Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d7b6f0d304f138e5e11
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 6 720 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
SB/IC S.A. CREATIS C/ [C] [S] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00493 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVMO MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 15 janvier 2021, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon RG : 11-20-0513 APPELANTE : S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis : [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [C] [S] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] domicilié : [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, et Sophie BAILLY, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par offre préalable acceptée le 4 avril 2012 au nom de M.[C] [S], la société Créatis a consenti un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 67 200 euros, remboursable en 120 mensualités de 825,66 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal annuel de 10,58 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2020, la société Créatis, se prévalant du non-paiement des échéances convenues, a adressé à M.[C] [S] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par exploit en date du 26 août 2020, la société Créatis a assigné [C] [S] devant le tribunal judiciaire en paiement du solde du prêt, soit la somme de 32 749,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,29 % à compter du 11 février 2020, outre la condamnation de M.[S] à lui régler la somme de 350 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Lors de l'audience du 16 novembre 2020, la société Créatis a réitéré ses demandes et indiqué, en réponse à la question du tribunal concernant les justificatifs de revenus, n'avoir en sa possession que la fiche de dialogue. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - Déclaré la SA Créatis recevable en son recours ; - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; - Débouté la SA Créatis de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné la SA Créatis aux entiers dépens. Pour l'essentiel, le tribunal a déchu le prêteur de son droit aux intérêts pour n'avoir pas vérifié la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation. Il a jugé que l'historique de compte, le tableau d'amortissement et un décompte expurgé des intérêts produits par la SA Créatis permettaient de constater que M.[S] avait réglé la totalité du capital emprunté ainsi que les cotisations d'assurance s'y rapportant. Il a en conséquence débouté la société Créatis de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 9 avril 2021, la S.A Créatis a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 récapitulatives déposées le 20 décembre 2021, la société anonyme Créatis demande à la cour de : Vu les anciens articles L311-9, L311-10 et D311-10-3 du Code de la consommation, Vu l'article L312-39 du Code de la Consommation, ' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la société Créatis recevable, Statuant à nouveau et y ajoutant : ' Débouter M. [C] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [C] [S] à payer à la société Créatis : - Au titre du contrat du 4 avril 2012, la somme de 32 749,66 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 8,29 % à compter du 11 février 2020. - La somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' Condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation pour Me CUNIN, avocat sur son affirmation de droit, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2021, M. [C] [S] demande à la cour de : « Vu l'article R.312-35 du Code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Confirmer le Jugement du 15 janvier 2021, En conséquence, Débouter la société Créatis de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, Accorder à Monsieur [S] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, Condamner la société Créatis à verser à Monsieur [S] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la même au paiement des dépens de l'instance. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. SUR CE : - Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : Invoquant les dispositions des articles L 312-16 et L 312-17 du code de la consommation, l'intimé soutient qu'il n'a renseigné aucune fiche patrimoniale et que manifestement la société Créatis n'a pas été diligente et ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité. Il demande en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts. L'appelante soutient pour sa part qu'elle verse aux débats la fiche de dialogue sur laquelle sont mentionnés le récapitulatif du prêt litigieux, les revenus et charges de l'emprunteur, les prêts rachetés dans le cadre de la restructuration et les éléments justifiant de la solvabilité . Aux termes de l'article L. 311-9 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L.311-48 ancien du même code, 'lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. (...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.' La société Créatis produit devant la cour : - les justificatifs d'identité de l'emprunteur, - le justificatif de domicile, - l'avis d'imposition sur le revenu 2011 de M.[S] demeurant chez Mme [Z] (sic) faisant état d'un revenu net imposable annuel de 41 171 euros, soit un revenu moyen net de 3430 euros, - un bulletin de paie de décembre 2011 faisant état d'un revenu annuel brut de 47 316 euros et d'un revenu net mensuel de 3943 euros, - un bulletin de paie de janvier 2012 faisant état d'un revenu brut de 4 663,59 euros et d'un revenu net mensuel de 2 504,70 euros, déduction faite d'un acompte de 1 000 euros, -une lettre manuscrite de Madame [Z] (sic) en date du 5 mars 2012 par laquelle elle indique héberger à titre gratuit M. [S] accompagnée d' une photocopie de sa pièce d'identité mentionnant le nom de [Z], - un échéancier d'EDF adressé à Madame [Z] (sic) faisant état de règlements mensuels de 72 euros, Comme l'a relevé le premier juge, le prêteur, contrairement à ce qu'il soutient, ne produit pas la fiche de dialogue, et si des justificatifs de revenus sont produits, ils sont parcellaires et aucune indication précise n'est mentionnée relativement aux charges supportées par l'emprunteur. Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser que l'établissement prêteur a rempli son obligation de s'assurer de la solvabilité de son client, justifiant l'application de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L311-48 du code de la consommation. Celle-ci sera prononcée en totalité, comme l'a retenu le premier juge dont la décision sera confirmée. - sur le montant de la créance : Il résulte de l'historique de prêt établi que Monsieur [S] a emprunté la somme de 67 200 euros et a réglé les mensualités jusqu'en février 2019 soit 82 x 884,46 = 72 525 euros, de sorte qu'il n'est redevable d'aucun montant à la société Créatis. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. - Sur l'indemnité procédurale et les dépens : La décision de première instance est confirmée en ce qu'elle a condamné la société Créatis aux dépens de première instance. La société Créatis est également condamnée aux dépens de l'appel et à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - Y ajoutant : - Condamne la S.A Créatis aux dépens de l'instance d'appel et à payer à M. [C] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'indemnité de procédure. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article L312-39 du Code de la Consommationarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation.article L311-48 du code de la consommation. Celle
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63119d7b6f0d304f138e5e11
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