Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d8b6f0d304f138e5e3a
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 15 000 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
N° RG 20/03829 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUIG C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J00020) rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 16 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2020 APPELANT : M. [K] [G] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté et plaidant par Me Sandrine PONCET de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE au capital de 150000000euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 322 215 021, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Marc BOUYEUR, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 septembre 2016, monsieur [K] [G] a rempli une demande d'adhésion auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé pour garantir les risques arrêts de travail et décès à effet au 1er janvier 2017. Monsieur [K] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 10 mai 2018 et s'est fait poser une prothèse trapezo-métacarpienne au pouce gauche le 11 mai 2018. Il a sollicité l'indemnisation de son arrêt de travail auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé. Celle-ci a fait réaliser une expertise médicale. L'expert a conclu que l'état de santé actuel du patient est antérieur à 80% à la signature du contrat de prévoyance. Par courrier du 4 septembre 2018, la société Swisslife Prévoyance et Santé a signifié à monsieur [K] [G] la nullité de son contrat de prévoyance pour n'avoir pas déclaré la réalité de son état de santé sur le questionnaire médical. Par acte d'huissier du 21 janvier 2019, monsieur [K] [G] a assigné la société Swisslife Prévoyance et Santé aux fins d'indemnisation. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a : - débouté monsieur [K] [G] de sa demande concernant le défaut de la société Swisslife Prévoyance et Santé quant à son obligation de conseil, - débouté monsieur [K] [G] de sa demande de paiement mensuel de 3.000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, - débouté la société Swisslife Prévoyance et Santé de sa demande de nullité du contrat de prévoyance de monsieur [K] [G], - rejeté la demande d'exécution provisoire formée par monsieur [K] [G], - rejeté toutes autres demandes, - condamné monsieur [K] [G] à verser la somme de 1.000 euros à la société Swisslife Prévoyance et Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance Par déclaration du 2 décembre 2020, monsieur [K] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - débouté monsieur [K] [G] de sa demande concernant le défaut de la société Swisslife Prévoyance et Santé quant à son obligation de conseil, - débouté monsieur [K] [G] de sa demande de paiement mensuel de 3.000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, - rejeté toutes autres demandes, - condamné monsieur [K] [G] à verser la somme de 1.000 euros à la société Swisslife Prévoyance et Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Prétentions et moyens de monsieur [K] [G] : Dans ses dernières conclusions remises le 22 novembre 2021, il demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Swisslife Prévoyance et Santé de sa demande de nullité du contrat, - réformer le surplus, Statuant à nouveau, - déclarer la demande de monsieur [K] [G] recevable et bien fondée, - constater que monsieur [G] n'est pas l'auteur des déclarations contenues dans le questionnaire médical, - juger que la production d'une déclaration pré-imprimée et précochée par l'assureur ne démontre pas le caractère faux ou inexact des déclarations de l'assuré, - juger que l'exactitude des déclarations de l'assuré s'apprécient eu égard à la formulation des questions posées par l'assureur, - juger que compte tenu de l'absence de nullité du contrat, ce dernier doit produire effet, - condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à monsieur [K] [G] l'indemnité mensuelle de 3.000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale de travail et ce avec effet rétroactif à la date du 10 mai 2018 jusqu'à la reprise par monsieur [K] [G] de son activité professionnelle, soit la somme totale de 18 000 euros, - débouter la société Swisslife Prévoyance et Santé de toutes ses demandes reconventionnelles, - condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Sandrine Poncet- Scp Vandenbussche Benhamou pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Il fait valoir qu'il appartient à la société Swisslife Prévoyance et Santé qui se prévaut de la nullité du contrat de démontrer l'existence d'une réticence ou fausse déclaration intentionnelle émanant de l'assuré et du fait que celle-ci change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; que la déclaration des risques doit être personnellement remplie par l'assuré ; qu'en l'espèce, les cases relatives à la situation médicale de monsieur [K] [G] ont été pré-cochées par l'assureur lui-même ; qu'à aucun moment, il n'a été demandé à monsieur [K] [G] de vérifier les données pré-remplies ou de cocher les cases ; que monsieur [K] [G] n'est donc pas l'auteur d'une fausse déclaration. Il fait observer en outre que l'exactitude des déclarations faites par l'assuré doit s'apprécier au regard des questions posées ; que sans question, on n'est pas en présence d'une déclaration au sens de l'article L113-2 du code des assurances ; qu'en l'espèce, l'assureur ne justifie avoir posé aucune question précise à monsieur [K] [G] lors de la souscription du contrat ; qu'en effet, le document comportait de simples allégations générales non précises ou non individualisées ; que la seule mention manuscrite "lu et approuvé" n'établit pas la fausse déclaration intentionnelle. Il souligne qu'en tout état de cause, les mentions portées sont totalement compatibles et conformes à la situation factuelle de monsieur [K] [G] au moment de la souscription du contrat ; qu'il n'était pas sous traitement ou surveillance médicale et ne l'avait pas été plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années dès lors qu'il a reçu un seul soin consistant en une infiltration ; que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ses allégations, lesquelles sont étayées uniquement par un rapport d'expert qu'elle a elle-même mandaté et qui n'est pas corroboré par d'autres éléments. Il relève également que l'affirmation "Ne pas avoir subi d'intervention chirurgicale et ne pas avoir fait l'objet d'un ou plusieurs examens médicaux (analyses de sang, échographie, électrogramme, endoscopie, IRM, radiographie, scanner ) ayant nécessité la mise en 'uvre d'un traitement ou d'une surveillance médicale de plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années" n'était pas fausse puisqu'il n'a pas fait l'objet d'un traitement ou d'un suivi médical de plus de 3 semaines consécutives ; que le seul rapport établi par un expert mandaté par l'assureur ne peut établir le contraire ; que l'expert a procédé par pure allégation. Il soutient donc que le contrat de prévoyance qui n'est frappé d'aucune nullité doit donc trouver à s'appliquer et que le jugement doit être réformée sur ce point. Il ajoute que l'inexactitude d'une déclaration portant sur un risque déterminé ne peut entraîner la nullité du contrat dans sa globalité dès lors que les prétendues inexactitudes des déclarations de l'assuré n'ont aucun effet sur l'appréciation du risque au titre du décès. Prétentions et moyens de la société Swisslife Prévoyance et Santé : Dans ses conclusions remises le 21 janvier 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SwissLife de sa demande de prononcé de la nullité du contrat « SwissLife Prévoyance Indépendants », - prononcer la nullité du contrat « SwissLife Prévoyance Indépendants » n°016221775 souscrit par monsieur [K] [G] auprès de la société SwissLife, à effet du 22 septembre 2016, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter monsieur [K] [G] de toutes ses demandes, - le condamner à payer à la société SwissLife la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [K] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Elle relève que les différentes cases du chapitre intitulé "Déclaration d'état de santé" ont bien été cochées ; qu'au bas de cette déclaration, monsieur [K] [G] a fait figurer la mention manuscrite "lu et approuvé" ainsi que sa signature ; qu'ainsi, il a reconnu l'exactitude des déclarations faites ; que ces déclarations correspondent nécessairement à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; que le rapport d'expertise du docteur [U] démontre que la pathologie ayant justifié l'arrêt de travail à compter du 10 mai 2018, est la conséquence d'une rhizarthrose du pouce gauche diagnostiquée le 20 mai 2014, ayant nécessité la mise en 'uvre d'un traitement de plus de 3 semaines consécutives, à savoir l'utilisation d'une orthèse de fonction et la prise régulière d'antalgique de palier 2 outre une infiltration de cortisone ; que ces éléments sont corroborés par l'attestation médicale rédigée le 31 mai 2018 par le docteur [C] ; que ces traitements et douleurs constantes ont bien évidemment justifié une surveillance médicale ; que monsieur [K] [G] a donc fait une fausse déclaration manifestement intentionnelle puisque sa pathologie était extrémement gênante au quotidien dans le cadre de ses activités et qu'il en avait donc parfaitement conscience ; que cette fausse déclaration a modifié l'appréciation du risque par l'assureur, la pathologie de monsieur [K] [G] l'exposant à bref délai à un risque d'interruption de son activité. Elle observe que cette fausse déclaration a aussi un effet sur le risque décès puisqu'une telle pathologie peut exposer à une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie majorant le risque de décès. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 7 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Il importe peu que les cases figurant sur la déclaration de santé ont été cochées par l'assureur comme le soutient monsieur [K] [G] dès lors qu'en apposant de façon manuscrite les mots « lu et approuvé » sous la mention pré-imprimé affirmant qu'il certifiait que l'intégralité de la déclaration correspondait à sa situation et en signant cette déclaration, l'assuré a appouvé les cases cochées. Par ailleurs, si la déclaration de santé se présente sous la forme de cases à cocher, telles que celles-ci : ' Ne pas être actuellement sous traitement ou surveillance médical et ne pas l'avoir été plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années ' Ne pas avoir subi d'intervention chirurgicale et ne pas avoir fait l'objet d'un ou plusieurs examens médicaux (analyses de sang, échographie, électrocardiogramme, endoscopie, IRM, radiographie, scanner) ayant nécessité la mise en 'uvre d'un traitement ou d'une surveillance médicale de plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années et n'est pas rédigée sous la forme de questions expresses, c'est à dire de phrases s'achevant par un point d'interrogation, il n'en demeure pas moins que chaque case cochée implique de s'interroger sur un point spécifique de son état de santé, chaque point étant détaillé. Pour considérer que monsieur [K] [G] qui a coché les deux déclarations énoncées ci-dessus a effectué une fausse déclaration, la société Swisslife Prévoyance et Santé se fonde sur une expertise diligentée à la demande de l'assureur. L'expert de l'assurance indique qu'à la suite d'un bilan radiologique du pouce gauche effectué le 20 mai 2014 et révélant une très importante rhizarthrose, le patient a subi une infiltation cortisonique sous scanner qui l'a soulagé pendant 6 mois et qu'il a bénéficié d'une orthèse de fonction et de repos ce qui lui a permis de poursuivre son travail malgré des douleurs constantes calmées par des antalgiques de palier 2. Ces observations ont été effectuées par l'expert alors même que celui-ci ne disposait en dehors du dossier médical relatif à l'intervention du 11 mai 2018 que du bilan radiologique du 20 mai 2014, monsieur [K] [G] indiquant que le médecin ayant pratiqué l'infiltration est parti à la retraite sans remettre son dossier. Les affirmations de l'expert d'assurance relatives aux traitements mis en oeuvre ne sont donc étayées par aucune ordonnance médicale et sont contredites par les affirmations de l'assuré. Le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur le rapport établi par l'expert d'une partie, même si la partie auquel on l'oppose a été conviée à participer aux opérations d'expertise et si les conclusions ont été contradictoirement débattues dans le cadre de l'instance. En l'espèce, la cour observe d'une part que les conclusions de l'expert ne sont pas fondées sur les pièces médicales qui lui ont été communiquées et qu'elle sont imprécises sur la durée du traitement, l'expert n'ayant pas fait état d'un traitement de plus de 3 semaines consécutives, et d'autre part que l'attestation médicale initiale rédigée le 31 mai 2018 par le docteur [C] sur laquelle l'assureur se fonde pour compléter le rapport d'expertise fait simplement état d'une infiltration, la mention "orthèse" apparaissant comme barrée, sa durée de port n'étant en tout état de cause pas précisée, et indique une absence d'antécédents médicaux et d'arrêts de travail supérieurs à 3 semaines Par ailleurs, le certificat médical, rédigé par le docteur [P] le 15 décembre 2017 et versé aux débats par l'assuré, mentionne que monsieur [K] [G] a fait l'objet en 2014 de la pratique d'une infiltration cortisonique sous contrôle radioscopique d'une efficacité de courte durée sans mentionner d'autres traitement tels qu'orthèse ou prise d'antalgiques dans la durée. Ces éléments sont donc insuffisants pour rapporter la preuve qui incombe à la société Swisslife Prévoyance et Santé de l'existence de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré, à savoir l'existence d'un examen médical ayant nécessité la mise en 'uvre d'un traitement ou d'une surveillance médicale de plus de 3 semaines consécutives au cours des 5 dernières années. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Swisslife Prévoyance et Santé de sa demande de nullité du contrat d'assurance. Dès lors que le contrat d'assurance n'est pas nul, il doit recevoir application. La durée de l'arrêt de travail de monsieur [K] [G], justifiée par la production d'avis d'arrêt de travail, et l'indemnisation réclamée par mois ne sont pas discutées par la société Swisslife Prévoyance et Santé. En conséquence, monsieur [K] [G] sera indemnisé à hauteur de la somme de 18.000 euros. La société Swisslife Prévoyance et Santé qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3.500 euros à monsieur [K] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a débouté la société Swisslife Prévoyance et Santé de sa demande de nullité du contrat de prévoyance de monsieur [K] [G]. L'INFIRME pour le surplus des dispositions critiquées. Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer à monsieur [K] [G] la somme de 18.000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale de travail. CONDAMNE la société Swisslife Prévoyance et Santé à payer la somme de 3.500 euros à monsieur [K] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Swisslife Prévoyance et Santé aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître Sandrine Poncet- Scp Vandenbussche Benhamou pour ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. DÉBOUTE la société Swisslife Prévoyance et Santé de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L 113-8 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L113-2 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Référence
63119d8b6f0d304f138e5e3a
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- Résumé officiel