Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d836f0d304f138e5e22
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 01/09/2022 N° de MINUTE : 22/737 N° RG 21/01261 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPOF Jugement (N° 51-19-0032) rendu le 11 février 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras APPELANTE Madame [G] [I] veuve [B] née le 16 septembre 1950 à [Localité 7] - de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras INTIMÉS Monsieur [H] [W] de nationalité française [Adresse 6] Madame [E] [T] épouse [W] de nationalité française [Adresse 6] Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me De Lamarlière, avocat DÉBATS à l'audience publique du 17 mars 2022 tenue par Véronique Dellelis et Louise Theetten magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Louise Theetten, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 après prorogation du délibéré du 07 juillet 2022 après prorogation du délibéré du 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant acte authentique en date du 16 avril 1992 reçu par Maître [U], notaire à [Localité 9], les consorts [I] [J] aux droits desquels vient désormais Mme [G] [I] veuve [B] ont consenti un bail à ferme à M. [H] [W] portant sur diverses parcelles sises commune de [Localité 5], [Localité 10] et [Localité 8] et plus précisément sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 16] d'une contenance de 6 hectares 33 ares et 42 centiares sises à [Localité 5], les parcelles cadastrées [Cadastre 12] d'une contenance de 10 ares et [Cadastre 13] d'une contenance de 12 ares sises à [Localité 10], et la parcelle [Cadastre 14] d'une contenance de 3 ha 5 ares et 90 centiares sise à [Localité 8] Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 30 septembre 1991 pour expirer à pareille époque de l'année 2000. A défaut de congé, il s'est tacitement renouvelé en 2009, en 2018 et devait venir à échéance à nouveau le 30 septembre 2027. Un débat oppose les parties au litige sur la question de savoir si Mme [E] [T] épouse [W] s'est engagée ou non initialement en qualité de cotitulaire de ce bail rural aux côtés de son conjoint. M. [H] [W] a fait valoir ses droits à la retraite. Suivant acte sous-seing privé en date du 2 mars 2007, la bailleresse a autorisé Mme [E] [T] épouse [W] à poursuivre l'exploitation des terres données à bail, et ce dans le cadre d'un acte se présentant comme une autorisation de cession de bail. Mme [E] [T] épouse [W] a été pendant un temps exploitante à titre individuel puis a constitué avec son fils [C] une SCEA [W] au sein de laquelle était assurée l'exploitation des terres donnés à bail. Suivant requête en date du 30 mai 2018, Mme [I] veuve [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras d'une demande de résiliation du bail rural, demande fondée d'une part sur le fait qu'il y aurait eu une cession prohibée du bail rural entre les époux [W] et d'autre part sur le fait qu'elle n'aurait jamais été informée de la mise à disposition des terres au profit de la SCEA [W]. Mme [I] veuve [B] s'est désistée ultérieurement de cette procédure, le jugement constatant son désistement ayant été rendu le 25 mars 2019. Suivant requête en date du 19 août 2018, Mme [E] [T] épouse [W] a elle-même saisi la juridiction paritaire pour s'entendre autoriser à céder son bail à son fils [C] [W] dans la perspective de sa retraite. Cette procédure a été enrôlée sous le n°51 19-32, fixée à l'audience de conciliation du 9 septembre 2019. A défaut de conciliation entre les parties, l'affaire a été renvoyé en audience de jugement. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2020, Mme [G] [I] veuve [B] a fait notifier à Mme [E] [T] épouse [W] un congé pour atteinte de l'âge de la retraite, au visa de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, ce congé ayant également été notifié à M. [H] [W]. Cette procédure a été enregistrée sous le n°50 20-10 et fixée à l'audience de conciliation du 9 mars 2020. A défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement. Après plusieurs renvois, les deux affaires (action en contestation du congé et demande d'autorisation de cession de bail), ont été évoquées ensemble lors de l'audience de jugement du 30 novembre 2020. Suivant jugement en date du 11 février 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties dans le dernier état de la procédure devant le premier juge, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a : -ordonné la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 51 19-32 et 50 20-10 ; -débouté Mme [E] [T] épouse [W] de sa demande en nullité du congé du 23 janvier 2020, en la forme ; -dit que l'absence de bonne foi de Mme [E] [T] épouse [W] n'est pas établie ; -dit que M. [C] [W] remplit les conditions prévues pour autoriser Mme [E] [T] épouse [W] à lui céder les droits qu'elle détient sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 16] d'une contenance de 6 hectares 33 ares et 42 centiares sises à [Localité 5], les parcelles cadastrées [Cadastre 12] d'une contenance de 10 ares et [Cadastre 13] d'une contenance de 12 ares sises à [Localité 10], et la parcelle [Cadastre 14] d'une contenance de 3 ha 5 ares et 90 centiares sise à [Localité 8], propriété de Mme [G] [I] veuve [B] ; -autorisé en conséquence Mme [E] [T] épouse [W] à céder ses droits sur lesdites parcelles à son fils [C] [W] ; En conséquence, -annulé le congé pour atteinte de l'âge de la retraite du 23 janvier 2020 délivré à M. [H] [W] et à son épouse Mme [E] [T] épouse [W] à la demande de Mme [G] [I] veuve [B] ; -débouté Mme [G] [I] veuve [B] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté Mme [E] [T] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros pour procédure abusive ; -condamné Mme [G] [I] veuve [B] à payer à Mme [E] [T] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [G] [I] veuve [B] aux dépens. Mme [G] [I] veuve [B] a relevé appel dudit jugement suivant courrier électronique adressé par son conseil, Maître Meillier, adressé au secrétariat greffe de cette cour le 25 février 2021, l'appel étant limité aux dispositions du jugement qui ont : -dit que l'absence de bonne foi de Mme [E] [T] épouse [W] n'est pas établie ; -dit que M. [C] [W] remplit les conditions prévues pour autoriser Mme [E] [T] épouse [W] à céder à son fils [C] les droits qu'elle détient sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 1] et [Cadastre 16] d'une contenance de 6 hectares 33 ares et 42 centiares sises à [Localité 5], les parcelles cadastrées [Cadastre 12] d'une contenance de 10 ares et [Cadastre 13] d'une contenance de 12 ares sises à [Localité 10], et la parcelle [Cadastre 14] d'une contenance de 3 ha 5 ares et 90 centiares sise à [Localité 8], propriété de Mme [G] [I] veuve [B] ; -autorisé en conséquence Mme [E] [T] épouse [W] à céder ses droits sur lesdites parcelles à son fils [C] [W] ; En conséquence, -annulé le congé pour atteinte de l'âge de la retraite du 23 janvier 2020 délivré à M. [H] [W] et à son épouse Mme [E] [T] épouse [W] à la demande de Mme [G] [I] veuve [B] ; -débouté Mme [G] [I] veuve [B] de l'ensemble de ses demandes ; -débouté Mme [E] [T] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros pour procédure abusive ; -condamné Mme [G] [I] veuve [B] à payer à Mme [E] [T] épouse [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [G] [I] veuve [B] aux dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées devant cette cour par lettres recommandées avec accusé de réception. L'affaire, initialement audiencée au 23 septembre 2021, a été retenue après renvoi lors de l'audience du 7 mars 2022 Lors de l'audience, Mme [G] [I] veuve [B], représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de cette audience et dûment visées par le greffe. L'appelante demande à la cour de : -la dire et juger recevable et bien-fondée en ses demandes ; -infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a autorisé Mme [T] épouse [W] à céder ses droits sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15],[Cadastre 1] et [Cadastre 16] sises à [Adresse 6], les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sises à [Adresse 6], et la parcelle [Cadastre 14] à [Localité 8] : En conséquence statuant à nouveau, -débouter Mme [E] [T] épouse [W] de ses moyens , fins et conclusions ; -refuser l'autorisation de cession sollicitée par cette dernière au profit de son fils [C] [W] ; -valider le congé délivré le 23 janvier 2020 ; En conséquence, -ordonner l'expulsion de M. et Mme [W] et tous occupants de son chef pour la date du congé -condamner Mme [E] [T] épouse [W] à payer à Mme [G] [B] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [H] [W] et Mme [E] [T] épouse [W], représentées par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe, conclusions par lesquelles ils demandent à cette cour de : -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir déclarer le congé délivré le 23 janvier 2020 nul en la forme ; -confirmer le jugement du chef des autres dispositions ; Au visa des articles L. 411-35 L. 411-37 L. 411-47 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; -dire et juger Mme [E] [T] épouse [W] recevable et bien-fondée en ses prétentions, demandes, fins et conclusions ; -débouter Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions ; -annuler le congé du 23 avril 2020 ; -l'autoriser à céder les terres objet du litige à son fils [C] ; -condamner Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -condamner Mme [B] à payer à Mme [W] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -la condamner aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des demandes et moyens de parties en application des dispositions de l'article 455 du code de civile. SUR CE L'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime dispose que : Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L.411-58 à L.411-63, L. 411-66 et L.411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.411-5 et L.411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail. A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent. L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime énonce par ailleurs que le droit au bail peut être cédé à un membre de la famille avec l'accord du propriétaire, sous réserve que cet accord soit donné avant la cession. A défaut d'accord du bailleur, le preneur a la faculté de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour être autorisé à céder son droit du bail. Mais, cette autorisation judiciaire ne sera accordée que sous réserve que plusieurs conditions soient satisfaites de façon cumulative. - le preneur ne doit avoir commis aucune faute dans l'exécution du bail (preneur de bonne foi) étant précisé que les manquements reprochés au preneur peuvent être sanctionnés par un refus d'autoriser la cession, même s'ils ne justifient pas un refus de renouvellement ou la résiliation du bail. - une aptitude professionnelle du cessionnaire : les conditions d'aptitude exigées du cessionnaire pressenti sont identiques à celles exigées du bénéficiaire de la reprise en cas de congé-reprise pour exploiter à savoir la possession de l'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation ou d'une expérience professionnelle, ou les justificatifs d'une expérience professionnelle de 5 ans de pratique agricole acquise en qualité d'exploitant, d'aide-familial, d'associé-exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitant, et ce, durant les 15 dernières années et sur une surface égale au moins au 1/3 de la surface agricole régionale. - le candidat doit être solvable et/ou posséder le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds. - le candidat à la cession doit remplir les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d'un congé-reprise visé par l'article L 411-59 et, il doit être en mesure de mettre en valeur le fonds de façon effective et permanente. - le candidat à la cession doit être en règle avec le contrôle des structures des exploitations agricoles. Il sera toutefois précisé que quand bien même il ne disposerait pas du diplôme ou de l'expérience requise, le cessionnaire d'un bail rural n'est pas tenu d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter les terres louées dès lors que la société au sein de laquelle il envisage d'exploiter est elle-même titulaire de l'autorisation de les exploiter. Au soutien de son appel, Mme [G] [I] veuve [B] explique comme en première instance que le bail a été consenti à M. [W] et à Mme [W] en qualité de co-preneurs et qu'ils devaient en cette qualité exploiter les parcelles tous les deux ; qu'il est manifeste qu'en l'espèce, Mme [W], avant le 1er février 2007 soit avant l'agrément à cession de bail qui a été accordé par la bailleresse à son conjoint, n'a pas participé à l'exploitation des terres en cause et que cette absence de co-exploitation pendant toute cette période antérieure au 1er février 2007 est privative de bonne foi et du droit de céder. Elle explique encore que M. [O], gérant de l'EARL [O], a attesté avoir procédé à un échange d'une partie des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] avec M. [W], sans pourtant qu'elle en ait été informée et que ce défaut d'information correspond à une violation des dispositions de l'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime et ne permet donc pas à Mme [W] de se prévaloir de la qualité de locataire de bonne foi. Elle expose en outre que M. [C] [W] n'a en réalité pas l'intention de cultiver les parcelles pour lesquelles il est demandé une cession du droit au bail ; qu'en effet, il ne détient que deux parts de la SCEA [W] tandis que Mme [W] a cédé 1014 de ses parts dans ses sociétés à une société Sevlu (844 parts) et à Mme [A] [R], comptable de profession (pour 70 parts) qui est partenaire pacsée de M. [F] [Y], agriculteur et associé de la SCEA [Y] : que la société SEVLU a pour gérant M. [X] [Y], père de M. [F] [Y] et que l'opération envisagée par Mme [W] consiste en réalité à permettre à M. [Y] d'agrandir son exploitation en échappant au contrôle des structures. Elle indique à cet égard que M. [C] [W] a une autre activité professionnelle, pour être exploitant d'une brasserie. Elle indique encore que M. [C] [W] ne justifie pas du matériel nécessaire pour assurer l'exploitation des terres litigieuses. Enfin, elle soutient que le congé délivré le 23 janvier 2020 est parfaitement valable et doit produire effet. De leur côté, les époux [W] soutiennent que le congé délivré le 23 janvier 2020 est nul ; qu'en effet, il a été délivré aux deux époux alors pourtant que M. [H] [W] n'avait plus la qualité de preneur pour avoir cédé ses droits au bail rural à son épouse avec l'agrément de la bailleresse. Mme [E] [W] expose par ailleurs que son fils [C] [W] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une cession de bail; qu'en effet, il est agriculteur installé associé au sein de la SCEA [W] avec sa mère et qu'il doit d'ailleurs racheter l'intégralité des parts sociales de sa mère lorsque cette dernière aura fait valoir ses droits à la retraite ; qu'il dispose du matériel suffisant pour exploiter les parcelles en cause et que la SCEA au sein de laquelle il va déployer son activité bénéficie d'une autorisation administrative d'exploiter ce qui le dispense d'avoir une autorisation administrative à titre personnel. Elle précise que son fils qui exerce effectivement une activité de brasserie est aidé dans cette activité par deux salariés dont un temps complet et qu'il peut parfaitement bénéficier du temps nécessaire pour exploiter les terres. Elle conteste formellement avoir commis des infractions au contrat de bail qui ne lui permettraient pas de se prévaloir de la qualité de preneur de bonne foi. Elle soutient que le bail initial a été conclu par M. [H] [W], sans qu'il y ait de cotitularité entre les époux jusqu'à ce qu'elle entre elle-même licitement sur les parcelles en cause en raison de l'autorisation de cession de bail accordée par la bailleresse à son conjoint. Elle ne cesse de s'investir sur l'exploitation du fonds et fait valoir que l'échange de parcelles dont se prévaut l'appelante correspond en réalité à un échange de parcelles qui est intervenu il y a cinquante ans entre son père et les parents de la bailleresse et que M. [O], qui n'a repris les terres qu'en 2015, a fait une attestation de complaisance au bénéfice de l'appelante. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du congé pour vice de forme : Il résulte des éléments de la cause que suivant acte extra-judiciaire en date du 23 janvier 2020, Mme [I] a fait signifier à Mme [E] [T] épouse [W] un congé intitulé 'congé en raison de l'âge' dans lequel il est rappelé que depuis le début du bail, M. [H] [W] a fait valoir ses droits à la retraite, que Mme [W] a poursuivi elle-même l'exploitation des terres dans le cadre d'une SCEA constituée entre elle et son fils ; que Mme [E] [T] épouse [W] ayant atteint l'âge de la retraite, la requérante entend lui délivrer congé pour atteinte de l'âge de la retraite, le congé étant délivré pour le troisième anniversaire triennal du bail soit pour le 30 septembre 2021 à minuit. Ce congé rappelle les dispositions des articles L. 411-64 et L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime. Ce congé n'est argué d'aucune cause de nullité formelle autre que celle liée au fait qu'il a été délivré aux deux époux [W] alors pourtant que seule Mme [W] était titulaire du bail rural du fait de la cession autorisée. Comme l'a toutefois exactement énoncé le jugement entrepris, le fait que le congé pour atteinte de l'âge de la retraite par le preneur ait également été délivré à M. [W] ne saurait être constitutif d'une cause de nullité alors que ce congé était parfaitement explicite en ce qu'il est délivré par ailleurs à Mme [T] épouse [W], reprenant le fait que M. [W] avait depuis plusieurs années pris sa retraite tandis que Mme [W] avait poursuivi l'exploitation d'abord à titre personnel puis dans le cadre d'une SCEA. En conséquence, le premier juge a exactement débouté Mme [I] veuve [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé en la forme. Sur la cotitularité du bail et sur ses conséquences : L'analyse du contrat de bail litigieux fait clairement ressortir que par voie de mention en marge contresignée par les parties, il a été précisé que le bail était consenti non seulement à M. [H] [W] mais encore à Mme [E] [T] épouse [W]. Il s'ensuit qu'il ne saurait être soutenu que cette dernière serait intervenue à l'acte simplement en qualité d'épouse de M. [H] [W] alors qu'elle est indiscutablement intervenue à ce dernier en qualité de cotitulaire du bail. Ce point étant précisé, il convient de rappeler que la demanderesse tire argument d'une telle cotitularité du bail pour conclure que Mme [E] [T] épouse [W] a manqué ab initio à son obligation d'exploitation des terres aux côtés de son mari puisque ce n'est qu'en 2007 lors de l'acte de cession du bail qu'elle a commencé à exploiter lesdites parcelles. Cependant, il convient de rappeler que si Mme [B] avait initialement saisi la juridiction paritaire aux fins de voir prononcer la résiliation du bail sur le motif d'un défaut d'exploitation par les deux copreneurs, elle s'est ultérieurement désistée de l'instance mise en oeuvre à ce titre . Par ailleurs et surtout, comme le rappelle justement Mme [W], Mme [B] a signé en 2007 un agrément à cession de bail au profit de Mme [W]. Il doit être considéré que cet acte signé par la bailleresse comporte les effets juridiques d'une désolidarisation, dès lors que M. [W] a été autorisé par cet acte à céder ses droits de copreneur à son épouse et l'on ne peut effectivement faire grief aujourd'hui aux époux [W] de ne pas avoir fait usage des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime alors que ce texte n'existait pas à l'époque et que la bailleresse a signé un agrément à cession de bail au profit de l'épouse, donnant quitus en tout état de cause du fait que cette dernière n'avait pas exploité les terres depuis le début du bail. La mauvaise foi de Mme [W] ne saurait être caractérisée de ce chef. Sur les qualités du candidat à la cession du bail : Il résulte des éléments de la cause que suivant acte en date du 14 juin 2016, Mme [W] et son fils, M. [C] [W], ont constitué ensemble une SCEA [W], Mme [W] étant titulaire de 1688 parts et M. [C] [W] de 2 parts. Par arrêté en date du 30 mai 2016, l'autorité administrative a autorisé la création de la SCEA [W], provenant de l'exploitation individuelle de Mme [W] et autorisé l'installation de M. [C] [W] au sein de cette société, sans apport de foncier (la superficie totale exploitée par la SCEA [W] étant de 59 ha 7 a 27 ca ). Les statuts de cette SCEA actualisés au 19 avril 2019 font apparaître qu'à cette date, Mme [E] [W] est titulaire de 640 parts, qu'une SAS Sevlu est titulaire de 844 parts de cette société et qu'une dame [A] [R] est elle-même titulaire de 170 parts tandis que [C] [W] dispose à cette date de deux parts. Il est permis de conclure qu'au regard de l'arrêté du 30 mai 20216, il est dûment justifié de ce que M. [C] [W] est en conformité avec le contrôle des structures. Il apparaît par ailleurs certain qu'associé de la SCEA [W], M. [C] [W], qui habite à proximité des terres soit au [Adresse 3], dispose du matériel à l'exploitation des parcelles au travers de cette société et notamment une benne portée, un chariot Toyota, une sarcleuse à betteraves , une charrue, un semoir à céréales, une herse rotative Lemjken, une cuve à fuel , un déchaumeur, un pulvérisateur. Cependant, si le seul fait que le capital social ne soit pas détenu principalement par les consorts [W] ne saurait permettre de conclure que l'opération projetée cache en réalité une cession à des tiers, force est d'observer qu'il est constant que M. [C] [W] exerce une autre activité en sa qualité de gérant d'une brasserie à [Adresse 11] et qu'il aura la qualité de pluri-actif s'il reprend l'exploitation des terres litigieuses. Si M. [C] [W] soutient qu'il a deux salariés qui l'aident dans son activité, il n'en demeure pas moins que l'activité de restaurateur est particulièrement prenante et qu'il n'est produit aucun élément sur la façon dont il pourra mener de front les deux activités. Il n'est donc pas suffisamment démontré que M. [C] [W] aura la possibilité, sans que son activité se limite à la direction et à la surveillance de l'exploitation, de participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et au regard de l'importance de l'exploitation Il convient dès lors de conclure que l'intimée ne démontre pas que son fils présente les qualités attendues dans le cadre de la cession du bail. Il convient donc, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de savoir si l'échange de parcelles peut priver Mme [W] de sa qualité de locataire de bonne foi, de débouter cette dernière de sa demande tendant à se voir autorisée à céder son bail à son fils [C] [W] sur les parcelles litigieuses et ce par infirmation du jugement entrepris, et de dire que le congé délivré par la partie appelante sortira son plein et entier effet. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Au regard de ce qui est jugé plus haut, il convient de condamner [E] [T] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] [T] épouse [W] de sa demande en nullité du congé du 23 janvier 2020, en la forme ; Infirme ledit jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit qu'il n'est pas suffisamment justifié de ce que M. [C] [W] remplit les conditions prévues pour autoriser Mme [E] [T] épouse [W] à lui céder les droits qu'elle détient sur les parcelles cadastrées [Cadastre 15],[Cadastre 1] et [Cadastre 16] d'une contenance de 6 hectares 33 ares et 42 centiares sises à [Localité 5], les parcelles cadastrées [Cadastre 12] d'une contenance de 10 ares et [Cadastre 13] d'une contenance de 12 ares sises à [Localité 10], et la parcelle [Cadastre 14] d'une contenance de 3 ha 5 ares et 90 centiares sise à [Localité 8], propriété de Mme [G] [I] veuve [B] ; Déboute par voie de conséquence Mme [E] [T] épouse [W] de sa demande tendant à se voir autoriser à céder son droit au bail sur les parcelles à son fils [C] [W] ; Dit que le congé délivré le 23 janvier 2020 sortira en conséquence son plein et entier effet ; Ordonne en conséquence l'expulsion de Mme [E] [T] épouse [W] des parcelles objet du litige ; Condamne Mme [E] [T] épouse [W] aux dépens de première instance et d'appel La condamne à payer à Mme [G] [I] épouse [B] une indemnité de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier,Le président, I. CapiezV. Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 455 du code de civile.article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile comme indarticle L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
Référence
63119d836f0d304f138e5e22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel