Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d7b6f0d304f138e5e0d
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 8 070 125 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
SB/IC
[L] [M]
C/
[T] [O] épouse [F]
[S] [W] épouse [N]
[E] [X] épouse [P]
S.C.I. [F] [N] [X]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00486 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVMA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 décembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/01478
APPELANTE :
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 12] (21)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉES :
Madame [T] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (51)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [S] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (71)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 12]
Madame [E] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (71)
domiciliée :
[Adresse 11]
[Localité 12]
S.C.I. [F] [N] [X] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentées par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
assisté de Me Michel GRILLAT, membre de la SELARL GRILLAT & DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [L] [M] (divorcée [A]) a exercé en tant qu'infirmière libérale au sein de la SCP [M] - [F]- [N] - [X], du 10 novembre 2002 au 25 juillet 2012, disposant de 879 parts, sur les 2 460 composant le capital social de la société.
Par courrier du 5 janvier 2012, Mme [L] [M] a informé ses associées de sa volonté de quitter la SCP et de vendre la totalité de ses parts.
Elle a ensuite été placée en arrêt maladie du 6 janvier 2012 au 10 février 2012.
Lors de l'assemblée générale du 25 juillet 2012, il a finalement été voté la cession des parts de Mme [L] [M], démissionnaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 juin 2013, l'expert-comptable de la SCP a informé Mme [L] [M] qu'elle avait droit, pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, à la somme de 18 975,68 euros au titre de ses bénéfices.
Des courriers rectificatifs sont venus préciser qu'il convenait de déduire la somme de 3 354,74 euros correspondant à la rétrocession d'honoraires pour des actes réalisés par M. [G] au mois de décembre 2011.
Mme [M] a été réglée de la somme totale de 15 620, 94 euros.
Mme [M] a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une indemnité provisionnelle de 45 000 euros en l'absence de versements de bénéfice depuis le 1er juin 2011 et d'informations comptables relatives à l'exercice 2012.
Le juge des référés s'est déclaré incompétent par ordonnance du 20 janvier 2015.
Par actes du 10 mai 2017, Mme [M] divorcée [A] a fait assigner devant le tribunal judicaire de Dijon la SCP, Mme [F], Mme [N] et Mme [X], aux fins, aux termes de ses dernières écritures, de les voir condamner outre aux dépens, in solidum à lui verser la somme de 68 612,40 euros au titre des bénéfices lui revenant, la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive, celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l''article 700 du Code de procédure civile.
Mme [M] fondait sa demande sur les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil dans leurs versions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, s'appuyant sur un rapport du cabinet Martin's Consulting, estimant que la société demeurait débitrice à son égard de 66 741,07 euros au titre de la répartition des bénéfices pour l'année 2012, et de 1 871,33 euros au titre des frais de vente de ses parts sociales.
La demanderesse exposait que le coût de son remplacement par M. [G] [U] ne saurait lui être imputable à compter du 13 février 2012, qu'elle n'a pas pu revenir travailler au cabinet en raison du comportement des autres associées et que le calcul du montant des rétrocessions perçues par M. [G] n'était pas explicite.
Les défendeurs sollicitaient le rejet des demandes et la condamnation de Mme [L] [M] à verser la somme de 3 000 euros à la SCP CHARAU- [N] - [X], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à Mme [F], Mme [N] et Mme [X], la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de Mme [L] [M] aux entiers dépens.
Elles exposaient qu'en application de la convention du 31 octobre 2002, signée par Mme [L] [M], l'associé absent plus de quinze jours devait supporter le coût financier de son remplacement sur le montant de ses bénéfices.
Elles indiquaient n'avoir pas interdit l'accès de Mme [M] au cabinet, faisant valoir qu'elles avaient eu néanmoins besoin d'un certain délai pour organiser le retour de cette dernière. Qu'en effet, Mme [M] ayant fait part le 5 janvier 2012 de sa volonté de vendre la totalité de ses parts et d'être remplacée par M. [G], les autres associées avaient organisé le planning de 2012 en conséquence, de sorte que le retour souhaité de Mme [M] au mois de février nécessitait une nouvelle organisation, et notamment un certain délai pour lui communiquer les transmissions.
Elles faisaient valoir qu'en application de la convention précitée, Mme [M] devait supporter sur ses bénéfices le montant des rétrocessions de M. [G], qui l'avait remplacée.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a débouté Mme [L] [M] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCP et à chacune des associées la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [M] supportant en outre les entiers dépens.
Pour statuer ainsi,
Sur la demande en paiement de Mme [L] [M] de la somme de 68 612,40 euros
le tribunal a rappelé que pour chiffrer sa demande, Mme [M] versait l'analyse du Cabinet Martin's Consulting, selon laquelle la SCP lui serait redevable de la somme de 68 612,40 euros se décomposant comme suit :
- 80 701,25 euros au titre de son résultat au 30 juin 2012,
- 1 871,33 euros au titre des frais supplémentaires d'honoraires divers et frais de vente de parts sociales,
- 3 532,09 euros au titre de son compte courant au 30 juin 2012,
dont à déduire 15 620,94 euros au titre des versements déjà effectués.
Le tribunal rappelait que Mme [M] contestait l'imputation de rétrocessions opérées au profit de M. [G] pour 66 741,07 euros ainsi que des frais pour un montant de 1 871,33 euros.
Le tribunal a retenu que la convention du 31 octobre 2002, en ce qu'elle prévoyait l'imputation des frais de remplacement sur les bénéfices de l'associé absent plus de quinze jours, était opposable à Mme [L] [M].
Il a rappelé que celle-ci avait été absente durant plus de quinze jours, soit entre le 6 janvier 2012, date de son placement en arrêt maladie, et le 25 juillet 2012, date de vente de ses parts sociales et de son départ effectif de la société.
Il a considéré qu'il n'était pas établi que les autres associées se soient opposées au souhait de Mme [L] [M], à l'issue de son arrêt maladie, de reprendre son poste au cabinet, et qu'elles l'avaient informée des difficultés d'organisation qui en découlaient, ne formulant aucune opposition de principe à son retour.
Il a considéré qu'il n'était notamment pas démontré que les autres associées avaient changé les serrures, le 13 février 2012, Mme [H] ayant attesté du passage de Mme [M] le 25 mars 2012.
Il a retenu que l'absence de Mme [M] n'était pas imputable aux autres associées et qu'elle devait en application de la convention du 31 octobre 2002, supporter le coût des rétrocessions sur ses bénéfices.
Il a considéré que Mme [L] [M] ne démontrait pas que M. [G] avait entre janvier et juillet 2012, réalisé des remplacements au profit d'autres associées, et que le coût des rétrocessions d'honoraires dues à M. [G] de janvier à juillet 2012 avaient été évaluées, par l'expert-comptable de la SCP, à 66 741,07 euros.
Il a débouté Mme [M] de sa demande de 1 871,33 euros au titre des frais supplémentaires d'honoraires, aucune pièce ne venant établir qu'on l'avait forcée à vendre ses parts sociales.
S'agissant de la somme de 3 532,09 euros au titre de son compte courant, le tribunal a relevé qu'il ressortait des courriers de l'expert-comptable datés du 10 juin et du 2 juillet 2013, que le compte courant avait déjà été comptabilisé pour obtenir la somme de 15 620,94 euros, constituant les bénéfices, déjà versés à la demanderesse par la SCP. Dès lors, Mme [M] devait être déboutée de ce chef de demande.
Par déclaration du 8 avril 2021 enregistrée le 9 avril 2021, appel a été interjeté par le conseil de Mme [L] [M].
Suivant ses dernières conclusions n°2 signifiées le 30 novembre 2021, Mme [M] demande à la cour d'appel :
« Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil dans leur version applicable avant l'ordonnance
216-131 du 10 février 2016,
Vu la jurisprudence,
Vu les faits précédents exposés,
Juger Mme [M] recevable et bien fondé en son appel,
Réformer le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement critiqués,
Condamner l'ensemble des parties défenderesses in solidum à payer à Mme [M] divorcée [A] la somme de 68 612,40 euros à titre de bénéfices lui revenant,
Condamner l'ensemble des parties défenderesses in solidum à payer à Mme [M] divorcée [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'appelante soutient que :
- d'une part, contrairement à ce qu'arguent les parties défenderesses, sans référence aucune aux statuts, il n'était pas prévu en cas de maladie que l'une des associées doive préalablement régler le coût de son remplaçant pour percevoir des bénéfices ;
- d'autre part, le coût du remplacement ainsi que l'intervention jour par jour n'est nullement établie, raison pour laquelle elle fait sommation à la SCP d'avoir à produire les plannings d'intervention de M. [G] ainsi que l'ensemble des factures dressées par celui-ci à la SCP durant l'exercice 2011-2012.
- M. [U] [G] était régulièrement amené à procéder à des remplacements, et ce indépendamment même de la situation de maladie de Mme [M].
- Enfin, à compter du 13 février 2012, tout remplacement effectué par M. [G] ne saurait être imputé à Mme [M] puisque cette dernière s'est vu dans l'impossibilité d'exercer son travail du fait du comportement de ses associées.
- les parties défenderesses n'ont ainsi pas assuré la communication des « transmissions » à Mme [M].
- les parties défenderesses n'ont jamais contesté avoir changé les serrures de la porte d'entrée aux locaux professionnels, mettant ainsi Mme [M] dans l'impossibilité de rependre son activité professionnelle.
Suivant conclusions d'intimée n°2 signifiées le 17 décembre 2012, les intimés demandent à la cour d'appel :
«
Vu les articles 113, 1135 et 1147 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
Déclarer l'appel de Mme [L] [M] divorcée [A] non fondé,
Jujer que Mme [L] [M] ne justifie nullement être créancière d'une somme quelconque vis à vis de la SCP [F] [N] [X].
En conséquence,
Rejeter purement et simplement ses demandes.
Confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon
Condamner Mme [L] [M] à régler au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3000 euros à la SCP [F] [N] [X] et de même la somme de 1000 euros à chacune des associées en l'occurrence Mme [F], Mme [N] et Mme [X].
Condamner Mme [L] [M] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. »
Elles reprennent les moyens soulevés en première instance et précisent que :
- les relations avec ses associées se sont dégradées quand elles ont découvert que Mme [L] [M] avait « trompé » son remplaçant M. [U] [G] en sous cotant volontairement les actes qu'il effectuait pour son compte et en ne réglant pas les honoraires normalement dus à de dernier.
- Mme [M] disposait de la clé lui permettant d'accéder aux locaux professionnels.
- Le calcul de répartition des résultats entre associés a été correctement fait par l'expert-comptable de la SCP en respectant les accords déterminés dans les conventions signées entre elles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2012.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
- Sur la demande en paiement de Mme [M] de la somme de 68 612,40 euros au titre des bénéfices :
Pour critiquer le jugement déféré, Mme [M] expose, pour l'essentiel :
- d'une part, contrairement à ce que soutiennent les intimées, sans référence aucune aux statuts, il n'était pas prévu en cas de maladie que l'une des associées doive préalablement régler le coût de son remplaçant pour percevoir des bénéfices ;
- d'autre part, le coût du remplacement ainsi que l'intervention jour par jour ne sont nullement établis, raison pour laquelle elle fait sommation à la SCP d'avoir à produire les plannings d'intervention de M. [G] ainsi que l'ensemble des factures dressées par celui-ci à la SCP durant l'exercice 2011-2012.
- Mme [M] précise qu'il conviendra de constater que M. [U] [G] était régulièrement amené à procéder à des remplacements, et ce indépendamment même de sa situation propre de maladie.
- Enfin, à compter du 13 février 2012, tout remplacement effectué par M. [G] ne saurait lui être imputé puisqu'elle s'est vu dans l'impossibilité d'exercer son travail du fait du comportement de ses associées.
- Contrairement à ce que le tribunal a retenu, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir travaillé dès lors que la solution d'un remplacement a été décidée unilatéralement par ses associées en l'empêchant d'effectuer elle-même son travail.
En outre, tout en retenant une non-communication des « transmissions » pour une période que le tribunal situe dans son jugement à compter du 15 février 2012, sans pour autant en fixer le terme, le tribunal judiciaire de DIJON a considéré qu'il n'existait pas de préjudice. Or, Mme [M] fait observer que les « transmissions » sont indispensables à l'exercice de son activité et que les intimées ont sciemment omis de lui assurer ces communications, de même qu'elles n'ont jamais nié avoir fait procéder au changement des serrures du cabinet.
Cependant, il convient d'observer, à l'instar du premier juge, dont la cour adopte les motifs pertinents et suffisants, qu'il ressort que Mme [M] a signé le 31 octobre 2002, une convention pour l'institution d'une SCP à vocation de cabinet infirmier, prévoyant notamment que « L'absence pour maladie, l'interdiction d'exercer ou tout autre incapacité d'exercer, entraine la déchéance du droit à la répartition du bénéfice susvisé.
Par dérogation, les droits à répartition sont maintenus pour toute absence pour maladie ou maternité, étant précisé que cette clause de solidarité n'a d'effet que pendant quinze jours consécutifs ou non de l'année civile. »
Il est également précisé que pendant ces quinze jours d'absence si un ou une remplaçante intervient, il ou elle sera à la charge de la société.
Au dela des quinze jours consécutifs ou non, deux possibilités :
- pas d'intervention d'un ou d'une remplaçante (')
- un ou une remplaçante intervient : l'infirmière absente aura droit à la répartition du bénéfice de la société, à condition qu'elle prenne en charge les frais de remplacement et que le ou la remplaçante assume la même charge de travail que l'infirmière absente selon le planning établi par la société ».
Or, il n'est contesté par quiconque dans le cadre du présent litige que Mme [M] a été absente durant plus de quinze jours, soit entre le 6 janvier 2012, date de son placement en arrêt pour maladie, et le 25 juillet 2012, date de vente de ses parts sociales et de son départ effectif de la société.
Dès lors, la convention du 31 octobre 2002, en ce qu'elle prévoit, comme il a été rappelé précédemment, l'imputation des frais de remplacement sur les bénéfices de l'associé' absent plus de quinze jours, lui est régulièrement opposable.
Il n'est, en outre, pas sans intérêt de relever que par écrit du 5 janvier 2012, Mme [M] avait remis une lettre, signée par elle, aux associés de la SCP par laquelle elle indiquait « J'atteste sur l'honneur avoir sous coté volontairement et sciemment les actes prodigués par Mr [U] [G] lors des remplacements du 1er mai 2010 au 31 décembre 2011. Je m'engage à lui rembourser toute la différence dans les plus brefs délais ». Par un autre courrier, également daté 5 janvier 2012 et revêtu de sa signature, remis à la SCP, Mme [M] mentionnait « J'atteste sur l'honneur que je quitte la SCP au 31 décembre 2011. Je suis en possession de 2,5 parts. Je les vends à la personne qui veut bien les racheter. En attendant, le planning sera réorganisé entre les 3 infirmières de la SCP et Mr [U] [G]. »
En l'espèce, Mme [M] invoque en vain une contrainte supposée de ses associées pour lui faire rédiger de tels courriers, son dépôt de plainte au commissariat de police de [Localité 12] du 9 janvier 2012 aux motifs de « menaces, chantage, insultes » n'apportant qu'une allégation de « menace et contrainte morale » et le fait que Mme [M] « n'avait aucune intention volontaire d'escroquer M. [G] » car elle n'avait « rien à gagner dans cette histoire ». La cour observera que les suites pénales réservées à cette plainte n'ont pas été communiquées lors des débats.
Pas davantage, le constat d'huissier daté 13 février 2012 produit par Mme [M], précisant qu'elle ne peut reprendre son activité puisqu'il lui est impossible d'accéder aux locaux du cabinet en utilisant la clé en sa possession, ne vient démontrer que Mme [M] a effectivement fait usage de la clé correspondant à la serrure, l'huissier se bornant à indiquer que sa mandante lui « certifie » qu'il s'agit de celle-ci. De surcroît, une attestation du 25 avril 2012 de Mme [V] [H], infirmière, précise en substance que Mme [M] s'est rendue au cabinet le mercredi 25 avril 2012, récupérant sa clé dans son tiroir et ouvrant les trois portes du cabinet avec ladite clé. Mme [M] aurait, en outre, exigé les « transmissions », ce à quoi il lui aurait été répondu par Mme [X] qu'il n'était pas possible de s'organiser si rapidement.
Plus encore, si Mme [M] se plaint de n'avoir pas été mise à même de bénéficier des « transmissions » indispensables à sa reprise d'activité le 13 février 2012 après son arrêt de travail, du fait même, selon ses dires, de l'abstention malveillante des autres membres du cabinet, elle ne conteste pourtant pas n'avoir jamais transmis son arrêt de travail à la SCP, ainsi que le font remarquer les intimés en rappelant les termes de leur courriel du 12 février 2012 précisant « (') nous t'écrivons pour te confirmer que nous avons bien entendu ton envie de revenir travailler au cabinet à compter du lundi 13 février, un retour faisant suite à ton supposé arrêt de travail que nous n'avons jamais reçu (') ». Dans la même perspective, il ne peut qu'être observé par la cour que Mme [M] avait elle-même rédigé un document le 5 janvier 2012, déjà cité, par lequel elle précisait notamment, outre sa volonté de quitter le cabinet à compter du 31 décembre 2011, « (') En attendant, le planning sera réorganisé entre les 3 infirmières de la SCP et Mr [U] [G] (') ».
De tout quoi, il ne peut être considéré, comme l'affirme pourtant Mme [M], qu'est établie une opposition de principe, voire malveillante, des membres de la SCP à la reprise de son activité professionnelle s'étant manifestée par le refus de lui fournir les indispensables « transmissions ». Au contraire, le positionnement ambigu de Mme [M], oscillant entre volonté de démissionner et décision de reprise d'activité, sans justification de son arrêt de travail, mis en balance avec les contraintes d'organisation du planning de la SCP et de l'agenda des autres intervenants, démontrent l'absence, d'une part, de toute malveillance à l'égard de Mme [M] et d'autre part, d'une quelconque opposition de principe à sa reprise d'activité.
Enfin, il convient d'observer, à hauteur d'appel, comme l'a fait avec pertinence le premier juge dont la cour adopte derechef les motifs, que Mme [M] échoue à démontrer que « (') Monsieur [G] a, entre janvier et juillet 2012, réalisé des remplacements au profit d'autres associées, dont le coût aurait été injustement imputé sur ses bénéfices. En effet, Mme [L] [M] ne saurait se fonder sur un planning, qui n'est pas annuellement daté, pour demontrer sa prétention. Puis, les rétrocessions d'honoraires dues à Monsieur [G] au titre de la pe'riode concernée, ont été évaluées, par I'expert-comptable de la SCP, à 66 741,07 euros. L'expert-comptable a pris le soin de le préciser dans un courrier daté du 10 juillet 2014, que «les comptes ont été arrêtés selon les mêmes méthodes que les années précédentes'', et le montant apparaît sur le compte annuel de l'année 2012. Ainsi Mme [L] [M] ne verse au débat aucun élément au soutien de sa contestation,l'analyse du Cabinet Martin's Consulting ne remettant pas en cause le montant des rétrocessions, seulement son imputation sur les bénéfices de la demanderesse (').
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [M] de sa demande en paiement de la somme de 68 612,40 euros au titre des bénéfices et le jugement querellé sera entièrement confirmé.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les prétentions de Mme [M] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ne sauraient prospérer, dès lors que ses demandes principales sont rejetées.
- Sur les mesures accessoires :
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 dans le cadre de la présente instance et il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
Mme [L] [M], partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Déboute Mme [L] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [L] [M] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63119d7b6f0d304f138e5e0d
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