Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d8e6f0d304f138e5e44
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Autres demandes relatives au cautionnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/01616 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2CD C1 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL BGLM la SCP TGA-AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2019J00104) rendue par le Tribunal de Commerce de Gap en date du 05 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021 APPELANTE : S.A.R.L. [J] FOCACCIA au capital de 6.000 euros, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 801 240 649,agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES INTIMÉE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES S.A. Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit, immatriculée sous le numéro 605 520 071 du registre du commerce et des sociétés de [Localité 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué par Me MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2022, Mme Marie Pascale BLANCHARD, conseillère, qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré EXPOSE DU LITIGE : Le 3 septembre 2014, la Sarl [J] Focaccia a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire des Alpes, devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Banque Populaire). Par acte sous seing privé du 26 août 2014, M. et Mme [J], ses gérants, se sont portés cautions solidaires, à concurrence de 13.000 euros chacun, de tous les engagements de la société [J] Foccacia à l'égard de la Banque Populaire. Le 7 mai 2015, la Banque Populaire a consenti à la société [J] Focaccia un prêt de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux conventionnel de 6,50%, garanti par le cautionnement de M. [J] dans la limite de 15.000 euros correspondant à 50 % du montant du crédit. Le 13 janvier 2016, la société [J] Focaccia a contracté un nouveau prêt de 30.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux conventionnel de 5,75 %. Par acte du 13 janvier 2016, M. et Mme [J] se sont chacun portés caution solidaire de ce prêt dans la limite de 15.000 euros. Par lettre recommandée du 12 juillet 2019, la Banque Populaire a informé la société [J] Foccacia de la clôture de son compte courant et de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues au titre des prêts. Par courriers recommandés du 22 août suivant, la Banque Populaire a mis M. et Mme [J] en demeure de remplir leurs obligations de cautions. Sur l'assignation délivrée le 12 novembre 2019 par la Banque Populaire et par jugement du 5 avril 2021, le tribunal de commerce de Gap a : - déclaré recevable et partiellement fondée l'action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, - dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpe n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans ses relations contractuelles avec la Sarl [J] Foccacia, mais d'un manque certain de dialogue, - condamné la Sarl [J] Foccacia à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 39.273,70 euros en principal au 11 septembre 2019 outre intérêts postérieurs jusqu'au jour du parfait paiement se décomposant comme suit : 10.617,20 euros au titre du compte courant, outre intérêts légaux, 12.164,50 euros au titre du prêt n°05663190, outre intérêts conventionnels au taux de 6,50 % majoré de deux points, soit 8,50 %, 16.438,00 euros au titre du prêt n°05675472, outre intérêts conventionnels au taux de 5,75 % majoré de trois points, soit 8,75 %, - dit qu'en application de l'article L.343-5 du code civil, la Sarl [J] Foccacia pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités égales, la première devant intervenir dès la signification du présent jugement, - dit toutefois que faute de paiement d'une seule mensualité, le tout deviendra de plein droit exigible, - dit que de nouveaux échéanciers devront être édités par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, - condamné solidairement avec la Sarl [J] Foccacia, Mme [Y] [L], à hauteur de 10.671, 20 euros au titre du compte courant, outre intérêts légaux, en vertu de son engagement du 26 août 2014, - condamné la Sarl [J] Foccacia à verser à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl [J] Foccacia aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe du 8 avril 2021, la société [J] Focaccia a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a énumérées dans son acte d'appel. Prétentions et moyens de la société [J] Focaccia : Au terme de ses dernières écritures notifiées le 6 juillet 2021, la société [J] Focaccia demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : déclaré recevable et partiellement fondée l'action de la société BPAURA ; dit que la société BPAURA n'a pas fait preuve de mauvaise foi de la société [J] Focaccia dans ces relations contractuelles, mais d'un manque certain de dialogue ; condamné la société [J] Focaccia à payer à la société BPAURA la somme de 39.273,70 euros en principal au l1 septembre 2019, outre intérêts postérieurs jusqu'au jour du parfait paiement se décomptant comme suit : 10.671,20 euros au titre du compte courant professionnel n°32365547219, outre intéréts légaux ; 12.164,50 euros au titre du prêt d'équipement standard n°05663190, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 8,5 % ; 16.438,00 euros au titre du prét d'équipement standard n°05675472, outre intérêts conventionnels au taux majoré de 8,75 % ; dit qu'en application de l'article 1345-5 du code civil, la société [J] Focaccia pourra s'acquitter de sa dette au moyen de 24 mensualités égales, la premiere devant intervenir dès la signification du jugement ; dit toutefois que faute de paiement d'une seule mensualité, le tout deviendra de plein droit exigible ; dit que de nouveau échéanciers devront être édités par la société BPAURA dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; - statuant à nouveau : - dire et juger que la société BPAURA a fait preuve d'une particulière mauvaise foi dans sa relation contractuelle à l'égard de la société [J] Focaccia ; - dire et juger que la société BPAURA a manqué à son obligation d'information envers sa cliente emprunteuse profane la société [J] Focaccia ; - dire et juger que, par son manque de diligence et sa mauvaise foi, la société BPAURA a elle-même entravé le recouvrement de ses créances ; - ordonner que soit octroyé au bénéfice de la société [J] Focaccia un report de paiement de sa dette de 24 mois ; - débouter la société BPAURA de ses demandes de capitalisation des intérêts ; - débouter la société BPAURA de toute autre demande supérieure ou contraire ; - condamner la société BPAURA à verser à la société [J] Focaccia la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BPAURA aux entiers dépens. La société [J] Focaccia considère que la Banque Populaire a fait preuve de déloyauté à son égard en laissant sa situation se dégrader pendant un an et en rompant brutalement ses concours aux motifs qu'elle ne lui a pas régulièrement notifié la déchéance du terme, qu'elle ne l'a pas préalablement mise en demeure de régulariser les impayés, et qu'elle n'a pas mis en 'uvre le préavis de 60 jours prévu par l'article L.313-12 du code monétaire et financier. Elle soutient qu'en conséquence, la banque ne peut prétendre au paiement anticipé du solde des prêts. Elle fait valoir que la Banque Populaire a manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde alors qu'elle ne peut être considérée comme un emprunteur averti au seul bénéfice de sa qualité de professionnel. Elle fait état du contexte économique défavorable à son activité de restauration pour justifier l'octroi d'un report de sa dette et non son rééchelonnement. Elle se prévaut de l'interdiction de l'anatoscisme en matière de compte courant bancaire et des manquements de la banque ayant retardé le recouvrement de sa créance, pour voir écarter la capitalisation des intérêts. Prétentions et moyens de la Banque Populaire : Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la Banque Populaire entend voir : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a relevé un "manque certain de dialogue" et accorder des délais de paiement de 24 mois, - en conséquence, - déclarer recevable et fondée l'action de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, - dire que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans ses relations contractuelles avec la Sarl [J] Foccacia, - condamner la Sarl [J] Foccacia à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 39.273,70 euros en principal au 11 septembre 2019, outre intérêts postérieurs jusqu'au jour du parfait paiement se décomposant comme suit : 10.671,20 euros au titre du compte courant, outre intérêts légaux, 12.164,50 euros au titre du prêt n°05663190, outre intérêts conventionnels au taux de 6,50 % majoré de deux points soit 8,50 %, 16.438,00 euros au titre du prêt n°05675472, outre intérêts conventionnels au taux de 5,75 % majoré de trois points soit 8,75 %, - ordonner la capitalisation de tous les intérêts dus pour une année entière, - rejeter toute demande de délai ou de report de paiement, - condamner la Sarl [J] Foccacia à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner la Sarl [J] Foccacia aux entiers dépens de première instance, - y ajoutant, - débouter la Sarl [J] Foccacia de l'ensemble de ses prétentions, - condamner la Sarl [J] Foccacia à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la Sarl [J] Foccacia aux entiers dépens de la procédure d'appel. La Banque Populaire relève que la société [J] Foccacia ne tire aucune conséquence juridique du moyen tiré de l'ancienneté des échéances impayées et soutient que sa responsabilité ne peut être engagée au titre d'un secours abusif qu'en présence d'une situation irrémédiablement compromise, non caractérisée en l'espèce, la société [J] Focaccia étant toujours in bonis. Elle conteste toute rupture brutale de ses concours et affirme avoir, au contraire, tenter de trouver une solution amiable jusqu'au 15 novembre 2019 et s'être heurtée à l'absence de réponse de sa cliente. Concernant la déchéance du terme des prêts, elle fait valoir que la société [J] Focaccia est commerçante et que les stipulations des conventions de prêt excluent une mise en demeure préalable. Elle estime qu'elle n'était pas astreinte à une obligation de mise en garde dès lors qu'il n'est pas démontré par la société [J] Focaccia que les crédits accordés étaient excessifs par rapport à ses capacités financières, ni ne présentaient de risques particuliers. Elle relève que la débitrice ne justifie pas de sa situation actuelle et a déjà bénéficié de larges délais depuis le mois d'octobre 2018. Elle soutient que la capitalisation des intérêts n'est écartée qu'en matière de compte courant de particulier et non de professionnel et conteste avoir retardé ou fait obstacle au recouvrement de la dette. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur la rupture brutale des concours : Le 12 juillet 2019, la Banque Populaire a informé la société [J] Focaccia d'une part qu'elle avait tranféré à son service contentieux la gestion de son compte bancaire et clôturé ce dernier ; d'autre part que les sommes restant dues au titre des prêts qu'elle lui avait consentis étaient immédiatement exigibles. La société Focaccia ne conteste pas l'existence d'un découvert en compte courant à cette date, ni le défaut de paiement des échéances des prêts depuis le mois d'octobre 2018. La convention de compte signée entre les parties ne comporte aucune autorisation de découvert et ne constitue donc pas le cadre d'un concours bancaire. Les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier, qui visent les concours à durée indéterminée, autres qu'occasionnels, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne trouvent donc pas à s'appliquer ni au solde débiteur de ce compte, ni aux prêts à durée déterminée souscrits par ailleurs et ne pouvaient contraindre la Banque Populaire à différer la clôture du compte, comme la déchéance du terme des prêts d'un préavis d'au moins 60 jours. Selon l'article 11 des conditions générales communes aux deux prêts des 7 mai 2015 et 13 janvier 2016, la créance de la banque est exigible en cas de non paiement d'une échéance à bonne date, de plein droit, huit jours après notification adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans nécessité d'une mise en demeure préalable ou d'autres formalités. La Banque Populaire était donc bien fondée à se prévaloir de la déchéance du bénéfice du terme huit jours après la notification du 12 juillet 2019. La société [J] Focaccia ne rapporte pas la preuve d'une rupture abusive des relations contractuelles nouées avec l'établissement bancaire, ni de la déloyauté de ce dernier et en toute hypothèse ne tire aucune conséquence juridique de ce moyen en ne sollicitant aucune indemnisation du manquement allégué. Il résulte des courriels échangés entre juillet et novembre 2019 que les parties ont recherché un accord pour assurer le règlement des sommes dues, sans que puisse s'en dégager une obstruction fautive de la banque. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté toute mauvaise foi de la Banque Populaire mais sera infirmé en ce qu'il a dit qu'elle avait fait preuve "d'un manque certain de dialogue" . 2°) sur les devoirs de conseil et de mise en garde : Il est de principe qu'un établissement bancaire ne doit pas s'immiscer dans la gestion de ses clients et ne saurait en conséquence leur fournir des conseils sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. Le grief élevé par la société [J] Focaccia au titre d'une absence de conseil n'est donc pas de nature à entrainer la responsabilité de la Banque Populaire. Le devoir de mise en garde auquel peut être soumis un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur, avant de lui consentir un prêt, ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement résultant de son octroi, dont la charge de la preuve pèse sur l'emprunteur recherchant la responsabilité de l'établissement dispensateur de crédit. Au cas particulier, la société [J] Focaccia ne fournit aucun élément de nature à établir que l'endettement d'un montant total de 60.000 euros contracté entre mai 2015 et janvier 2016 se trouvait inadapté à ses capacités financières, ni qu'il lui faisait encourir un risque. Le bilan de la société [J] Focaccia au 31 décembre 2016, s'il enregistre un allourdissement des dettes financières et une baisse du résultat d'exploitation entre les deux derniers exercices, dégage une situation bénéficiaire et permet de constater qu'elle dispose de réserves équivalentes à la moitié de l'endettement en question. La Banque Populaire ne peut donc se voir reprocher un manquement à un devoir de mise en garde auquel elle n'était pas tenue. 3°) sur la capitalisation des intérêts : En vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les intérêts échus pour une année entière des capitaux peuvent produire intérêts par l'effet soit d'une convention spéciale, soit d'une demande en justice. Ces dispositions étant d'ordre public ne peuvent être écartées qu'au titre de l'interdiction de la capitalisation des intérêts issue des règles, également d'ordre public, du droit de la consommation, ou de la faute du créancier ayant retardé ou fait obstacle au règlement de sa créance. La société [J] Focaccia est un professionnel et non un consommateur, et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions du code de la consommation. L'article 7 des conditions générales des deux prêts prévoit expressément la capitalisation des intérêts produits par le capital après déchéance du terme s'ils sont dus pour une année entière. Elle ne démontre pas en outre que le délai de sept mois écoulé entre le premier impayé des échéances du prêt et la notification par la créancière de la déchéance du terme constitue un retard fautif de la Banque Populaire ayant empêché le règlement de sa dette. La cour relèvera qu'aucune disposition du jugement n'ordonne la capitalisation des intérêts pour l'avenir sans que la Banque Populaire n'en poursuive la réformation. Les décomptes des sommes réclamées en principal par la Banque Populaire incluent au titre des deux prêts des intérêts échus non pas sur une année entière, mais sur onze mois (du 7 octobre 2018 au 11 septembre 2019). Or, le tribunal, en reprenant ces sommes dans sa condamnation et en condamnant la société [J] Focaccia au paiement de leurs intérêts postérieurs, a admis la capitalisation des intérêts échus sur une période inférieure à une année entière en violation des dispositions de l'article 1154 du code civil. En conséquence, le jugement sera infirmé et la société [J] Focaccia sera condamnée à payer à la Banque Populaire la somme de 38.357,06 euros en principal au 11 septembre 2019, outre intérêts postérieurs jusqu'au jour du parfait paiement se décomposant comme suit : - 10.617,20 euros au titre du compte courant, outre intérêts légaux, - 11.795,22 euros outre intérêts conventionnels au taux de 6,50 % majoré de deux points, soit 8,50 %, - 15.944,64 euros outre intérêts conventionnels au taux de 5,75 % majoré de trois points, soit 8,75 %. 4°) sur le report du paiement : Le jugement intervenu le 5 mars 2021 a accordé des délais de paiement à la société [J] Focaccia sous la forme d'un échelonnement de la dette en 24 mensualités. La débitrice ne produit aucune pièce comptable récente permettant à la cour de connaître l'état de sa situation financière et n'a procédé à aucun paiement, ni offre de paiement depuis la décision de condamnation. Mise en demeure de payer les sommes réclamées le 12 juillet 2019, elle a déjà bénéficié, par l'effet des instances successives, d'un délai de trois années qui conduira la cour à écarter un report supplémentaire de l'exigibilité de la dette. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société [J] Focaccia déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 5 mars 2021 en ce qu'il a : - dit que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait preuve d'un manque certain de dialogue, - condamné la Sarl [J] Foccacia à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 39.273,70 euros en principal au 11 septembre 2019, outre intérêts postérieurs jusqu'au jour du parfait paiement se décomposant comme suit : 10.617,20 euros au titre du compte courant, outre intérêts légaux, 12.164,50 euros au titre du prêt n°05663190, outre intérêts conventionnels au taux de 6,50 % majoré de deux points, soit 8,50 %, 16.438,00 euros au titre du prêt n°05675472, outre intérêts conventionnels au taux de 5,75 % majoré de trois points, soit 8,75 %, - dit qu'en application de 1343-5 du code civil, la Sarl [J] Foccacia pourra se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités égales, la première devant intervenir dès la signification du présent jugement, - dit toutefois que faute de paiement d'une seule mensualité, le tout deviendra de plein droit exigible, - dit que de nouveaux échéanciers devront être édités par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, statuant à nouveau : Condamne la Sarl [J] Foccacia à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 38.357,06 euros en principal au 11 septembre 2019, outre intérêts postérieurs jusqu'au jour du parfait paiement se décomposant comme suit : - 10.617,20 euros outre intérêts au taux légal, - 11.795,22 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,50 %, - 15.944,64 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,75 %, Deboute la Sarl [J] Foccacia de sa demande de report de paiement, Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs de dispositions contestés, y ajoutant, Condamne la Sarl [J] Foccacia à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme complémentaire en cause d'appel de 1500 euros, Condamne la Sarl [J] Foccacia aux dépens de l'instance d'appel. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle L.313-12 du code monétaire et financierarticle L.313-12 du code monétaire et financier.article 1154 du code civilarticle 7 des conditions générales des deux particle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 11 des conditions générales communes aarticle L.343-5 du code civilarticle 1345-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au cautionnement
Référence
63119d8e6f0d304f138e5e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel