Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d926f0d304f138e5e54
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 96 400 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/02221 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4AE C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS Me Carole GIACOMINI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 2018J476) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 26 mars 2021 suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021 APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES, Société anonyme au capital social de 109.817.739 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BANDOSZ de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉ : M. [O] [D] artisan exerçant en son nom personnel sous le SIRET n°448 719 32900036, une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé. DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE : 1.[O] [D] exerce la profession de mécanicien garagiste sous l'enseigne O'Garage exploitée en vertu d'un contrat de licence conclu avec la société Carter Cash, pour une durée de trois ans renouvelable. Le 9 mars 2015, il a sous-loué à la société Carter Cash les locaux dans lesquels il exerce son activité. Le 18 mars 2015, il a également souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Gan Assurances, prévoyant notamment les garanties des dégâts des eaux, perte d'exploitation, dommages subis par les véhicules confiés, et une protection juridique pour les recours en justice. 2.Le 30 mai 2018, suite à un orage, la pluie s'est infiltrée dans le faux-plafond qui a cédé, entraînant l'inondation du local ainsi que de fortes dégradations de celui-ci, du matériel et des véhicules stationnés en attente de réparation, outre d'importants dégâts électriques. Par la suite, monsieur [D] n'a plus exercé son activité. Les 4 et 8 juin 2018, maître [K], huissier de justice, a établi un constat dans le local aux fins de constater les dégâts. 3.Le 13 juillet 2018, une réunion contradictoire a été tenue en présence du cabinet Cunningham Lindsey, mandaté par la société Gan Assurances, aux fins d'expertise. Le 29 juillet 2018, monsieur [T], expert judiciaire auprès de la cour d'appel d'Aix en Provence, a établi un constat et a conclu que monsieur [D] n'est pas en mesure de reprendre son activité professionnelle. Le 8 août 2018, la société Gan Assurances a indiqué à monsieur [D] n'être concernée que par le dégât des eaux du 30 mai 2018 et non par les suites de travaux que la société voisine effectuait sur la toiture commune. Le 29 août 2018, le cabinet Cunningham Lindsey a rendu son rapport concernant le sinistre, et le 3 octobre 2018, la société Gan Assurances a indiqué à monsieur [D] son refus de prise en charge considérant, pour la perte d'exploitation invoquée, que l'expert a demandé à monsieur [D] et à la société Carter Cash de procéder à un diagnostic afin que celui-ci puisse reprendre son activité, ce qui n'a pas été réalisé. Monsieur [D] a en conséquence saisi le tribunal de commerce de Grenoble. 4. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce a': - jugé que la société Gan Assurances a commis deux fautes, en ayant manqué à son obligation de garantie contre la perte d'exploitation et à son obligation de garantie des dommages matériels causés aux biens garantis à l'égard de [O] [D], engageant sa responsabilité civile'; - condamné la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 28.725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de son exploitation'; - rejeté la demande de [O] [D] au titre du paiement de 1.619,44 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du paiement des mensualités liées au contrat d'assurance'; - rejeté la demande de [O] [D] au titre du paiement de 222,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l'impossibilité d'exploiter la marque O'Garage'; - condamné la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 24.417,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel'; - rejeté la demande de [O] [D] au titre du paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral'; - rejeté en conséquence les autres demandes de la société Gan Assurances'; - condamné la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, et sans caution'; - condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens, y compris le coût des constats d'huissier opérés. Procédure suivie devant la cour': 5.La société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision le 12 mai 2021, en qu'elle a': - jugé que la société Gan Assurances a commis deux fautes, en ayant manqué à son obligation de garantie contre la perte d'exploitation et à son obligation de garantie des dommages matériels causés aux biens garantis à l'égard de [O] [D], engageant sa responsabilité civile'; - condamné la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 28.725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de son exploitation'; - condamné la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 24.417,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel'; - rejeté la demande de [O] [D] au titre du paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral'; - rejeté en conséquence les autres demandes de la société Gan Assurances'; - condamné la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 avril 2022. 6.Selon conclusions d'incident remises le 19 avril 2022, l'appelante a demandé à la cour, au visa des articles 15, 16, 803 et 907 du code de procédure civile, de rejeter les conclusions tardives de [O] [D], notifiées le 13 avril 2022 à 20 heures 14, du fait de la violation du principe du contradictoire, exposant': 7.- que l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de mise en état en date du 14 mars 2022 pour plaidoiries au 11 mai 2022 à 14 heures 00 et clôture au 14 avril 2022 à 08 heures 55'; que la concluante a notifiées par RPVA le 4 avril 2022 à 16 heures 34 des conclusions n°2 soit 10 jours avant l'ordonnance de clôture annoncée'; que cependant, l'intimé a cru bon de notifier par RPVA des conclusions n°2 avec appel incident avec une demande nouvelle et six nouvelles pièces le 13 avril 2022 à 20 heures 14, soit la veille de l'ordonnance de clôture'; 8.- que compte tenu de l'extrême tardiveté de cette notification, la veille de l'ordonnance de clôture à 20 heures 14, et alors que l'affaire a été fixée pour être plaidée, la concluante a été placée dans l'impossibilité de solliciter un renvoi pour conclure avec le report de la clôture y afférent'; 9.- qu'afin de respecter le principe du contradictoire institué aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions tardives de [O] [D] notifiées le 13 avril 2022 à 20 heures 14, soit la veille de l'ordonnance de clôture, doivent être rejetées, puisque la concluante ne serait pas bien-fondée à solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture dans la mesure où aucune cause grave n'est intervenue postérieurement à celle-ci. 10.Selon conclusions n°2 remises le 13 avril 2022 à 20h14, monsieur [D] a demandé à la cour, au visa des articles 113-5 du code des Assurances, 1103 et 1217 du code civil, 910 du code de procédure civile, notamment de déclarer irrecevables les conclusions d'appelante n°2 de la société Gan Assurances, qui n'ont pas été notifiées dans le délai de 3 mois de la communication des conclusions d'intimé et d'appel incident n°1 du concluant, aux motifs': 11.- que l'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'; que cet article précise que cette irrecevabilité doit être relevée d'office par la juridiction d'appel'; 12.- qu'en l'espèce, les premières conclusions d'intimé du concluant contenant son appel incident ont été notifiées au greffe et à l'avocat de l'appelante par RPVA le 24 septembre 2021'; que l'appelante avait ainsi trois mois pour remettre ses conclusions en réponse, soit jusqu'au 24 décembre 2021'; qu'elle a cependant attendu le 4 avril 2022 pour notifier ses conclusions en réponse, soit après l'expiration du délai de trois mois'; que ses conclusions n°2 sont ainsi irrecevables. 13.La cour relève, concernant les conclusions n°2 déposées par l'intimé le 13 avril 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture, qu'il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 14.En l'espèce, les parties ont été avisées le 14 mars 2022 de la clôture de l'instruction de la procédure pour le 14 avril 2022, l'affaire étant renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 11 mai 2022. Les conclusions n°2 de monsieur [D] ont été remises le 13 avril 2022 à 20h14. Il en résulte que l'appelante n'a pu être à même d'y répondre en temps utile, la clôture étant intervenue le 14 avril 2022 à 10 h 02. En conséquence, les conclusions n°2 de monsieur [D] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, de même que ses pièces n°29 bis à 34 remises à cette occasion. 15.Concernant la recevabillité des conclusions n°2 de la société Gan Assurances, la cour observe que selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. 16.En la cause, monsieur [D] a notifié par le RPVA ses conclusions d'intimé n°1, avec appel incident, le 24 septembre 2021. En conséquence, la société Gan Assurances disposait d'un délai expirant le 24 décembre 2021 pour remettre ses conclusions en réponse n°2, ce qu'elle a effectué le 4 avril 2022. Il en résulte que l'appelante n'a pas ainsi respecté le délai imparti par l'article 910 précité, de sorte que ces conclusions n°2 doivent être déclarées irrecevables d'office, puisque les conclusions n°2 de monsieur [D] soulevant cet incident ont été déclarées irrecevables. En conséquence, seules les conclusions n°1 de l'appelante et les pièces remises à cette occasion seront examinées par la cour. Prétentions et moyens de la société Gan Assurances': 17.Selon ses conclusions n°1 remises le 26 juillet 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil applicable à la cause, L. 113-5 du code des Assurances, 9, 514, 515, 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile': - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - de rejeter toutes les demandes de [O] [D] dans la mesure où elles sont mal fondées ; - ainsi, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la concluante a commis deux fautes, en ayant manqué à son obligation de garantie contre la perte d'exploitation et à son obligation de garantie des dommages matériels causés aux biens garantis à l'égard de [O] [D], engageant sa responsabilité civile ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à [O] [D] la somme de 28.725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de son exploitation ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à [O] [D] la somme de 24.417,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ; en ce qu'il a condamné la concluante à payer à [O] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance ; - de confirmer pour le surplus le jugement déféré ; - de rejeter toutes les demandes de [O] [D] dans la mesure où elles sont mal fondées ; - le cas échéant, de donner acte à la concluante qu'elle offre d'indemniser [O] [D] de son préjudice de perte d'exploitation dans la limite de 1.154,97 euros HT ; - en tout état de cause, de condamner [O] [D] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'intimé aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de la société Selarl Cdmf-Avocats, maître Dreyfus. Elle expose': 18.- que dans le cadre de son expertise, le cabinet Cunningham Lindsey a conclu que la perte d'exploitation a duré neuf jours ouvrés, soit 1.000 eurs HT'; que monsieur [D] a refusé de remettre les pièces nécessaires au bon déroulement de l'expertise'; qu'ainsi, la concluante a refusé de prendre en charge le sinistre, considérant, pour la perte d'exploitation, que l'expert avait demandé à l'intimé et à la société Carter Cash de procéder à un diagnostic afin que l'intimé puisse reprendre son activité, alors qu'aucun test n'a été effectué'; que le temps de la fermeture de l'entreprise permettait de vérifier le matériel susceptible d'être endommagé'; 19.- que la concluante n'a pas commis de faute au sens des articles 1134 du code civil et L113-5 du code des assurances, puisqu'elle a commis immédiatement après le sinistre un expert afin d'évaluer les préjudices'; que c'est l'intimé qui n'a pas voulu coopérer avec l'expert en refusant de lui remettre les pièces nécessaires'; que l'assuré a lui-même détruit le matériel objet de sa réclamation, de sorte qu'il a été impossible de constater les dommages allégués'; que le tribunal n'a pu retenir que la concluante n'a pas indemnisé l'assuré ni concernant la perte d'exploitation ni concernant les dégâts constatés par huissier'; 20.- que l'intimé reconnaît ne pas avoir été en mesure de reprendre son activité en raison de l'insalubrité du local et évalue sa perte d'exploitation à 4.683,75 euros par mois, pendant huit mois'; que cependant, le rapport d'expert indique qu'il pouvait reprendre son activité au bout de neuf jours puisqu'un simple contrôle électrique aurait pu rassurer l'intimé sur la conformité du matériel installé'; que ce diagnostic a été également préconisé par l'expert de l'assuré'; que monsieur [D] est resté cependant passif et n'a engagé aucune démarche à cet effet'; qu'il a ainsi aggravé son préjudice et fonde sa demande sur une perte d'exploitation TTC'; 21.- que selon l'exercice comptable clos le 31 décembre 2017, d'un montant de 46.839 euros TTC, l'intimé a subi une perte journalière de 128,33 euros HT, soit pendant neuf jour, une perte de 1.154,97 euros HT, somme offerte par la concluante'; que le tribunal a cependant retenu une perte d'exploitation pendant huit mois, sur la base d'un chiffre TTC'; que seule la perte HT doit être prise en compte, correspondant à la marge brute après déduction des coûts variables, sauf à procéder à une évaluation forfaitaire du préjudice, laquelle est prohibée'; 22.- que l'intimé est mal fondé à solliciter le paiement de 1.619,44 euros en réparation de son préjudice financier résultant des cotisations d'assurances payées inutilement puisqu'il est toujours couvert par la concluante'; que le tribunal a justement rejeté cette prétention de l'intimé'; 23.- concernant l'impossibilité d'exploiter la marque O'Garage, que ce poste n'est pas couvert par le contrat d'assurance'; que l'intimé a pu continuer à exploiter cette marque'; qu'une marque est un bien incorporel, alors que l'intimé n'a pas souscrit à la garantie «'frais supplémentaires d'exploitation'»'; que le tribunal a rejeté cette demande au motif que l'absence d'exploitation de cette marque n'est pas le fait de l'assureur, mais est liée à la fermeture des locaux'; 24.- s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral, que son existence n'est pas démontrée, l'intimé ne produisant aucune pièce confirmant les conséquences du sinistre sur sa vie quotidienne'; que s'il produit un avis d'arrêt de travail du 12 juin 2018 indiquant l'existence d'une dépression sévère, rien n'indique que cette pathologie provienne de l'absence d'indemnisation'; que le tribunal a justement rejeté cette demande'; 25.- s'agissant des frais d'outillage, que le matériel a été détruit par l'intimé avant l'expertise'; que l'expert a noté qu'il n'a produit aucune facture d'achat ni aucun élément comptable'; que l'intimé n'a pas réalisé un diagnostic du matériel restant afin de vérifier son fonctionnement'; que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée, de sorte que le tribunal n'a pu ainsi condamner la concluante au paiement de 24.417,84 euros. Prétentions et moyens de [O] [D]': 26.Selon ses conclusions n°1 remises le 24 septembre 2021, il demande à la cour, au visa des articles 113-5 du code des assurances, 1103 et 1217 du code civil': - de recevoir son appel incident'; - de juger que l'appelante a commis deux fautes, en ayant manqué à son obligation de garantie contre la perte d'exploitation et à son obligation de garantie des dommages matériels causés aux biens garantis, engageant sa responsabilité civile professionnelle'; - de dire que les fautes commises par la société Gan Assurances sont directement à l'origine des préjudices financiers subis par le concluant'; - de juger que l'appelante n'a pas respecté son obligation d'exécuter les stipulations du contrat d'assurance et de fournir ses garanties en règlement du sinistre'; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à payer au concluant la somme de 24.417,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel'; - de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à réparer le préjudice subi par le concluant du fait de sa perte d'exploitation, mais de l'infirmer sur le montant de la condamnation'; - en conséquence, de condamner la société Gan Assurances à payer au concluant la somme de 37.470 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de son exploitation, ou à tout le moins la somme de 31.225 euros HT à ce titre'; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande de condamnation de la société Gan Assurances d'avoir à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de prise en charge de son sinistre'; - en conséquence, de condamner la société Gan Assurances à payer au concluant la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de prise en charge de son sinistre et du non-respect des stipulations contractuelles'; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GanAssurances à payer au concluant la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance'; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances aux entiers dépens de première instance, y compris le coût des constats d'huissier opérés'; - y ajoutant, de condamner la société Gan Assurances à payer au concluant la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il soutient': 27.- que depuis le début de son activité, il a constaté des infiltrations d'eau à chaque intempérie, alors que le 30 mai 2018, suite à un orage violent, la pluie s'est infiltrée dans le faux-plafond, qui a fini par céder, inondant le local, avec de fortes dégradations de son matériel et des véhicules stationnés en vue de leur réparation'; qu'il s'en est suivi des dommages électriques concernant notamment un pont élévateur'; que de l'amiante s'est dissoute et s'est répandue dans le local et sur les véhicules, redevenant volatile après séchage'; que le local s'est avéré ainsi inutilisable'; qu'un huissier a constaté que l'usage du matériel est dangereux, et qu'en raison d'un risque d'effondrement du plafond, l'activité est compromise'; que ce constat a été confirmé par l'expert [T]'; 28.- que par application de l'article L113-5 du code des assurances, l'assureur doit exécuter la prestation déterminée par le contrat dans le délai convenu'; que l'appelante a manqué à ses obligations ce qui est la cause des préjudices subis par le concluant, puisqu'elle n'a pas respecté son obligation de garantie contre la perte d'exploitation, alors que le concluant ne peut plus exercer son activité depuis le 30 mai 2018 et que le contrat a prévu une garantie à hauteur de 60.000 euros'; 29.- que l'appelante a également commis une faute en refusant d'indemniser les dommages matériels, en affirmant qu'ils sont sans lien avec le dégât des eaux'; que si elle soutient qu'il appartenait au concluant de faire effectuer un diagnostic afin d'évaluer l'état de fonctionnement du matériel, c'était à l'assureur de mandater une entreprise à cette fin'; qu'aucune stipulation ne prévoit que le concluant doit exécuter seul et à ses frais ces mesures'; 30.- s'agissant de la perte d'exploitation, que le concluant ne peut plus exercer son activité'; qu'avant l'engagement de la présente procédure, il avait ainsi perdu cinq mois d'exploitation'; que sur la base de son chiffre d'affaires annuel TTC de 2017, il est possible de déduire un chiffre d'affaires mensuel de 4.683,75 euros'; que l'expert de l'assureur a retenu une somme arbitrairement alors que les travaux nécessaires ne pouvaient être réalisés en neuf jours'; que les gros travaux ont débuté pendant l'été 2018 et ont été achevés le 1er février 2019 ainsi que l'atteste le bailleur'; que pendant ce temps, le concluant n'a pu exercer son activité'; qu'il a ainsi subi une perte d'exploitation pendant huit mois, représentant 37.470 euros'; qu'il convient de comprendre l'indemnité comme étant TTC, puisque le concluant devra verser 20'% de l'indemnité à l'État'; qu'en tout état de cause, le montant de l'indemnité HT est de 31.225 euros, le tribunal ayant commis une erreur de calcul sur ce point en déduisant la TVA'; 31.- que le concluant a subi un préjudice moral suite à l'inondation du local puisque l'appelante n'a pas exécuté ses engagements'; qu'il justifie ainsi suivre un traitement médical en raison d'une dépression sévère'; que c'est le comportement de l'assureur qui est la cause de ces problèmes et non l'inondation, puisque si l'appelante était intervenue immédiatement en réparant les préjudices subis, il aurait pu reprendre son activité sans subir de dépression'; qu'il a vu son activité être arrêtée sans savoir comment il allait pouvoir faire face à ses charges, alors qu'en qualité d'artisan, il n'avait pas droit au chômage'; qu'il n'a pu également terminer les travaux confiés par ses clients et a été contraint de les rembourser, avec une dégradation de son image commerciale et le risque de recours de certains clients'; 32.- concernant l'outillage dégradé, qu'il a été détruit par l'eau, l'effondrement du toit et l'amiante'; que ce matériel a été récupéré par un ferrailleur alors que le concluant a été contraint de le racheter en avril 2019, après la reprise de son activité, pour 11.215,44 euros'; qu'il a été contraint d'acquérir une nouvelle machine pour l'équilibrage des pneus pour 12.122,40 euros, et de faire réparer son pont élévateur'; que ce poste représente ainsi un préjudice total de 24.417,84 euros. ***** 33.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS': 1) Concernant la perte d'exploitation invoquée par l'intimé': 34.Concernant la faute de la société Gan Assurances, le tribunal de commerce a rappelé les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la cause, et que selon l'article L113-5 du code des assurances, l'assureur doit exécuter, dans le délai convenu, la prestation déterminée par le contrat et se doit d'indemniser les sinistres qui entrent dans les garanties accordées et définies contractuellement. 35.Les premiers juges ont ainsi retenu que le contrat d'assurance liant les parties prévoit une garantie de l'assuré en cas de perte d'exploitation dans la limite de 60.000 euros, et que depuis l'arrêt d'activité le 30 mai 2018, la société Gan Assurances n'a pas indemnisé le demandeur de sa perte d'exploitation stipulée audit contrat, ni même la conséquence des dégâts tels que figurant aux constats d'huissier des 4 et 8 juin 2018, même si elle a mandaté un expert sans pour autant donner suite. Ils en ont retiré que la société Gan Assurances n'a pas exécuté le contrat, et qu'elle a commis deux fautes, en ayant manqué à son obligation de garantie contre la perte d'exploitation et à son obligation de garantie des dommages matériels causés aux biens garantis, engageant sa responsabilité civile. 36.Spécialement, concernant la perte d'exploitation, le tribunal a dit que l'indemnité afférente doit couvrir la période pendant laquelle les locaux n'ont pu être utilisés, et que les éléments produits permettent de conclure que la période concernée s'est achevée à la fin des travaux réalisés dans les lieux, le 1er février 2019. Il a ainsi retenu que la perte d'exploitation doit être fixée sur la période ayant couru du 30 mai 2018 jusqu'au 1er février 2019, soit pendant huit mois, et que l'attestation de l'expert-comptable de monsieur [D] permet de retenir une perte de chiffre d'affaire HT de 28.725 euros, somme qu'il a mise à la charge de l'assureur. 37.La cour relève que selon le rapport de l'expert commis par l'appelante, le sinistre survenu le 30 mai 2018 résulte d'importants orages, dont la pluie s'est déversée en provenance de la toiture, faisant tomber les plaques de doublage en laine de roche. La cause du sinistre est imputée à des déchets provenant de la réfection du toit voisin, qui ont bouché les chéneaux, entraînant un débordement dans le garage loué par l'intimé. L'expert a noté la présence d'eau pour une hauteur de 5cm dans certaines parties du garage, notamment près d'un démonte-pneu et d'une équilibreuse, et la dégradation de 15m2 de plafond isolant, sur les 130 m² composant le garage. 38.L'expert a constaté que monsieur [D] aurait pu reprendre son activité après son premier passage le 8 juin 2018, le délai de neuf jours ouvrés permettant à l'assuré de faire intervenir des entreprises afin de vérifier si le matériel électrique est endommagé. Il a indiqué qu'aucun diagnostic du matériel n'a été fourni, pas plus que des factures d'achat du matériel, alors que l'assuré a ensuite indiqué avoir détruit le matériel objet de sa réclamation. Lors de ses opérations, l'expert a remis le pont élévateur en service, et a constaté que cet appareil est correctement alimenté. 39.L'expert a conclu à l'existence d'un préjudice total de 4.673,83 euros HT, incluant le coût des diagnostics de l'appareillage électrique, des dommages causés aux biens (ordinateur et outillages divers), les frais des constats d'huissier des 4 et 8 juin 2018, la perte d'exploitation retenue pour 1.000 euros ainsi que les frais de nettoyage et d'assèchement pour 1.000 euros. Il a mis en exergue le défaut de coopération de monsieur [D], n'ayant pas fait effectuer les diagnostics électriques, ni remis d'éléments comptables permettant de chiffrer son préjudice, et ayant déchiré devant l'expert des devis. 40.La cour constate que selon l'annexe 8 au contrat de bail par lequel l'intimé occupe le garage, le diagnostic de performance énergétique réalisé en 2012 a relevé la présence de matériaux contenant de l'amiante, notamment dans la toiture et les faux-plafonds ainsi que dans les revêtements calorifuges, alors en bon état. Ce document a indiqué qu'en cas de dégradation, une entreprise certifiée devra intervenir, et que l'usage des locaux peut être condamné afin d'éviter toute exposition. 41.Il résulte du constat réalisé par huissier le 4 juin 2018 à la requête de monsieur [D] que les panneaux isolants du plafond sont en partie effondrés, qu'une partie de ces éléments menace de tomber, alors qu'une partie du revêtement calorifuge est dégradé. Lors de son constat du 8 juin 2018, l'huissier a constaté une aggravation des désordres, un morceau de panneau tombant même en sa présence, alors que d'autres débris se sont accumulés. Il a relevé d'autres écoulements provenant du plafond, continus et denses. Les attestations de clients confirment l'impossibilité d'utiliser le local commercial en raison de l'ampleur des dégâts, ce que confirment les photographies prises par l'huissier de justice. 42.Par courrier du 14 janvier 2019, le bailleur de ce local a indiqué à monsieur [D] que les travaux de réfection ont été réalisés et qu'en conséquence, l'intimé doit reprendre le paiement du loyers, des charges et des taxes à compter du 1er février 2019. 43.Il résulte ainsi de ces éléments que monsieur [D] a été dans l'impossibilité de reprendre son activité avant l'écoulement d'un délai de huit mois suivant la survenue du sinistre, ainsi que constaté par le tribunal de commerce. Le fait que l'intimé n'a pas fait procéder à un diagnostic électrique des appareillages, comme le pont élévateur, est sans incidence sur l'impossibilité d'exploiter les locaux, en raison des travaux à réaliser et de la présence d'amiante. Il s'ensuit que l'appelante a effectivement commis une faute contractuelle en n'indemnisant pas la perte d'exploitation subie pendant ce délai de huit mois. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point. 44. Concernant le montant du préjudice subi à ce titre par monsieur [D], la cour constate que les comptes annuels pour les années 2018 et 2019 ne sont pas produits par l'intimé, bien que le jugement déféré remonte au 26 mars 2021. La cour ne peut ainsi apprécier la perte d'exploitation qu'à la vue des éléments comptables des années antérieures à la date de survenue du sinistre. 45.Selon l'attestation de son expert-comptable, monsieur [D] a réalisé un chiffre d'affaires TTC évoluant entre 40.305,99 euros et 56.205 euros lors des années 2015 à 2017. Cette attestation n'indique pas si le résultat de chacune de ces années a été positif. Il est constant qu'il était, lors du sinistre, assuré à hauteur de 60.000 euros contre les pertes d'exploitation pouvant survenir. Cependant, les exemplaires des contrats d'assurance produits par les parties ne contiennent aucune définition de la notion de perte d'exploitation. En tout état de cause, ainsi que soutenu par l'appelante, la perte d'exploitation doit s'entendre hors taxe, puisqu'en raison de l'absence alléguée d'exploitation, aucune TVA n'a été reversée. 46.Il en résulte que les chiffres d'affaires des années précédant la survenue du sinistre doivent être compris HT. Ainsi, le chiffre d'affaires HT de l'année 2015 a été de 33.032,24 euros, de l'année 2016 de 32.244,80 euros et de l'année 2017 de 44.964 euros. Au regard de ces chiffres, l'intimé a réalisé un chiffre d'affaires HT annuel moyen de 36.747,01 euros, soit un chiffre mensuel moyen HT de 3.062,25 euros. 45.Si c'est le chiffre d'affaires perdu qui engendre une perte d'exploitation, c'est la marge rapportée au chiffre d'affaires perdu qui est indemnisable puisque les charges variables supportées par l'entreprise s'ajustent selon le niveau d'activité et ainsi diminuent proportionnellement à la diminution d'activité. En l'espèce, le bilan simplifié de l'année 2017 (seule pièce produite par l'intimé permettant de déterminer le taux de marge) fait ressortir un taux de marge nette (produits/charges d'exploitation) de 32'%. Pendant les huit mois lors desquels l'intimé n'a pu exercer son activité, il a ainsi subi une perte équivalente à 32'% du chiffre d'affaires mensuel HT. Son préjudice est ainsi de 7.839,36 euros HT pour les huit mois pendant lesquels il n'a pu exercer son activité. Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ce chef. 2) Concernant le préjudice matériel résultant de la perte de l'outillage': 46.Le tribunal de commerce a indiqué qu'il n'est pas contesté que monsieur [D] a dû procéder au remplacement des matériels et outillages détruits des suites du sinistre du 30 mai 2018, et que les constats d'huissiers des 4 et 8 juin 2018 permettent d'apprécier la réalité des dégâts et leurs conséquences sur lesdits matériels et outillages. Il en a retiré que monsieur [D] apporte la preuve des dépenses liées au remplacement de ceux-ci et nécessaires à la reprise de son activité. 47.La cour constate que selon le rapport de l'expert de l'assureur, une proposition d'indemnisation a été faite, concernant les préjudices matériels, à hauteur de 2.000 euros HT, intégrant le coût des diagnostics techniques et les dommages causés au matériel. Si l'intimé produit des factures concernant l'achat de matériels et de pièces détachées, ces factures sont postérieures de plusieurs mois à la reprise de son activité, et rien n'établit que les matériels ainsi acquis aient servi à remplacer ceux détruits lors du sinistre. Il ne justifie pas plus de l'enlèvement de matériels par un ferrailleur consécutivement à leur destruction. En conséquence, la cour ne peut que constater que l'appelante, en refusant de prendre en charge les dommages matériels, pourtant visés par le contrat d'assurance, a commis une faute ainsi que relevé par le tribunal de commerce. Cependant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimé la somme de 24.417,84 euros à ce titre comme soutenu par l'appelante. Statuant à nouveau, la cour allouera à l'intimé la somme de 2.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice causé au matériel et à l'outillage, ainsi que proposé par l'expert de l'assureur. 3) Concernant le remboursement des cotisations d'assurances': 48.Le tribunal a estimé que bien qu'ayant été dans l'impossibilité d'exploiter son activité depuis le 30 mai 2018, monsieur [D] est toujours couvert pour les différents risques mentionnés dans les conditions particulières de son contrat d'assurance, contrat n'ayant pas été résilié, de sorte que les primes versées à ce titre sont bien dues. Il a en conséquence débouté l'assureur de cette demande. La cour ne peut que confirmer cette motivation, le paiement des primes étant la contrepartie de la poursuite du contrat d'assurance. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 4) Concernant la perte d'exploitation de la marque commerciale': 49.Les premiers juges ont énoncé qu'en application de l'article 1217 du code civil, l'octroi de dommages et intérêts est une sanction de l'inexécution contractuelle, et que si la faute de l'assureur est retenue concernant l'inexécution du contrat, toutefois, l'absence d'exploitation de la marque n'est pas du fait de l'assureur mais bien du fait de la fermeture des lieux consécutive au sinistre et jusqu'à la fin des travaux. Il a ainsi débouté monsieur [D] de cette demande. 50.La cour constate qu'aucun préjudice n'est fondé à ce titre, puisque selon le contrat de franchise, la licence a été accordée à l'intimé moyennant le prix d'une redevance égale à 0,5'% du montant HT du chiffre d'affaires, en précisant que cette redevance ne sera due qu'en cas d'atteinte d'un chiffre d'affaires mensuel HT de 15.000 euros, le calcul de la redevance ne portant alors que sur la partie supérieure. En outre, ainsi que soutenu par l'appelante, le contrat d'assurance n'a pas prévu de garantie pour les frais supplémentaires d'exploitation, comme le paiement d'une redevance à un franchiseur. Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [D] de cette demande. 5) Concernant le préjudice moral invoqué par l'intimé': 51.Le tribunal a énoncé qu'il n'est pas établi que la cause de la dépression subie par monsieur [D] est due à la faute de la société Gan Assurances, alors que l'intimé n'apporte pas la preuve de la détermination du quantum de son préjudice. La cour note, suite au rejet des conclusions n°2 de l'intimé, et ainsi de ses pièces n°29 bis à 34, que le seul élément produit par l'intimé est un certificat médical du 12 juin 2018, prescrivant un arrêt de travail pour un mois, en indiquant que le motif est une dépression sévère. Une ordonnance prescrivant deux médicaments liés à cette affection a été établie le même jour. Cependant, ainsi que soutenu par l'appelante, rien ne permet de confirmer que cet état dépressif soit consécutif au refus de prise en charge des conséquences du sinistre par l'assureur. Ce n'est que le 3 octobre 2018 que l'appelante a notifié à l'intimé son refus de prise en charge, alors que l'expert de l'assureur n'a clos son rapport que le 29 août 2018. Enfin, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance n'a pas prévu l'indemnisation de ce type de préjudice. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de monsieur [D]. 6) Concernant les demandes annexes': 52.La cour constate que monsieur [D] était, pour partie, bien fondé à saisir le tribunal de commerce afin d'obtenir une indemnisation de certains de ses préjudices. Le jugement déféré sera ainsi confirmé s'agissant de la condamnation prononcée par application de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens incluant les coût des constats d'huissier, ces derniers étant d'ailleurs repris par l'expert de l'assureur au titre des préjudices à indemniser. 53.Devant la Cour, en équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 15, 16 et 910 du code de procédure civile, 1134 du code civil (ancien), L113-5 du code des assurances; Déclare irrecevables les conclusions n°2 remises par la société Gan Assurances, ainsi que les conclusions n°2 remises par monsieur [D], ainsi que les pièces communiquées à cette occasion'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 28.725 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte de son exploitation'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 24.417,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel'; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ; statuant à nouveau'; Condamne la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 7.839,36 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la perte d'exploitation ; Condamne la société Gan Assurances à payer à [O] [D] la somme de 2.000 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au matériel et à l'outillage'; y ajoutant'; Déboute les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens. Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article L113-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 910 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se réfarticle 700 du code de procédure civile et la chaarticle 1134 du code civil dans sa version applica
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
63119d926f0d304f138e5e54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel