Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d916f0d304f138e5e4e
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 732 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/02108 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K3TJ C8 Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Eric ARDITTI la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 2020J24) rendue par le Tribunal de Commerce de Gap en date du 02 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021 APPELANTE : Mme [U] [H] née le 14 Février 1992 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6213 du 16/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉE : S.A.R.L. ALPHA IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 513 934 893, au capital de 1000 euros, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mai 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 23 avril 2019, la société Alpha Immobilier a conclu avec Mme [U] [H] un contrat de mandataire indépendant. Par courrier du 4 juin 2019, la CCI Haute-Alpes a rejeté la demande d'attestation de collaborateur de Mme [U] [H] au motif que son casier judiciaire comporte l'une des inscriptions rendant impossible l'exercice de cette activité réglementée. Par courrier du 19 juillet 2019, la société Alpha Immobilier a fait savoir à Mme [U] [H] qu'en raison du refus de délivrance par la CCI de la carte de collaborateur, le contrat du 23 avril 2019 est considéré comme nul et non avenu et se trouve résilié de droit sans délai. Mme [U] [H] a sollicité vainement auprès de la société Alpha Immobilier le réglement de commissions qu'elle estimait lui être due au titre de l'apport d'affaires et de la signature d'une vente. Par acte du 3 mars 2020, Mme [U] [H] a assigné la société Alpha Immobilier devant le tribunal de commerce de Gap aux fins de paiement de commission. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Gap a : - déclaré recevable mais non fondée Mme [U] [H] en ses demandes, - dit et jugé que le contrat du 23 avril 2019 a été résilié en date du 19 juillet 2019, - dit et jugé que cette résiliation n'est pas abusive, - débouté Mme [U] [H] de sa demande de versement de commission liée à la vente de M. [R], - débouté Mme [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts, - dit et jugé la société Alpha Immobilier partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [U] [H] à restituer à la société Alpha Immobilier les originaux des bons de visites dont elle a communiqué la copie et qui sont repris par le conseil de la défenderesse sous les numéros 8 à 8-16 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement, - débouté la société Alpha Immobilier de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [U] [H] à payer à la société Alpha Immobilier la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 5 mai 2021, Mme [U] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable mais non fondée Mme [U] [H] en ses demandes, - dit et jugé que le contrat du 23 avril 2019 a été résilié en date du 19 juillet 2019, - dit et jugé que cette résiliation n'est pas abusive, - débouté Mme [U] [H] de sa demande de versement de commission liée à la vente de M. [R], - débouté Mme [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts, - dit et jugé la société Alpha Immobilier partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [U] [H] à restituer à la société Alpha Immobilier les originaux des bons de visites dont elle a communiqué la copie et qui sont repris par le conseil de la défenderesse sous les numéros 8 à 8-16 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement, - condamné Mme [U] [H] à payer à la société Alpha Immobilier la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande. Prétentions et moyens de Mme [U] [H] : Dans ses conclusions remises le 12 juillet 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1103,1193 et 1178 du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - constater que la résiliation du contrat par la société Alpha Immobilier est abusive et fixer la date de résiliation au 19 juillet 2019, - constater que Mme [U] [H] n'a pas perçu la commission lui revenant au titre de la vente du bien ayant appartenu à M. [R], - constater que Mme [U] [H] n'a pas perçu de commission sur les biens apportés et dont elle a fait une visite, - condamner la société Alpha Immobilier à payer la somme de 7320 euros au titre de la commission due en vertu de la vente du bien [R] et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les biens apportés à l'agence et les visites effectuées suivant les 18 bons de visite, - condamner la société Alpha Immobilier à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la société Alpha Immobilier a résilié sans préavis le contrat de mandataire indépendant du 19 juillet 2019 sur le fondement de l'article 5-2 du contrat, - qu'elle a été étonnée d'apprendre le rejet de la CCI alors que celle-ci lui avait délivré une carte de collaboration pour un autre contrat de mandataire le 25 janvier 2019, - qu'il a été convenu avec la CCI que la société Alpha Immobilier pouvait solliciter à nouveau une carte de collaboration pour le bénéfice de son mandataire, ce qu'elle n'a pas fait, - que la société Alpha Immobilier a ainsi commis une faute en ne formant pas une nouvelle demande auprès de la CCI, - que Mme [U] [H] a continué de travailler jusqu'à la signature du compromis des clients [L] soit jusqu'au 21 juin 2019, - que si la société Alpha Immobilier pensait qu'elle n'aurait jamais de carte, elle n'aurait pas dû attendre le 19 juillet 2019 pour résilier le contrat. Elle relève que l'article 5-2 du contrat évoque le terme de résiliation qui n'emporte pas de rétroactivité et qu'en conséquence, elle était agent jusqu'à la lettre de résiliation et les commissions étaient dues jusqu'au 19 juillet 2019. Sur la demande de commissions, elle fait observer qu'elle a apporté à la société Alpha Immobilier un bien d'un montant de 245.000 euros pour lequel un compromis de vente a été signé et réitéré par acte authentique ; que la société Alpha Immobilier ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'est pas intervenue ; qu'en outre, elle a fait visiter 18 biens pendant l'exécution de son mandat et la société Alpha Immobilier ne lui a donné aucune information sur le suivi de ces mandats. Sur la restitution des bons de visite, elle soutient que selon l'article 5.2 du contrat, le contrat est résilié dans l'hypothèse où il a été exécuté ; qu'elle a travaillé comme agent commercial jusqu'à la résiliation ; qu'en conséquence, les bons de visite lui appartiennent; que toutefois, elle a restitué les bons de visite. Prétentions et moyens de la société Alpha Immobilier : Dans ses conclusions remises le 27 septembre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1178 du code civil, de : - statuer ce que de droit sur la recevabilite de l'appel relevé par Mme [U] [H], - confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal de commerce de Gap a considéré que le contrat avait été résilié et que cette résiliation n'était pas abusive, - dire et juger nul et de nul effet le contrat de mandataire indépendant du 23 avril 2019, - remettre les parties dans l'état où elles étaient au 23 avril 2019, - constater qu'au 23 avril 2019, le contrat litigieux n'a donné lieu à aucun commencement d'exécution, - débouter Mme [U] [H] de l'intégralité de ses demandes, - recevoir l'appel incident déposé par la société Alpha Immobilier, - donner acte à Mme [U] [H] de ce que par lettre officielle du 6 mai 2021, il a été restitué à la société Alpha Immobilier les originaux des bons de visites dont elle a communiqué la copie et qui sont repris par le conseil de la défenderesse sous les numéros 8 à 8-16, - constater que cette restitution n'est intervenue qu'au visa du jugement rendu, caractérisant ainsi la mauvaise foi de Mme [U] [H], - constater en effet que Mme [U] [H] n'avait aucun droit de détenir lesdites pièces qui appartiennent à la société Alpha Immobilier , - condamner Mme [U] [H] à payer à la société Alpha Immobilier la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour conservation abusive de fichier client, utilisation frauduleuse de bons de visites et concurrence déloyale, - condamner Mme [U] [H] à payer à la société Alpha Immobilier la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, - constater que Mme [U] [H] ne pouvait exercer l'activité de mandataire indépendant avec une carte de salariée d'une autre agence, - dire et juger au visa des stipulations contractuelles que Mme [U] [H] ne démontre pas avoir droit au paiement d'une quelconque commission, - débouter Mme [U] [H] de l'ensemble de ses demandes. Sur la nullité du contrat, elle fait observer qu'aux termes du contrat, le refus de délivrance de la carte de collaborateur par la CCI a pour effet de rendre le contrat nul qui est donc censé n'avoir jamais existé ; que le contrat se trouve anéanti tant pour ses effets futurs que passés ; que le contrat nul n'a jamais donné lieu à un quelconque commencement d'exécution ; que la cour doit confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle indique que les bons de visite lui ont été restitués par Mme [U] [H] mais que néanmoins, celle-ci doit être condamnée à des dommages et intérêts pour détournement de ces pièces. Subsidiairement, elle relève que la carte de collaborateur délivrée par la CCI le 21 janvier 2019 l'a été pour une activité de salariée qui ne permet pas d'exercer une activité de mandataire indépendant ; qu'au demeurant, Mme [U] [H] n'en a pas fait état lorsqu'elle a signé son contrat le 23 avril 2019 ; que celle-ci n'a jamais été en capacité d'exercer son activité. Elle expose que la CCI ne lui a jamais demandé de reformuler une demande d'agrément ; qu'elle n'a jamais eu connaissance du motif de la condamnation pénale de Mme [U] [H] ; qu'elle aurait donc eu des difficultés à argumenter sur une condamnation pénale dont elle ignorait tout ; que Mme [U] [H] ne l'a pas sollicitée pour déposer une nouvelle demande d'habilitation, ni ne l'a formulée elle-même ; qu'elle n'a pas contesté le refus d'habilitation. Sur les diligences prétendues de Mme [U] [H], elle relève que la signature de Mme [U] [H] ne figure jamais en qualité d'accompagnant sur les bons de visite ; qu'elle a produit des bons de visite appartenant à d'autres accompagnateurs ; qu'elle ne produit ni mandat de vente, ni compromis de vente ; que s'agissant de la vente de la maison [D], le compromis a été signé postérieurement au départ de Mme [U] [H] ; que la société Alpha Immobilier a été payée sur mandat de recherche par les acquéreurs qui ne connaissaient pas Mme [U] [H] ; que celle-ci a simplement effectué des visites sans aucune concrétisation puisque le contrat a cessé en raison du refus de la délivrance de la carte professionnelle par la CCI. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelante ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [U] [H] ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement. De même, si elle indique faire un appel incident, la société Alpha Immobilier ne sollicite ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, se contentant de solliciter la confirmation du jugement dont appel en ce que le tribunal de commerce de Gap a considéré que le contrat avait été résilié et que cette résiliation n'était pas abusive. Ce point n'ayant pas été soulevé lors de l'audience, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réouvrons les débats. Révoquons l'ordonnance de clôture. Invitons les parties à présenter leurs observations sur l'application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Fixons la clôture au 29 septembre 2022. Renvoyons l'affaire à l'audience du 6 octobre 2022 à 10 heures 00. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
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Référence
63119d916f0d304f138e5e4e
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