurances a notifié à Mme [I] une dispense temporaire d'activité rémunérée. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2018, la société Cabanès Assurances a confirmé à Mme [I] la proposition de modification de son contrat de travail en lui indiquant qu'à défaut de réponse le 8 août 2018 au plus tard, elle sera réputée avoir refusé cette modification. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2018, la salariée a refusé la modification proposée. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 août 2018, visant les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail relatives au licenciement pour motif personnel, la société Cabanès assurances a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 27 août 2018, puis lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 août 2018, avec dispense de l'exécution du préavis. Elle lui a versé le 31 octobre 2018 une indemnité de licenciement de 4 807,44 euros. La Poste lui ayant retourné la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de notification du licenciement du 31 août 2018 en indiquant que le pli présenté n'avait pas été réclamé par le destinataire avisé, la société Cabanès assurances a adressé copie de cette lettre à Mme [I] par courrier électronique du 21 septembre 2018. Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 28 mai 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye a : - dit que le contrat de travail de Mme [I] a régulièrement été transféré et repris par la société Cabanès Assurances lors de la cession d'activité en date du 1/6/2018 ; - dit que les motifs de licenciement de Mme [I] reposent exclusivement sur un motif personnel, en l'absence de tout motif économique ; - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée ; - débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [I] au paiement de la somme de 150 euros à la société Cabanès Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1243-2 du code civil. Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 juin 2020. Par dernières conclusions au fond remises au greffe et notifiées par Rpva le 4 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : ¿ la dire bien fondée en son appel ; ¿ infirmer le jugement entrepris : - en ce qu'il a dit que les motifs du licenciement reposent exclusivement sur un motif personnel, en l'absence de tout motif économique, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement a été respectée ; - en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, autrement dit, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans effet et, en tout état de cause, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement, par la société Cabanès Assurances, des dispositions relatives au licenciement pour motif économique, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'article 700 du code de procédure civile, de remise de documents de rupture conformes, sous astreinte, d'intérêts au taux légal, de capitalisation des intérêts et de dépens ; - en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger que son ancienneté remonte au 20 octobre 2010 et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et capitalisation des intérêts, ainsi qu'aux dépens ; Et, statuant à nouveau : ¿ dire que son ancienneté remonte au 20 octobre 2010 ; ¿ à titre principal, dire que son licenciement, prononcé uniquement pour faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, est nul ou sans effet et condamner la société Cabanès Assurances à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et/ou sans effet ; ¿ à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable et condamner la société Cabanès Assurances à lui payer la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; ¿ à titre infiniment subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir la sanction de la nullité du licenciement, ni écarter le montant maximal d'indemnisation prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, condamner la société Cabanès Assurances à lui payer les sommes suivantes : -19 229,76 euros au titre de l'indemnité due en application de l'article L.1235-3 du code du travail - 21 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi par la perte de son emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail ; ¿ en tout état de cause, - condamner la société Cabanès Assurances à lui payer les sommes suivantes : -15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement des dispositions relatives au licenciement pour motif économique ; - 2 403,72 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 63, 24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; - 5000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et dire que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes ; - condamner la société Cabanès Assurances aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution qu'elle pourrait avoir à engager ; - dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 janvier 2022 à 14h49, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Cabanès Assurance demande à la cour: ¿ à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, en conséquence, de : - débouter Mme [I] de sa demande principale de 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et/ou sans effet, - débouter Mme [I] de sa demande subsidiaire de 40 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [I] de ses demandes infiniment subsidiaires de 19 229,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 21 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, moral et financier subi par la perte d'emploi et par les circonstances particulièrement brutales et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail, ¿ à titre subsidiaire, de : - la condamner à payer à Mme [I] la seule somme de 4 806,00 euros (soit deux mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 1235-3 du code du travail, - débouter Mme [I] de sa demande de 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour détournement des dispositions relatives au licenciement pour motif économique, - débouter Mme [I] de sa demande de 2 403,72 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - débouter Mme [I] de sa demande de 63,24 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - débouter Mme [I] de sa demande de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes supplémentaires, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] aux entiers dépens. Par conclusions intitulées 'conclusions d'incident' adressées au conseiller de la mise en état remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 janvier 2022 à 16h55, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [I] a demandé : - à titre principal, d'écarter des débats les conclusions et le bordereau communiqué par la société Cabanès Assurances, via le RPVA, le 18 janvier 2022 à 14 h 50 et d'écarter des débats les pièces complémentaires numérotées 36 à 38 visées dans le bordereau de communication de pièces mais qui n'ont pas été communiquées ; - à titre subsidiaire, de reporter la clôture prévue le 19 janvier 2022 à 9 heures à la date des plaidoiries, soit le 1er février 2022 à 9 heures afin de lui permettre de répondre aux conclusions qui ont été communiquées par RPVA le 18 janvier 2022 et aux éventuelles pièces complémentaires numérotées 36 à 38 qui lui seraient communiquées après la communication de ses présentes conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2022. Par courrier transmis par Rpva le 20 janvier 2022, Mme [I], invoquant le non-respect du principe du contradictoire, des pièces et conclusions lui ayant été communiquées par la société Cabanès Assurances la veille de la clôture, a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture. Par courrier transmis par Rpva le 21 janvier 2022, la société Cabanès Assurances s'y est opposée, faisant valoir que ce courrier est sans valeur juridique et qu'il n'y a pas en l'espèce violation du principe du contradictoire, soulignant que ses conclusions et pièces communiquées le 18 janvier 2022 ne font que répondre aux nouveaux arguments soulevés par l'appelante aux termes de ses conclusions du 4 janvier 2022 et de sa nouvelle pièce. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour constate qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'écarter des débats les conclusions signifiées et déposées et les pièces communiquées par les parties en dernière heure mais avant la clôture de l'instruction et qu'elle-même n'a pas été saisie par voie de conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture d'une demande de révocation de celle-ci. La cour peut toutefois, sans y être tenue, décider d'office d'écarter des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées qui font échec au principe de la contradiction comme ayant été signifiées ou communiquées trop peu de temps avant la clôture pour que la partie adverse ait été en mesure d'y répondre utilement. Les conclusions n°3 signifiées par la société Cabanès Assurances le 18 janvier 2022 à 14h49 ont été déposées en réplique aux conclusions déposées par Mme [I] le 4 janvier 2022 et seules trois nouvelles pièces ont été communiquées la veille de la clôture. Il n'apparaît pas que ces conclusions, qui ne faisaient que répondre à l'argumentation de l'appelante, sans soulever aucun moyen nouveau, nécessitaient une réponse et que les trois pièces produites nécessitaient une quelconque discussion. Aucune atteinte n'ayant été portée dès lors aux droits de la défense, il n'y a pas lieu d'écarter ces conclusions et pièces des débats. Sur le licenciement La lettre de licenciement notifié à Mme [I], qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Notre société vous a dûment convoquée par lettre recommandée avec AR en date du 7 août 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 27 août 2018 en application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, auquel vous vous être présentée, non assistée. Nous vous notifions par la présente votre licenciement et ce pour les raisons ci-après exposées. Nous vous rappelons que vous avez été embauchée par la société SAS Orcia par contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet au 1er septembre 2011, en qualité de gestionnaire technico-commerciale, niveau C, position non cadre, avec un salaire mensuel brut de 1 817 euros pour 35 heures hebdomadaires. A compter du 1er avril 2012, la société Sarl Delver & associés a repris votre contrat de travail aux mêmes conditions. Votre dernier salaire au sein de la société Sarl Delver & associés s'élevait à la somme de 2 403,72 euros mensuels bruts pour 35 heures hebdomadaires. Votre contrat de travail a été ensuite transféré à notre société à compter du 1er juin 2018. Toutefois à cette date vous étiez en arrêt de travail et c jusqu'au 15 juillet 2018. Vous avez fait l'objet d'une visite de reprise le 18 juillet 2018 aux termes de laquelle vous avez été déclarée apte à prendre vos fonctions au sein de notre société. Compte-tenu des nécessités de l'activité de notre société, nous vous avons proposé certaines modifications de votre contrat de travail par courrier remis en main propre le 18 juillet 2018. Ces propositions de modification de votre contrat de travail étaient les suivantes : S'agissant de votre durée de travail, il vous a été proposé un passage à 37 heures hebdomadaires, réparties de la façon suivante : -lundi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00 (un lundi matin sur deux) ; -mardi au vendredi : 9h00-12h30 et 14h00-18h00 ; -samedi matin : 9h00-12h00 (un samedi sur deux). S'agissant de votre salaire, il vous a été proposé un passage à un salaire de 1 818,19 euros bruts mensuels pour 37 heures hebdomadaires, incluant la rémunération des heures supplémentaires majorées, outre une prime d'assiduité de 10%. Les autres stipulations de votre contrat de travail n'étaient pas modifiées. Corrélativement à ces propositions de modifications, et par lettre remise en main propre également le 18 juillet 2018, vous avez été dispensée temporairement d'activité. Ces propositions de modifications vous ont été confirmées par lettre recommandée avec AR en date du 20 juillet 2018, aux termes de laquelle il vous a été précisé que vous disposiez d'un délai de réflexion jusqu'au 8 août 2018 pour accepter ou non lesdites modifications. Par lettre recommandée avec AR en date du 6 août 2018, vous avez refusé ces propositions de modifications de votre contrat de travail. Or, votre refus de travailler aux conditions proposées entraîne non seulement des dysfonctionnements organisationnels au sein de notre société, mais également une inégalité de traitement vis-à-vis des autres salariés de celle-ci, ce qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise, tant d'un point de vue financier que managérial. Dans ces conditions, notre société étant dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail à ses conditions initiales, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Vos observations lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. Votre licenciement prend ainsi effet à compter de la notification de la présente et constitue le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer...' Mme [I] soutient en premier lieu que son licenciement étant frauduleux, comme tendant à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, est nul. Il est constant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étant réunies, le contrat de travail de Mme [I] a été transféré de plein droit à la société Cabanès Assurances au 1er juin 2018. Lorsque l'article L. 1224-1 est applicable, le contrat de travail se poursuit avec le nouvel employeur aux conditions en vigueur au jour du transfert. Si cet article ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur convienne avec le salarié de nover le contrat qui lui a été transféré, c'est sous réserve de fraude. La modification proposée ne doit pas tendre à éluder les dispositions d'ordre public relatives au transfert de plein droit du contrat de travail. La société Cabanès Assurances a notifié à Mme [I] le 18 juillet 2018, le jour même de la visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail de l'intéressée, en congé maladie du 16 mai au 15 juillet 2018 : - une proposition de modification de son contrat de travail motivée par 'les nécessités de l'activité' de la société, consistant en une augmentation de son temps de travail de 35 heures à 37 heures hebdomadaires et en une diminution de sa rémunération mensuelle brute, de 2 403,72 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire, à 1 818,19 euros pour 37 heures de travail hebdomadaires, incluant la rémunération des heures supplémentaires majorées, outre une prime d'assiduité de 10% ; - une dispense temporaire d'activité rémunérée, sans limitation de durée, rédigée en ces termes : 'Notre société vous dispense temporairement d'activité. Vous percevrez naturellement votre salaire durant votre dispense d'activité.' Mme [I] ayant refusé la proposition de modification de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 4 août 2018 reçue le 6 août 2018, la société Cabanès Assurances a immédiatement mis en oeuvre le 7 août 2018 une procédure de licenciement à son encontre. La société Cabanès Assurances a tenu la salariée à l'écart de l'entreprise dès la fin de la suspension de son contrat de travail pour maladie, la dispensant d'activité à compter du 18 juillet 2018 jusqu'à son licenciement, alors même que le contrat de travail à durée déterminée conclu avec un nouveau salarié le 5 juin 2018 pour assurer le remplacement de l'intéressée durant son arrêt maladie avait été rompu le 4 juillet 2018, ainsi qu'il résulte du registre du personnel produit en pièce 23a. Elle a proposé concomitamment à la salariée une modification de son contrat de travail comportant une baisse importante de sa rémunération doublée d'une augmentation de son temps de travail, que le transfert du contrat de travail n'impliquait pas et dont elle ne pouvait ignorer que l'intéressée la refuserait. La société Cabanès Assurances verse aux débats 3 bulletins de paie de salariés anonymisés dont il ressort qu'au mois de mai 2018, quand Mme [I] était rémunérée sur la base d'un taux horaire de 15,8484 euros : - la salariée qu'elle employait en son sein (Siret 79540180100019) en qualité de chargée de clientèle, employée, classe C, comptant 12 ans et 3 mois d'ancienneté, était rémunérée sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 856,40 euros pour 30 heures de travail hebdomadaire (130 heures par mois, soit un taux horaire de 14,28 euros ), et percevait une prime d'assiduité de 185,64 euros; - deux salariées employées par la société Cabanès et fils (Siret 30404932300013), exerçant également une activité de courtage d'assurances à [Localité 3], étaient rémunérées comme suit : *une assistante de gestion, classe C, comptant 2 ans et 6 mois d'ancienneté, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 829,26 euros pour 37 heures de travail hebdomadaire (160,33 heures par mois, sur la base d'un taux horaire de 14,28 euros): *une chargée de clientèle, agent de maîtrise, classe D, comptant 7 ans et 6 mois d'ancienneté, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2475,19 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire (169 heures par mois, sur la base d'un taux horaire de 14,28 euros), et percevait une prime d'assiduité de 216,59 euros ; La société Cabanès Assurances ne justifie ni des nécessités de l'activité invoquée à l'appui de la proposition de modification du contrat de travail de la salariée, ni des dysfonctionnements organisationnels au sein de la société et de l'inégalité de traitement vis-à-vis des autres salariés rendant impossible son maintien dans l'entreprise, tant d'un point de vue financier que managérial, engendré par son refus de cette proposition, invoqués à l'appui du licenciement. La cour relève qu'aucun élément précis n'est produit justifiant des dysfonctionnements organisationnels qu'entraînerait le refus par Mme [I] de l'augmentation du temps de travail proposée et que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice du salarié qui y est attaché les droits qu'il tient de son contrat de travail au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés, de sorte qu'aucune inégalité de traitement n'est caractérisée. Il en résulte que la société Cabanès Assurances était en mesure de maintenir les conditions antérieures du contrat de travail de Mme [I] et que la modification du contrat de travail à laquelle elle a subordonné la reprise d'activité de la salariée tendait en réalité à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. La salariée soutient que son licenciement, postérieur au transfert, est nul, en application de l'adage selon lequel la fraude corrompt tout, et subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La salariée, qui ne sollicite pas la poursuite du contrat de travail mais l'indemnisation de sa rupture, est sans intérêt à prétendre que son licenciement est privé d'effet. Les mesures prises par la société Cabanès Assurances pour éluder l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail n'entraînent pas la nullité du licenciement mais le privent de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société Cabanès Assurances, qui produit en pièce 23 a) son registre du personnel, établit qu'elle employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement de Mme [I]. Mme [I], qui justifie avoir été engagée par la société Orcia par contrat d'apprentissage du 20 octobre 2010 au 31 août 2011, avant d'être engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, comptait une ancienneté ininterrompue de 7 années complètes à la date de la notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la société Cabanès Assurances justifie avoir expédiée le 31 août 2018. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, le salarié comptant 7 ou 8 années complètes d'ancienneté peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal est de 2 mois de salaire brut et le montant maximal de 8 mois de salaire brut. Mme [I] soutient que le plafond d'indemnisation institué par cet article doit être écarté comme étant contraire au principe de réparation intégrale du préjudice qui constitue un principe fondamental du droit français, contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT qui exige une réparation adéquate et contraire à l'article 24 de la Charte des droits sociaux européens et contraire au droit à un procès équitable. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions de l'article L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017. Mme [I] ne précise pas en quoi le droit à un procès équitable devrait conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, 29 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 403,72 euros brut par mois, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que de l'absence de justificatif produit sur sa situation professionnelle depuis la décision d'admission à l'allocation de retour à l'emploi consécutive à la fin de son contrat de travail le 31 octobre 2018, notifiée par Pôle emploi le 27 novembre 2018, dont atteste l'avis de situation du 29 novembre 2018, le préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi doit être évalué à la somme de 16 826,04 euros, représentant 7 mois de salaire. La réparation intégrale de son préjudice n'est donc pas incompatible avec l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il convient en conséquence, après infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Cabanès Assurances à payer ladite somme à Mme [I] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, moral et professionnel subi du fait de la perte de l'emploi et des circonstances brutales et vexatoires du licenciement L'article L. 1235-3 du code du travail réparant l'entier préjudice subi par le salarié du fait de la rupture injustifiée de son emploi, Mme [I] est mal fondée à prétendre au paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice financier, moral et professionnel subi du fait de la perte de son emploi en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été ci-dessus allouée. Mme [I] ne rapporte pas non plus la preuve de circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail lui ayant causé un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du détournement des dispositions relatives au licenciement pour motif économique Mme [I] revendique le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement des dispositions relatifs au licenciement pour motif économique. Elle fait valoir qu'en ne la faisant pas bénéficier du régime du licenciement économique, son employeur lui a fait subir une perte de revenus dans la mesure où elle n'a pas pu bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et l'a privée de la priorité de réembauche. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d'activité de l'entreprise. Ni la proposition de modification du contrat de travail de Mme [I], ni le licenciement de l'intéressée n'ont été envisagés par la société Cabanès Assurances pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail. Si la modification proposée par l'employeur reposant sur un motif non inhérent à la personne, le licenciement motivé par le refus de la salariée de l'accepter a la nature juridique d'un licenciement économique, de sorte que le licenciement prononcé pour motif personnel ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé sans que l'un des motifs énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail ait été ni invoqué, ni envisagé, ne perd pas pour autant sa nature de licenciement pour motif personnel. La salariée licenciée pour un motif personnel ne peut bénéficier ni d'un contrat de sécurisation professionnelle, ni de la priorité de réembauche, quand bien même la véritable cause de son licenciement n'aurait pas été inhérente à sa personne. Mme [I] ne rapportant pas la preuve du préjudice qu'elle allègue, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement Mme [I] revendique le paiement de la somme de 2 403,72 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. A l'appui de sa demande, elle fait valoir : - que l'article L. 1232-2 du code du travail fait obligation à l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable et que, comme le prévoit l'article R. 1232-1, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit indiquer l'objet de l'entretien et la possibilité pour le salarié de se faire assister pour cet entretien ; que le salarié doit donc être informé sur la sanction envisagée et sur les raisons de la sanction envisagée ; - que l'article 7 de la convention n°158 de l'OIT, d'application directe en droit interne, dispose qu'un licenciement ne peut intervenir avant que le salarié n'ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur et qu'il en résulte, d'une part, que le salarié doit recevoir communication des motifs à l'origine du licenciement envisagé à son encontre et, d'autre part, que ces informations doivent nécessairement lui être délivrées dans un délai raisonnable afin de préparer utilement sa défense, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien préalable; - que l'employeur ayant refusé sa demande de report de l'entretien préalable, elle n'a pu être assisté au cours de cet entretien ; - que la décision de l'employeur de la licencier a été prise avant l'entretien préalable, qui n'était qu'un leurre, ainsi que sa dispense d'activité à son retour d'arrêt de travail pour maladie le confirme. L'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par l'employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfait à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable adressée à Mme [I] contenait l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé par la société Cabanès Assurances et l'entretien préalable a été tenu régulièrement. La violation des droits de la défense alléguée n'est pas caractérisée. L'employeur qui a convoqué la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 août 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 août 2018, n'était pas tenu d'accéder à la demande de report de l'entretien préalable formulée par la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 août 2018. La décision de l'employeur de dispenser temporairement la salariée d'activité à compter du 18 juillet 2018 ne démontre pas que la décision de la licencier a été prise avant l'entretien préalable. Le non-respect de la procédure de licenciement n'est pas établi. La salariée, dont le licenciement a été jugé ci-dessus sans cause réelle et sérieuse, est en tout état de cause mal fondée à prétendre à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-2, qui n'est applicable que lorsque le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement Mme [I], qui a perçu une indemnité de licenciement de 4 807,44 euros, calculée sur la base d'un quart de mois de salaire, soit 600,93 euros, et d'une ancienneté de 8 ans, revendique le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement de 63,24 euros. A l'appui de sa demande, elle soutient qu'elle avait droit à une indemnité de licenciement de 4 870,68 euros calculée sur la base d'un quart de mois de salaire, soit 600,93 euros, et d'une ancienneté de 8 ans, 1 mois et 8 jours, calculée du 20 octobre 2011 au 27 novembre 2018. Selon l'article R1234-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Selon l'article R. 1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. Si le droit à indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat, c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis, même s'il y a eu dispense de l'exécuter. Le point de départ de l'exécution du préavis étant fixé à la date de première présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant au salarié son licenciement, même si, avisé, il ne l'a pas réclamée, le préavis de Mme [I] a commencé à courir le 1er septembre 2018 et a expiré le 31 octobre 2018. A défaut de dispositions conventionnelles contraires, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité de licenciement. Mme [I], dont le contrat de travail a été suspendu durant deux mois, du 16 mai au 15 juillet 2018 est mal fondée à prétendre, en tout état de cause, à une ancienneté de plus de 8 ans. Elle a dès lors été remplie de ses droits par le paiement d'une indemnité de licenciement de 4 807,44 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de complément d'indemnité de licenciement. Sur la demande de remise de documents sociaux conformes à l'arrêt L'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie délivrés par l'employeur au salarié ne sont pas conformes au présent arrêt comme mentionnant comme date d'engagement le 1er septembre 2011 au lieu du 20 octobre 2010. Le certificat de travail délivré est également erroné comme mentionnant un début de période d'emploi au 1er juin 2018 au lieu du 20 octobre 2010. Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, d'ordonner à la société Cabanès Assurances de remettre à Mme [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés en ce qui concerne la date d'embauche. Il n'est pas nécessaire toutefois d'ordonner une astreinte. Sur les intérêts La créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, auxquelles il n'y a pas lieu de déroger. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Cabanès Assurances qui succombe pour l'essentiel à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance, le jugement ayant condamné Mme [I] à lui payer la somme de 150 euros de ce chef étant infirmé, que pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et elle devra verser la somme de 3 000 euros à Mme [I] pour les frais irrépétibles que celle-ci a exposés. S'il peut être rappelé qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés et qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier visé à l'article 10 dudit décret n'est pas dû lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, la demande de Mme [I] tendant à ce qu'il soit dit que les dépens comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution qu'elle pourrait avoir à engager est irrecevable, faute d'intérêt à agir, en l'absence de contestation née à ce jour de ce chef. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 28 mai 2020 en ce qu'il a dit que les motifs de licenciement de Mme [J] [I] reposent exclusivement sur un motif personnel, en l'absence de tout motif économique et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés et en ce qu'il a condamné Mme [J] [I] à payer à la société Cabanès Assurances la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Mme [J] [I], prononcé en fraude des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Cabanès Assurances à payer à Mme [J] [I] la somme de 16 826,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les intérêts courent à compter du prononcé du présent arrêt, Ordonne leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société Cabanès Assurances de remettre à Mme [J] [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés en ce qui concerne la date de son embauche, qui est celle du 20 octobre 2010 ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ; Déboute la société Cabanès Assurances de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Déboute la société Cabanès Assurances de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Cabanès Assurances à payer à Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Cabanès Assurances aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 1232-2 du code du travail fait obligation àarticle 24 de la Charte sociale européennearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 10 de la Convention narticle L. 1233-3 du code du travail ait été ni invoquéarticle 700 du code de procédure civile tant pour
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63104bea4709e24f13d555da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel