Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d8b6f0d304f138e5e38
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 5 643 053 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/03716 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KT5Z C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Johanna ABAD la SELARL AABM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J212) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 12 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020 APPELANTE : S.A. ETS PERRET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES, plaidant par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉE : S.C.E.A. LA BARRIERE, Société civile d'exploitation agricole, au capital de 56 430,53 euros, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 382 076 651, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Simon BERGERAS de la SELARL AABM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Alix GROS LE MAUT, avocat au barreau de CARPENTRAS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré EXPOSE DU LITIGE : Entre 2012 et 2015, la Sa Ets Perret a fourni la Scea La Barrière en produits phytosanitaires et engrais. Par courrier du 19 janvier 2016, la société Ets Perret a réclamé paiement d'un solde de ses factures de 48.537, 82 euros et par courrier de réponse du 1er février suivant, la société La Barrière a proposé un règlement par mensualités de 1500 euros. Plusieurs traites émises à cette fin étant demeurées impayées et après vaines mises en demeure des 13 et 21 mai 2019, la société Ets Perret a fait assigner la société La Barrière en paiement par acte d'huissier du 8 août 2019. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a : - débouté la Sa Ets Perret de sa demande en paiement à l'encontre de la Scea La Barrière, faute de la justifier, - dit que la Scea La Barrière a versé des sommes indues à hauteur de 8.121, 87 euros, - condamné la Sa Ets Perret à payer à la Scea La Barrière la somme de 8.121, 87 euros, - débouté la Sa Ets Perret de ses autres demandes, - condamné la Sa Ets Perret aux dépens. Suivant déclaration au greffe du 25 novembre 2020, la société Ets Perret a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, qu'elle a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société Ets Perret : Au terme de ses écritures récapitulatives notifiées le 31 août 2021, la société Ets Perret demande à la cour de : - accueillir la société Ets Perret en son appel et l'y déclarer bien fondée, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce que le tribunal a : . débouté la Sa Ets Perret de sa demande en paiement à l'encontre de la Scea La Barrière, faute de la justifier, . dit que la Scea La Barrière a versé des sommes indues à hauteur de 8.121,87 euros, . condamné la Sa Ets Perret à payer à la Scea La Barrière la somme de 8.121,87 euros, . débouté la Sa Ets Perret de ses autres demandes, . condamné la Sa Ets Perret aux dépens. - statuant à nouveau, - débouter la Scea La Barrière de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner à payer à la société Ets Perret la somme de 10.722, 67 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019, - la condamner à payer à la société Ets Perret la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur l'irrecevabilité de ses premières conclusions d'appel soulevée par l'intimée, la société Ets Perret fait valoir que : - les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile invoquées concernent la procédure devant le tribunal judiciaire et non la cour, - ses conclusions sont conformes aux dispositions de l'article 954 du même code, - seul le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur la recevabilité des conclusions, - dans ses dernières écritures, elle a régulièrement fait apparaître les modifications et ajouts apportés aux précédentes. Elle relève que le relevé de compte joint à sa réclamation du 19 janvier 2016 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la société La Barrière, que la facture de 16.361,20 euros du 31 mai 2015 y figurait, qu'il ne s'agit pas d'un faux puisqu'elle apparaît également dans sa comptabilité régulièrement tenue et qu'en proposant le règlement de sa dette moyennant un échéancier, la débitrice a expressément reconnu la devoir. Elle indique qu'en paiement des sommes restant dues, la société La Barrière a notamment émis quatorze traites dont cinq, après régularisation de deux d'entre elles, sont demeurées impayées. Elle conteste le défaut de communication de relevés de compte et le harcèlement qui lui sont imputés par l'intimée, ainsi que la pertinence des témoignages produits, sans lien avec le litige. Elle soutient que la société La Barrière a omis de prendre en compte la facture du 31 mai 2015 alors que leurs deux comptabilités étaient parfaitement concordantes jusqu'au 31 mars 2015. Elle ajoute que cette facture est conforme au chiffre d'affaires habituel qu'elle réalise avec la société La Barrière. Prétentions et moyens de la société La Barrière : Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 août 2021, la société La Barrière entend voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a : . débouté la société Ets Perret de sa demande en paiement à l'encontre de la Scea La Barrière, . dit que la Scea La Barrière a versé des sommes indues à hauteur de 8121,87 euros, . condamné la société Ets Perret à payer à la Scea La Barrière la somme de 8132, 87 euros, - réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sa Ets Perret à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les établissements Perret aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société La Barrière soulève l'irrecevabilité des premières conclusions de l'appelante aux motifs qu'elles ne sont pas conformes aux exigences de forme de l'article 768 du code de procédure civile Elle conteste la facture d'un montant de 16.361,20 euros dont le paiement lui est réclamé en faisant valoir qu'elle ne lui a jamais été adressée, qu'elle n'a obtenu communication en février 2019 que d'une facture établie pour les besoins de la cause, qui ne correspond à aucune livraison et que les décomptes de la société Ets Perret ne contenaient pas de pénalités de retard. Elle relève en outre que la facture et les bons de livraison produits ne correspondent pas aux modèles habituellement utilisés par la société Ets Perret, que la première ne satisfait pas aux exigences légales notamment de l'article L.441-9 du code de commerce et que les numéros des seconds ne correspondent pas à ceux figurant sur la facture. Elle considère que la société Ets Perret est de mauvaise foi, que la facture litigieuse est dépourvue de cause et ne peut être justifiée par un volume habituel de commandes lequel varie nécessairement en fonction de l'état sanitaire du vignoble. Elle soutient que les traites émises ont été payées, que la société Ets Perret a omis de prendre en compte trois règlements intervenus en septembre et octobre 2018 et qu'elle lui a ainsi indûment versé une somme de 8132,87 euros. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la recevabilité des conclusions de l'appelante : Selon les termes de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, «les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les partie doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leur conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées». La société La Barrière soutient que les conclusions de l'appelante ne présentent pas ses nouveaux moyens de manière distincte, sans préciser lesquels. Il résulte des articles 789 et 907 du code de procédure civile, que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. A défaut de l'avoir saisi de la question de la recevabilité des conclusions déposées par l'appelante, la société La Barrière n'est plus recevable à la soulever devant la cour. 2°) sur la demande en paiement de la société Ets Perret : Il résulte des pièces versées aux débats que : - par courrier du 19 janvier 2016, la société Ets Perret a réclamé paiement d'un solde de 48.537, 82 euros au titre de dix factures pour un montant de 47.580, 85 euros, de pénalités de retard ( 616, 97 euros) et de frais d'impayés (340 euros), - par courrier du 1er février suivant, la société La Barrière a proposé le règlement par un chèque de 1500 euros, puis par mensualités de 1500 euros et du solde dès que possible, - plusieurs lettres de change ont été tirées sur la société La Barrière pour assurer le règlement du solde des factures dont cinq, émises les 20 février et 26 septembre 2017 et à échéance des 28 février, 30 et 31 mars 2018 et 28 février 2019, ont été rejetées pour un montant total de 10.150 euros. Conformément aux dispositions des articles L.110-3 et L.123-23 du code de commerce, la preuve des actes de commerce est librement administrée entre commerçants et la comptabilité régulièrement tenue constitue un mode de preuve admissible. La société Ets Perret produit aux débats le compte client de la société La Barrière ( M [L]) extrait de son Grand Livre comptable et qui, arrêté au 31 mars 2019, révèle un solde débiteur de 10.150 euros confirmé par une attestation de son commissaire aux comptes du 23 février 2021. L'extrait du Grand Livre fournisseur de la société La Barrière arrêté au 31 octobre 2018 laisse apparaître en sa faveur un solde du compte de la société Ets Perret créditeur de 1430,47 euros. Il résulte des écritures des parties confirmées par la comparaison des extraits des Grands Livres, que le litige porte en réalité sur l'exigibilité d'une facture du 31 mai 2015 d'un montant de 16. 361,20 euros ttc, ainsi que la facturation de pénalités de retard 1721,67 euros le 30 août 2015 et 200 euros le 12 octobre 2017. Si dans son courrier du 1er février 2016, la société La Barrière n'a soulevé aucune contestation au sujet des sommes réclamées en paiement et a fait offre de paiement, elle n'a cependant rien indiqué du montant de ces sommes, privant ce courrier de la valeur d'une reconnaissance de dette dont elle a admis le principe et non l'étendue. - sur la facture n°FV-013804 : La société Ets Perret produit aux débats des bons de livraison manuscrits datés d'avril et mai 2015 dont les produits et quantités décrits concordent en tous points avec ceux figurant sur la facture litigieuse. Ces bons de livraison sont revêtus de la signature de M. [Y] [L] telle qu'elle figure sur son témoignage écrit et sa carte nationale d'identité produites aux débats. Il est ainsi établi que les marchandises facturées ont bien été livrées à la société La Barrière qui doit en conséquence en payer le prix, sans pouvoir être exonérée de cette obligation par le défaut d'inscription dans sa propre comptabilité de la facture s'y rapportant. - sur les pénalités de retard : Les sociétés Ets Perret et La Barrière ont eu des relations commerciales habituelles pendant trois années entre octobre 2012 et septembre 2017. Les factures produites par la société La Barrière au titre de l'année 2015 portent sur leur recto la mention rappelant que conformément à l'article L.441-6 du code de commerce des pénalités de retard calculés selon un taux d'intérêts de 12 % l'an seraient dues à défaut de règlement à compter du jour suivant le terme de paiement indiqué sur la facture. La société La Barrière ne peut prétendre avoir ignoré ces pénalités qui lui sont opposables et ne sauraient être déduites des sommes réclamées. Tel n'est pas le cas de frais d'impayés, à défaut de toute justification. - sur les paiements : Il résulte de ce qui précède que la société La Barrière restait redevable le 30 septembre 2015 d'un solde de factures de 47.580,85 euros et non 29.500,38 euros ainsi que le fait apparaître son Grand Livre comptable. La société Ets Perret justifie du rejet de cinq des traites émises sur la société La Barrière dont la production incomplète des relevés de compte ne permet pas de justifier du paiement ultérieur, ni même du règlement intégral des sommes dues et encore moins d'un indu. En conséquence, la société La Barrière demeure débitrice de la somme de 10.150 euros en principal, outre 232,67 euros de pénalités de retard et la cour, par voie d'infirmation, la condamnera au paiement de la somme de 10.382,67 euros. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la Scea La Barrière irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la Sa Ets Perret, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions contestées, statuant à nouveau, CONDAMNE la Scea La Barrière à payer à la Sa Ets Perret la somme de 10.382,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019, CONDAMNE la Scea La Barrière à payer à la Sa Ets Perret la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Scea La Barrière aux dépens de première instance et d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.441-9 du code de commerce et que les numéroarticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile invoquéesarticle L.441-6 du code de commerce des pénalités dearticle 450 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
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Référence
63119d8b6f0d304f138e5e38
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