Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d886f0d304f138e5e2a
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 21 419 950 €
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 01/09/2022 N° de MINUTE : 22/713 N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFJA Jugement rendu le 13 janvier 2022 par le juge de l'exécution de Béthune APPELANTE Madame [A] [M] [B] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (62) - de nationalité française [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Monsieur [E] [R] [V] [Adresse 8] [Localité 6] Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mars 2022 par acte remis à domicile, n'a pas constitué avocat S.a. Bnp Paribas [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Guislain, avocat au barreau de Béthune et la SCP Puget Léopold Couturier, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 juin 2022 EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 13 décembre 2017, la SA BNP Paribas, agissant en vertu d'un acte notarié en date du 7 février 2007 par lequel elle avait consenti à Mme [A] [B] et à M. [E] [V] un prêt d'un montant de 182 938,70 euros, a fait délivrer à ces derniers un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur l'immeuble situé [Adresse 4]), cadastré section AK n°[Cadastre 3], d'une contenance de 9 ares et 22 centiares et ce, aux fins de recouvrer la somme totale de 210 891 euros arrêtée au 25 septembre 2017, outre intérêts au taux de 4,45 % courant depuis le 26 septembre 2017. Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 S n°1. Par jugement du 14 mars 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Béthune a : - sursis à statuer sur l'issue de la procédure de saisie immobilière initiée par commandement de payer valant saisie délivré le 13 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 n°1 pour une durée de 24 mois dans l'attente de la réalisation de la vente amiable devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2020 conformément au plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 11 octobre 2018 et entré en application le 30 novembre 2018 ; - dit n'y avoir lieu, en l'état de la procédure, à prononcer la caducité de la procédure de saisie immobilière ; - rappelé que le juge, peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ; - ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès survenance de la vente de l'immeuble ou d'un événement de nature à justifier la révocation du délai tel le prononcé de la caducité du plan ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par jugement du 19 décembre 2019, la même juridiction a : - prorogé les effets du commandement de saisie immobilière en date du 13 décembre 2017, publié le 15 janvier 2018, pour une durée de deux ans à compter de la date de mention de la décision en marge de la copie du commandement ; - dit que la décision sera mentionnée en marge du commandement ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ce jugement a été publié le 26 décembre 2019 en marge du commandement valant saisie du 13 décembre 2017. Par conclusions du 8 septembre 2021, la société BNP Paribas a demandé au juge de l'exécution la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie du 13 décembre 2017. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution a : - ordonné la prorogation pour cinq ans, soit jusqu'au 15 janvier 2027, des effets du commandement de payer valant saisie signifié à M. [E] [V] et à Mme [A] [B] le13 décembre 2017, portant sur l'immeuble situé [Adresse 4]), cadastré section AK n°[Cadastre 3], publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume S n°1 ; - dit que le jugement sera mentionné en marge dudit commandement de saisie ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Ce jugement a été publié en marge de la copie du commandement le 20 janvier 2022. Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 mars 2022, Mme [A] [B] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement du 13 janvier 2022. Entre temps, par jugement du 10 février 2022, le juge statuant au fond, a : - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; - fixé au 12 mai 2022 à 11 heures la date de l'audience de vente de cet immeuble à la barre du tribunal sur la mise à prix de 150 000 euros ; - retenu la créance de la BNP Paribas à la somme de 214 199,50 euros au 12 mars 2018, outre intérêts au taux de 4,45% depuis le 13 mars 2018 ; - autorisé la société BNP Paribas à faire procéder aux publicités prévues aux articles R.322-31 à R.311-35 du code des procédures civiles d'exécution et à faire visiter les biens saisis par la Selarl d'huissiers [T] [P] [N] [Y], dans les quinze jours précédant la vente, lesquels pourront pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, lesquels seront assistés du géomètre pour procéder aux diagnostics ; - dit que les frais du principal et de l'incident, comprenant notamment l'émolument proportionnel d'incident (article A.444-200 du code de commerce), seront employés en frais privilégiés de vente et s'ajouteront à ceux déjà taxés. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 juin 2022, Mme [A] [B] demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 décembre 2017 ; - constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 13 décembre 2017 ; - ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière ; - ordonner la publication de la mention de cette péremption et de cette caducité en marge de la copie du commandement ; - laisser à la charge de la BNP Paribas l'intégralité des frais de la saisie ; - condamner la BNP Paribas à lui payer une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA BNP Paribas aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais de publication du jugement rendu le 13 janvier 2022. Elle fait valoir que les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ne peuvent être invoquées par la BNP Paribas pour soutenir que ses demandes seraient irrecevables, ces dispositions n'ayant vocation qu'à s'appliquer qu'à l'appel du jugement d'orientation et non à l'appel du jugement statuant sur la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière. Elle soutient que le commandement de payer ayant fait l'objet d'une prorogation selon jugement rendu le 19 décembre 2019 publié le 26 décembre suivant, la péremption était acquise le 26 décembre 2021, le commandement de payer valant saisie ayant fait l'objet d'un jugement de prorogation antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 2020 ne pouvant avoir d'effet que pour une période de deux ans après sa publication. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 avril 2022, la société BNP Paribas demande à la cour de : - confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement déféré ce qu'il a ordonné la prorogation du commandement de payer valant saisie pour une durée de cinq ans ; - déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondée Mme [A] [B] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, le cas échéant, l'en débouter intégralement ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente et condamner Mme [A] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'aucune prétention n'avait été émise en première instance par Mme [B] ou M. [V], relativement à la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière de sorte que cette prétention est aujourd'hui irrecevable par application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait valoir que l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction résultant de l'article 2 décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable aux instances en cours, prévoit que le commandement aux fins de saisie immobilière produit désormais effet pour cinq ans et non plus pour deux ans et qu'en l'espèce, il en résulte que le commandement était donc valide jusqu'au 26 décembre 2024, les dispositions du décret du 27 novembre 2020 s'étant substituées à celles du jugement du 19 décembre 2019 par application du principe de hiérarchie des normes. Elle fait observer qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 2, II, 3°, de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 ont suspendu le délai de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il convient donc d'ajouter le délai de suspension de trois mois et onze jours prévu par les dispositions précitées de sorte que le commandement prorogé par le jugement du 19 décembre 2019 qui expirait en principe le 26 décembre 2021 n'a expiré que le 6 avril 2022, aucune péremption n'étant donc acquise. M. [E] [V] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à domicile le 28 mars 2022 et les conclusions de l'intimée le 28 avril 2022, ne comparaît pas. MOTIFS Sur la péremption du commandement : Les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code de sorte que, contrairement à ce que soutient la BNP Paribas, Mme [B] est recevable à soulever pour la première fois devant la cour la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière. En vertu de l'article R. 321-20, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R. 321-22 du même code dispose que le délai prévu à l'article R. 321-20 est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Si la validité des effets du commandement, initialement fixée à deux ans, a été portée à cinq ans par le décret précité du 27 novembre 2020, il ressort de l'article 12 de ce même décret que cette nouvelle disposition n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2021 et ne s'applique qu'aux instances en cours à cette date. Il en résulte que lorsque le commandement de payer valant saisie a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de ce décret, d'un précédent jugement de prorogation, la péremption sera acquise à l'expiration du délai de prorogation mentionné dans ce jugement si, entre temps un jugement constatant la vente ou ordonnant le report, la suspension ou la réitération des enchères, n'a pas été mentionné en marge de la copie dudit commandement. L'article 2, II, 3°, de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, prévoit que les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution sont suspendus pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière signifié à Mme [B] et M. [V] le 13 décembre 2017 a été publié le 15 janvier 2018 et les effets de ce commandement ont été prorogés, par jugement du 19 décembre 2019 publié le 26 décembre 2019, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication de ce jugement. La date jusqu'à laquelle le commandement produisait ses effets qui expirait normalement le 26 décembre 2021 s'est trouvé reportée jusqu'au 6 avril 2022 en vertu de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Or, il est justifié que le jugement déféré a été publié en marge de la copie du commandement le 20 janvier 2022. Il convient donc de débouter Mme [B] tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2017 et de ses demandes subséquentes. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a prorogé pour cinq ans les effets du commandement aux fins de saisie immobilière, sauf à préciser toutefois que la prorogation prendra effet à compter de la mention du jugement en marge de la copie du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande de Mme [A] [B] aux fins de voir constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière du 13 décembre 2017 et ses demandes subséquentes; Rejette la demande de Mme [A] [B] tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2017 et ses demandes subséquentes ; Confirme le jugement déféré sauf à préciser que la prorogation des effets du commandement de payer aux fins saisie immobilière du 13 décembre 2017 prendra effet à compter de la mention de ce jugement en marge de la copie du commandement publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 S n°1 ; Y ajoutant, Condamne Mme [A] [B] à payer la sa BNP Paribas somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] [B] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président, I. CapiezS. Collière
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable
Référence
63119d886f0d304f138e5e2a
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