Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d896f0d304f138e5e34
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO6X N° de Minute : 1547 Ordonnance du jeudi 01 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] se disant [J] [U] né le 11 Décembre 1993 à [Localité 5] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 septembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 01 septembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] se disant [J] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître DJOHOR venant au soutien des intérêts de M. [W] se disant [J] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] se disant [J] [U], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 28/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30/08/2022 14h32,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 31/08/2022 11h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre d e la décision déférée le premier juge a la cour adoptera les motifs retenus par le premier juge a adopté les motivations suivantes ci après reprises : 'Monsieur [U] [J] est dépourvu de document d'identité ou de voyage. Il est célibataire, et sans charges de famille. Il ne peut justifier de conditions matérielles d'accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclare lors de son audition être domicilié [Adresse 2] et déclare dans la cadre de son recours habiter [Adresse 1] avec celle qu'il déclare être sa compagne, [D] [Y] alors que celle-ci a indiqué devant les services de police qu'il n'habite pas avec elle mais chez un copain a [Localité 3] dont elle ignore 1'adresse. En outre, s'il se prévaut d'une activité professionnelle il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas le droit de travailler dans la mesure on i1 se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. La proposition d'un hébergement chez [D] [Y] apparaît être faite en pure opportunité et ne revêt ni un caractère sérieux, ni une stabilité ni une pérennité. Monsieur [U] [J], qui est connu sous 13 alias et autant de dates de naissance différentes , établissant ainsi sa propension a la dissimulation de sa véritable identité, s'est maintenu en France sans être en possession des documents et visa exigés et a indiqué lors de son audition vouloir rester en FRANCE, tous éléments laissant supposer qu'il entend se soustraire a la mesure d'éloignement.' Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] se disant [J] [U] soutient les moyens suivants : Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de ses garanties de représentations. M. [W] se disant [J] [U] indique qu'il vit en France avec sa compagne, Madame [Y] [D], de nationalité française, à son domicile situé à l'adresse [Adresse 1] et qu'il travaille dans la coiffure. Défaut d'autorisation écrite de prolongation de la garde à vue par le procureur de la République Notification irrégulière du placement en rétention administrative de l'obligation de quitter le territoire français et du procès-verbal des droits en rétention établis tous trois à la même heure 18h15. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens tiré du placement en rétention administrative Il ressort de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation factuelle de l'arrêté préfectoral de placement en rétention doit s'appuyer sur l'absence de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Le risque mentionné par le texte susvisé est circonscrit aux cas prévus à l'article L 612-3 du même code, à savoir : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) Avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat du traité 'Schengen' ou s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°) Avoir présenté des documents d'identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence de liens familiaux en France ainsi que d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' s'avèrent néanmoins insuffisants pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, comme le souligne le juge des libertés et de la détention dans des motifs qui seront repris par la cour au visa de l'article 955 du code de procédure civile, la domiciliation réelle et pérenne de M. [W] se disant [J] [U] chez Mme [D] [Y] à [Localité 3] est sujette à caution. Par ailleurs M. [W] se disant [J] [U] qui est connu sous de multiples alias a indiqué ne pas vouloir exécuter l'obligation de quitter le territoire français, de sorte que ces deux faisceaux d'éléments pouvaient légitimement conduite madame la préfète de l'Oise à considérer qu'en dehors du cadre contraint du placement en rétention administrative il ne serait pas possible de maintenir M. [W] se disant [J] [U] à disposition pour l'exécution de l'ordre d'éloignement. En conséquence madame la préfète de l'Oise a pu légitimement décider le placement en rétention administrative de M. [W] se disant [J] [U] sans commettre d'erreur d'appréciation. 2) Sur le renouvellement de la garde à vue Le procès-verbal de notification de la prolongation de la garde à vue mentionne en faisant foi jusqu'à preuve contraire que M. [Z] [B], substitut du procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Beauvais a délivré une autorisation écrite de prolongation de la garde à vue de M. [W] se disant [J] [U]. Même s'il est regrettable que cette autorisation ne figure pas en procédure malgré le libellé des annexes de ce document, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce. 3) Sur les heures de notification des actes de placement en rétention et des droits y afférents Il est certain que la notification de l'obligation de quitter le territoire français du placement en rétention administrative et des droits y afférents porte mention d'une heure unique à savoir 18h15. Pour autant la Loi n'exige pas un horodatage spécifique de ces procès-verbaux à peine de nullité, sans qu'il ne soit démontré un grief spécifique, ce que ne démontre pas en l'espèce M. [W] se disant [J] [U]. Même si cela est regrettable, il est raisonnable de penser que l'officier de police judiciaire a apposé sur ces trois documents l'heure de début de notification du premier de ces documents et a omis de spécifier l'heure de fin de lecture et de traduction de chacun des documents. Pour autant M. [W] se disant [J] [U] a exercé tous les droits judiciaires qui lui sont ouverts puisqu'il a formé un recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a soutenu ses moyens assisté d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention. M. [W] se disant [J] [U] n'invoque aucun autre droit qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer du fait de cette irrégularité de notification horaire. Le moyen sera donc écarté. 4) Sur l'assignation à résidence judiciaire L'intéressé dispose d'un passeport valable jusqu'en 2025 dont l'original n'est pas joint à la procédure. Il est versé au dossier une attestation d'hébergement de Mme [Y]. Si la demande est recevable, il n'en demeure pas moins que M. [W] se disant [J] [U] a manifesté sa volonté de ne jamais quitter la France et a réitéré cette position lors de l'audience de la cour. Dans ces conditions, le cadre strict d'un placement en rétention est la seule possibilité de s'assurer de la présence de l'intéressé jusqu'à son départ effectif. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO6X REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1547 DU 01 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 01 septembre 2022 : - M. [W] se disant [J] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [W] se disant [J] [U] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [W] se disant [J] [U] le jeudi 01 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Magali BONDUELLE le jeudi 01 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 01 septembre 2022 N° RG 22/01537 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO6X
Articles de loi cités
article L 741-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63119d896f0d304f138e5e34
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