Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d8d6f0d304f138e5e42
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01304 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZHT C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FDA AVOCATS Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J457) rendue par le Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 25 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2021 APPELANTE : S.A.S. AXERIEL au capital de 10.000 Euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Lionel COUTACHOT de la S.E.L.A.S. Lionel COUTACHOT, avocat au Barreau de CHALON SUR SAONE, INTIMÉE : S.A. GRDF, SA à conseil d'administration inscrite au RCS de PARIS sous le n°444 786 511, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société, [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me MARIES de la SELARL SVMH AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE : La société Peintamelec Construction a exercé son activité dans deux établissements situés [Adresse 1] à [Localité 6] et [Adresse 2] à [Localité 7], tous deux objets d'un abonnement de fourniture en gaz. Elle a été placée en redressement judiciaire et suivant jugement du 30 mai 2014, son activité exploitée sur son site d'[Localité 6], a été cédée à la Sas Axeriel. Suite de sa liquidation judiciaire, ouverte le 13 juin 2014, l'abonnement afférent à l'établissement de [Localité 7] a été résilié sans fermeture du compteur. Le 5 janvier 2016, la société Axeriel a souscrit auprès de la société Engie un abonnement de fourniture de gaz pour des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Par courrier du 3 février 2016, la Sa GRDF a informé la société Axeriel du constat, par un agent asserrmenté, d'une consommation de gaz sans contrat d'abonnement malgré suspension de la livraison d'énergie, entre le 1er septembre 2014 et le 6 janvier 2016 et lui a réclamé paiement d'une indemnité de 17.915, 65 euros ttc. Sur l'assignation en paiement délivrée par la société GRDF le 22 novembre 2019 et par jugement en date du 25 janvier 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - dit et jugé la société Axeriel débitrice à l'égard de la société GRDF d'une somme de 17.915,65 euros ttc, - condamné la société Axeriel à verser la somme de 17.915,65 euros ttc au titre de la créance de la société GRDF, - rejeté la demande de la société Axeriel au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamné la société Axeriel au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe du 17 mars 2021, la société Axeriel a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : - omis de statuer sur la prescription soulevée, - dit et jugé la société Axeriel débitrice à l'égard de la société GRDF d'une somme de 17.915,65 euros ttc, - condamné la société Axeriel à verser la somme de 17.915,65 euros ttc au titre de la créance de la société GRDF, - rejeté les demandes reconventionnelles de la société Axeriel, - condamné la société Axeriel au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Prétentions et moyens de la société Axeriel : Au terme de ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2021, la société Axeriel demande à la cour de : - annuler ou réformer le jugement en ce qu'il a : . omis de statuer sur la prescription soulevée ; . dit et jugé la société Axeriel débitrice à l'égard de la société GRDF d'une somme de 17.915,65 euros ttc ; . condamné la société Axeriel à verser la somme de 17.915,65 euros ttc au titre de la créance de la société GRDF ; . rejeté les demandes reconventionnelles de la société Axeriel ; . condamné la société Axeriel au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - statuant à nouveau, - déclarer prescrite l'action engagée et la créance éventuelle de la société GRDF, - subsidiairement, - en toute hypothèse, - débouter la société GRDF de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société GRDF à verser à la société Axeriel la somme de 1.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner la société GRDF à verser à la société Axeriel la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance. La société Axeriel soulève la prescription de l'action en paiement aux motifs que : - à l'occasion de son achat de gaz, elle n'a pas agi dans le cadre de son activité professionnelle et bénéficie de la protection du code de la consommation, - sa consommation annuelle est demeurée inférieure à 30.000 kwh, - en application de l'article L.224-11 du code de la consommation, la consommation de gaz antérieure de plus de quatorze mois à l'assignation ne peut lui être réclamée. Subsidiairement, elle conteste la créance de la société GRDF et fait valoir que les consommations réclamées correspondent à une période où elle n'occupait pas le local situé à [Localité 7], que le point de livraison n'est pas clairement identifié, que la société GRDF ne justifie de ces consommations que par des correspondances et un tableau dénués de force probante et non par des relevés de ses agents assermentés. Elle relève que la société GRDF a été défaillante à réaliser les relevés de consommation pendant les deux années de la liquidation judiciaire de la société Peintamelec qui occupait ces locaux. Elle soutient que la société GRDF tente de mettre à sa charge des consommations antérieures à 2014 et imputables au précédent occupant, dont elle n'a pu obtenir le recouvrement dans le cadre de la procédure collective. Elle conteste s'être enrichie sans cause au titre d'une fourniture de gaz qu'elle n'a pas consommée, alors qu'elle s'est acquittée de la consommation de son exploitation de son site d'[Localité 6]. Elle considère que la société GRDF ne peut obtenir le recouvrement de son prix de vente sur le fondement de l'enrichissemment sans cause qui ne permet l'indemnisation que de la moindre valeur de l'enrichissement ou de l'appauvrissement pour celui qui le subit. Elle soutient qu'elle n'a jamais été cliente de la société GRDF et conteste l'opposabilité aux consommateurs d'énergie des décisions de la Commission de Régulation de l'Energie, autorité administrative dépourvue de pouvoir législatif ou règlementaire. Elle relève que si la société GRDF entend agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société Axeriel, ni d'un préjudice. Elle conteste la valeur probante du relevé photographique destiné à faire apparaître une consommation résiduelle de 630 m3 entre 2014 et 2016 laquelle conforte l'inoccupation effective des locaux de [Localité 7]. Prétentions et moyens de la société GRDF : Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, la société GRDF entend voir, sur le fondement de l'article 1303 du code civil : - rejeter l'exception de prescription soulevée par la société Axeriel, - confirmer le jugement en ce qu'il a : . dit et jugé que la société Axeriel est débitrice à l'égard de la société GRDF d'une somme de 17.915,65 euros ttc, . condamné la société Axeriel à verser la somme de 17.915,65 euros ttc au titre de la créance de la société GRDF, . rejeté la demande de la société Axeriel au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, . condamné la société Axeriel au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner la société Axeriel à payer à la société GRDF la somme de 17.915.65 euros ttc, - condamner la société Axeriel à payer à la société GRDF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Axeriel aux entiers depens. Concernant la prescription de son action, la société GRDF soutient que la prescription abrégée de l'article L.224-11 du code de l'énergie ne trouve pas à s'appliquer aux motifs que : - elle ne concerne que les fournisseurs d'énergie, ce qu'elle n'est pas, ayant la seule qualité de distributeur et de gestionnaire du réseau de distribution et le code de l'énergie opérant une séparation très claire entre les deux catégories d'intervenants, - la société Axeriel n'est pas un non-professionnel alors que la fourniture de gaz est en rapport direct avec son activité, - la consommation est largement supérieure à 30.000 kw/h. Elle expose qu'en l'absence de contrat de fourniture, le prélèvement de gaz sur son réseau d'acheminement doit être compensé par l'achat au fournisseur de la quantité consommée, ce qui lui cause une dépense injustifiée et lui fait perdre la rémunération que lui verse le fournisseur pour sa prestation d'acheminement ; qu'elle est autorisée à facturer ces pertes à l'utilisateur en vertu du référentiel des dispositions applicables en marché ouvert approuvé par la Commission de Régulation de l'Energie, autorité administrative indépendante disposant d'un pouvoir de règlementation et de sanction. Elle fait valoir que selon les mentions de son Kbis, la société Axeriel a depuis sa création domicilié son siège social sur le site de [Localité 7], que les factures afférentes à son site d'[Localité 6] lui étaient adressées à cette adresse, qu'elle a d'ailleurs demandé une mise en service en urgence de l'installation dès que la fourniture de gaz a été coupée le 4 janvier 2016. Elle en conclut que la société Axeriel exerce une activité dans les locaux de [Localité 7] depuis 2014. Elle soutient que le point de livraison des locaux de [Localité 7] a été mis hors service en juin 2014 à la demande du fournisseur, qu'un relevé du compteur a été fait à cette occasion, que le compteur n'étant pas en fonctionnement, elle n'était pas tenue de procéder à des relevés périodiques en l'absence d'abonnement, qu'en toute hypothèse, cette simple négligence ne fait pas obstacle à son action de in rem verso, que le patrimoine de la société Axeriel s'est trouvé enrichi, sans cause légitime, à son détriment, qu'elle a valorisé son préjudice conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de l'énergie et au référentiel GTC 2007. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la prescription : L'article L.224-11 du code de la consommation interdit la facturation d'une consommation de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle ou de fraude. Ces disposition sont, en vertu de l'article L.224-1 du même code, applicables aux contrats souscrits par un consommateur ou un non professionnel auprès d'un fournisseur d'énergie. Or, il n'est pas discuté entre les parties et se trouve même revendiqué par la société Axeriel que cette dernière n'a souscrit aucun contrat de fourniture de gaz auprès de la société GRDF qui n'agit pas sur le fondement contractuel, mais sur celui de l'enrichissement injustifié. La prescription abrégée applicable aux contrats de fourniture d'énergie n'est donc pas applicable à l'action de la société GRDF que régit la seule prescription quinquennale. L'action ayant été introduite le 22 novembre 2019 sur le fondement d'un relevé de consommation de janvier 2016, elle ne se trouve pas prescrite et la société GRDF est recevable en ses demandes. 2°) sur l'enrichissement injustifié : Il résulte des pièces soumises à la cour que la société GRDF se prévaut de la consommation enregistrée par le compteur du point de livraison n° 19301736544439, entre le 1er septembre 2014 et le 6 janvier 2016. Il est de principe que la loi applicable aux conditions d'existence de l'enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s'appliquant immédiatement à la détermination et au calcul de l'indemnité. Dès lors, c'est en application des dispositions de l'ancien article 1371 du code civil, applicable à la date du fait juridique invoqué, que la cour devra statuer sur les conditions de l'enrichissement sans cause, mais en vertu de celles de l'article 1303 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 pour la détermination et le calcul de l'éventuelle indemnité. Si en matière commerciale, la preuve peut être librement administrée, elle n'est pas inexistante et il appartient à la société GRDF de rapporter la preuve de la consommation de gaz hors abonnement qu'elle impute à la société Axeriel. Il est établi par l'extrait Kbis de la société Axeriel et par les factures de son abonnement de fourniture en gaz relatives à son site d'[Localité 6], que depuis juin 2014, date de son immatriculation au Rcs, le siège social de la société Axeriel a toujours été fixé au [Adresse 3] à [Localité 7]. Pour autant, cette seule domiciliation est insuffisante à établir la preuve d'une consommation effective d'énergie et alors que la société Axeriel la conteste, la société GRDF ne fournit aucun relevé du point de livraison à la date du 1er septembre 2014, sa fiche d'intervention de mise hors service de l'installation le 10 juillet 2014 ne mentionnant aucun relevé du compteur et la photographie non datée d'un compteur affichant un indice de 277485,92 m³ qu'elle produit, ne comporte aucune identification de ce dernier. Par ailleurs, alors qu'elle se prévaut du constat par agent assermenté de l'activité, avant le 6 janvier 2016, du compteur desservant le [Adresse 3] à [Localité 7], elle ne verse aux débats aucun procès-verbal de ce constat. Elle ne justifie pas non plus de l'intervention qu'elle affirme avoir réalisée le 4 janvier pour couper tout approvisionnement à cette adresse, ni de la demande de rétablissement en urgence qui lui aurait été immédiatement faite par le fournisseur Engie au bénéfice de la société Axeriel. Dans ces conditions, la société GRDF ne rapporte pas la preuve de l'enrichissement réalisé par la société Axeriel et ne peut prétendre en être indemnisée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné au paiement la société Axeriel et la société GRDF sera déboutée de ses demandes. Compte tenu de la domiciliation de la société Axeriel depuis 2014 dont les tiers peuvent se prévaloir, l'action de la société GRDF n'apparaît pas abusive et les prétentions indemnitaires de la société Axeriel seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE la Sa GRDF recevable en ses demandes, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour, statuant à nouveau, DEBOUTE la Sa GRDF de ses demandes, DEBOUTE la Sas Axeriel de ses demandes indemnitaires, REJETTE les demandes de condamnation réciproque formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sa GRDF aux dépens de première instance et d'appel. SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1371 du code civilarticle L.224-11 du code de la consommation interdit larticle L.224-11 du code de larticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63119d8d6f0d304f138e5e42
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