Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d7c6f0d304f138e5e13
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 8 406 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
FP/LL [G] [M] C/ [K] [L] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00595 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV66 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 18 mars 2021, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône RG N°15/01122 APPELANT : Monsieur [G] [M] né le 30 Mai 1958 à [Localité 8] (71) domicilié : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : Madame [K] [L] née le 22 Octobre 1965 à [Localité 7] (39) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Laurent MARECHAL, membre de la SELARL LAURENT MARECHAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, Benoit GRANDEL, Vice Président placé, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [M] et Mme [K] [L] se sont mariés le 9 avril 1983 à [Localité 10] sans contrat de mariage préalable. Par jugement du 30 mai 2012, le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a notamment prononcé leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, condamné le mari à verser à l'épouse une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros et a ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Me [E] [P], notaire à [Localité 5], a établi un procès-verbal de difficultés le 22 avril 2015 et par jugement du 13 avril 2016, le même tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les ex-époux et a commis pour y procéder Me [C], notaire à [Localité 8]. Le notaire a établi un procès-verbal de carence et de difficultés du 9 août 2017 et une ordonnance du 5 juillet 2018 a été rendue par le même tribunal aux mêmes fins. Un nouveau procès-verbal de difficultés a été établi le 17 décembre 2019 et Mme [L] a sollicité du même tribunal, notamment, qu'il fixe la valeur des prés et mobilhomes, qu'il ordonne le partage des meubles meublants et des fonds, et qu'il condamne M. [M] à verser différentes sommes à la communauté au titre de récompenses et de travaux. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - déclaré la demande en partage judiciaire recevable, - fixé la valeur totale des parcelles de la communauté à 84 060 euros, - constaté l'accord des parties pour fixer la valeur des mobile-homes à 400 euros, le partage du montant des comptes communs soit 5 316,11euros et le partage des meubles meublants, - dit que M. [G] [M] sera redevable d'une somme de 51 264 euros à la communauté au titre de récompense sur le cheptel, - dit que M. [G] [M] sera redevable d'une somme de 33 529,35 euros à la communauté au titre de récompense sur le matériel agricole, - dit que M. [G] [M] sera redevable d'une somme de 21 000 euros à la communauté au titre de récompense sur les travaux financés par la communauté dans son bien propre, - dit que Mme [K] [L] sera redevable de la somme de 164,99 euros à la communauté au titre de récompense sur les travaux financés par la communauté dans son bien propre, - condamné M. [G] [M] à verser à Mme [K] [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - invité les parties à saisir le notaire de leur choix afin de dresser l'acte de partage définitif de la communauté ayant existé entre les époux, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [G] [M] à verser à Mme [K] [L] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [G] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 30 avril 2021, enregistrée le 4 mai 2021, M. [G] [M] a interjeté appel de la décision concernant la fixation de la valeur des parcelles, les récompenses fixées à 51 264 euros, 22 529,35 euros et 21 000 euros, les dommages et intérêts, le choix du notaire pour dresser l'acte de partage, les frais irrépétibles, et les dépens. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, M. [G] [M], appelant, demande à la cour, de : - infirmer le jugement déféré, - débouter Madame [L] de ses demandes, - dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] le coût de la présente instance et condamner Madame [L] aux entiers dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 21 septembre 2021, Mme [K] [L], intimée, et formant appel incident, demande à la cour, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 18 mars 2021, en ce qu'il a dit et jugé que la récompense due à la communauté par Monsieur [M] soit fixée à la somme de 21.000,00 euros au titre des travaux financés dans la maison d'habitation lui appartenant en propre sise sur la parcelle cadastrée section ZH [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10], Statuant à nouveau : - dire et juger que la récompense due à la communauté par M. [M] soit fixée à la somme de 33.600 euros au titre des travaux financés dans la maison d'habitation lui appartenant en propre sise sur la parcelle cadastrée section ZH [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10], - dire et juger qu'à défaut, la récompense sera égale à la somme de 21.000 euros représentant la différence de valeur de la maison au jour du mariage et de sa valeur après travaux, En tout état de cause, - confirmer le jugement rendu sur le surplus en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [G] [M] à verser à Madame [K] [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELARL Laurent MARECHAL, avocat, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 12 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'appel et les prétentions de M. [G] [M] En droit, l'article 954 du code de procédure civile, qui permet de déterminer l'objet du litige, prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En l'espèce, dans ses uniques conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, M. [G] [M] se limite à demander à la cour d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme [L] de ses demandes, mais sans aucunement détailler ses exactes prétentions, ni détailler les chefs du jugement qu'il entend critiquer. Or la cour ne peut statuer que sur des demandes expressément formulées au dispositif, de sorte que le jugement sera confirmé sur les points contestés par le seul appelant dans ses écritures et non reprises au dispositif, soit l'évaluation des parcelles, la récompense due à la communauté au titre du cheptel et du matériel agricole, ou sur la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, points sur lesquels l'intimé n'a apporté aucune contestation. La demande incidente de l'intimé au titre de la récompense liée aux travaux réalisés sur le bien immobilier propre de M. [M] sera examinée comme il suit. - Sur la récompense au titre des travaux financés dans la maison de M. [M] Le premier juge a relevé que les parties s'accordent sur l'estimation de la maison sise sur la parcelle ZH[Cadastre 2], bien propre de M. [M], pour un montant de 35 000 euros avant travaux et 56 000 euros après travaux, et a retenu une somme de 21 000 euros de plus value que M. [M] devra verser à la communauté. M. [M] ne conteste pas la réalité des travaux mais leur ampleur, le toit ayant été révisé par la communauté, mais non refait. Il explique que ces travaux ont consisté à la création d'un nouveau plancher pour permettre d'aménager l'étage, qu'au rez-de-chaussée, une pièce de vie a été améliorée, avec le sol refait par la mise en place d'une chape en béton et d'un carrelage en remplacement des tomettes initialement présentes, que les huisseries ont été remplacées par des huisseries doubles vitrages et l'isolation des murs et sous toiture a été refaite, que la communauté a amélioré une chambre au rez-de-chaussée et créé les pièces d'eau (WC et salle de bains) ainsi que deux chambres à l'étage, que pour procéder à l'évaluation de cet ensemble, l'Expert a retenu la méthode de la Chambre des Experts fonciers de Saône-et-Loire, cette méthode consistant, à partir de la surface hors 'uvre brute, à appliquer un prix au m² moyen constaté sur ce secteur, avec application de différents coefficients de pondération tenant compte de la nature des locaux, de la surface, de l'éclairage, de la distribution et de la hauteur pour aboutir à la « surface corrigée » et qu'ainsi l'expert a retenu les valeurs suivantes : - maison avant travaux : 36.000 euros ; - maison après travaux : 56.000 euros ; et qu'il apparaît que le bénéfice subsistant résultant de la réalisation des travaux s'élève à 20.000 euros représentant la valeur de la maison après réalisation de ceux-ci. Il estime que le tribunal a à tort retenu une valeur initiale de 35 000 euros et en a déduit l'existence d'un bénéfice subsistant de 21 000 euros, alors qu'il ne saurait excéder 20 000 euros. Le dispositif de ses conclusions ne comportant aucune prétention expresse à ce titre, la cour ne peut en être juridiquement saisie. Mme [L], appelante incidente sur ce point, estime que la récompense est égale au profit subsistant, évalué au jour de la liquidation ou le plus proche possible du partage, que s'agissant de la valeur de la maison après travaux, le prix de vente a été fixé par M. [R], expert de M. [M], à la somme de 56 000 euros (50 000 euros par Me [C]), que durant la vie commune, la communauté a financé les travaux d'amélioration d'extension de la maison d'habitation appartenant en propre à M. [M], lequel doit donc récompense à la communauté, dont il conteste le quantum. Elle estime justifier à travers les pièces qu'elle verse aux débats, des travaux d'amélioration de la maison d'habitation qui constituait le domicile conjugal des époux et effectués par la communauté après mariage. Elle souligne que le Notaire désigné et l'Expert foncier ont évalué la maison, l'un en février 2019 et le second en mars de la même année et ont retenu une valeur de l'ordre de 55 000 euros (50 000 euros pour le Notaire et 56 000 euros pour l'expert foncier), ces évaluations ayant été réalisées en tenant compte de l'environnement du bien et notamment de la présence à proximité des bâtiments agricoles et des hangars avec les nuisances que cela peut entraîner lors de la présence d'animaux dans ces bâtiments. Mme [L] sollicite que la valeur vénale de la maison après travaux soit fixée à la somme de 56 000 euros, qu'en retenant la valeur de la maison au jour du mariage pour une somme de 35 000 euros et la valeur de cet immeuble après travaux pour une somme de 56 000 euros, il apparaît que la communauté a effectivement investi une somme de 21 000 euros représentant la différence, mais que la récompense due à la communauté n'est pas seulement égale à la dépense faite par la communauté entre la valeur du bien au jour du mariage et la valeur de l'immeuble après travaux, mais elle doit être calculée en tenant compte de la valorisation du bien avec les années et ce, en fonction de l'inflation, et qu'ainsi et en l'espèce, la récompense au regard du profit subsistant sera donc égale à l'investissement de la communauté par la valeur initiale x la valeur actuelle du bien soit : 21000 euros /35 000 euros x 56 000 euros = 33 600 euros. Par ailleurs et s'agissant des bâtiments agricoles, elle indique qu'ils n'ont pas été évalués, mais l'un d'entre eux a fait l'objet d'un agrandissement pendant le mariage, ce qui n'a jamais été contesté par M. [M], Mme [L] qui ne dispose pas de factures tient à le préciser et considère qu'il s'agit d'un élément supplétif permettant de retenir de plus fort, la valeur haute fixée par l'expert foncier au titre de l'évaluation après travaux de la maison. Par conséquent elle considère qu'il conviendra de : - dire et juger que la récompense due à la communauté par M. [M] soit fixée à la somme de 33 600 euros, au titre des travaux financés dans la maison d'habitation lui appartenant en propre sise sur la parcelle cadastrée section ZH [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10], - dire et juger qu'à défaut, la récompense sera égale à la somme de 21.000 euros représentant la différence de valeur de la maison au jour du mariage et de sa valeur après travaux. En droit, aux termes de l'article 1469 alinéa 3 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. En l'espèce, il résulte de l'avis de valeur de Me [C] que la maison est estimée 35 000 euros avant travaux et 50 000 euros après travaux, et du rapport [R] que la maison est estimée 36 000 euros avant travaux et 56 000 euros après travaux. Les travaux effectivement ont servi à améliorer le bien propre de M. [M], le rapport [R] détaillant les travaux effectués, soit création d'un nouveau plancher pour aménager l'étage, chape béton au RDC, remplacement des huisseries en double vitrage, isolation des murs et sous toiture refaite, électricité refaite, installation d'un dispositif d'assainissement autonome, création d'une chambre au RDC, création de deux chambres à l'étage, d'un WC et d'une salle de bains. Les parties se sont accordés sur l'estimation de la maison, soit 35 000 euros avant travaux et 56 000 après travaux, et sans emport de l'inflation invoqué par Mme [L] dont le mode de calcul non pertinent ne sera pas retenu, de sorte que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, a retenu la somme de 21 000 euros à titre de récompense due par M. [M] à la communauté à ce titre. Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point. - Sur la médiation Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, 'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation'. L'article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, il ressort de l'examen des circonstances de faits et de l'argumentation des parties développées dans leurs écritures qu'une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l'apparition de nouveaux conflits dans l'avenir. Il est en effet de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne. Dés lors il convient de désigner un médiateur pour : d'une part délivrer une information sur le processus de médiation, et d'autre part recueillir l'accord éventuel des parties sur une telle mesure. Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité. - Sur les autres demandes M. [G] [M], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner M. [G] [M] à verser à Mme [K] [L] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante : Le Centre Notarial de Médiation de Bourgogne [Adresse 4] Tél [XXXXXXXX01] [Courriel 9] dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la cour d'appel de Dijon, Donne mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois précité, Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d'un mois précité, Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit, Condamne complémentairement M. [G] [M] à payer à Mme [K] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [M] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SELARL Laurent Maréchal en application de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63119d7c6f0d304f138e5e13
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- Texte intégral
- Résumé officiel