Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d936f0d304f138e5e5a
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 366 196 €
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 22/00937 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIN5 C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 2022F47) rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 15 février 2022 suivant déclaration d'appel du 03 mars 2022 APPELANT : M. [M] [D] [G] Artisan personne physique - maçonnerie exerçant sous l'enseigne 'BATICONSEILS' non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 447 714 163 RM 38 2 né le [Date naissance 1] 1971 de nationalité Portugaise [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. MJ ALPES pris en la personne de Maître [L] [B] es qualité de Liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [D] [G] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée à Madame Alice JURAMY, substitut général, qui a fait connaître son avis DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me Anna BORCHTCH en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [M] [D] [G] exerce à titre individuel l'activité d'artisan maçon depuis le 17 mars 2003 sous l'enseigne Baticonseils. Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de monsieur [M] [D] [G] et a désigné Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Vienne a arrêté le plan de redressement de monsieur [M] [D] [G] prévoyant le remboursement de l'intégralité du passif échu en huit annuités égales devant intervenir le 10 mai de chaque année à partir du 10 mai 2017 et a désigné Maître [V] en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Monsieur [M] [D] [G] a réglé les 4 premières échéances de son plan. Par lettre recommandée du 28 juillet 2021, la Selarl MJ Alpes venant aux droits de Maître [V] a mis en demeure Monsieur [M] [D] [G] de régler l'échéance d'un montant de 12.491,96 euros exigible au 10 mai 2021 et la somme de 1.170 euros représentant la provision pour honoraires, soit un total de 13 661,96 euros. A la suite de cette mise en demeure, monsieur [M] [D] [G] a versé la somme de 9.002,98 euros et s'est engagé à régler rapidement le solde de 4690,84 euros. Le 28 décembre 2021, la Selarl MJ Alpes a adessé à monsieur [M] [D] [G] une mise en demeure de payer sous 8 jours la somme de 4690,84 euros. Par requête déposées le 26 janvier 2022, la Selarl MJ Alpes, commissaire à l'exécution du plan, a demandé qu'il soit prononcé la résolution du plan ou qu'il soit déterminé les modalités de recouvrement de l'échéance impayée. Monsieur [M] [D] [G] a été convoqué par lettre recommandée reçue le 27 janvier 2022 à comparaître à l'audience du 15 février 2022 pour voir statuer sur la requête en résolution du plan de redressement. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal de commerce de Vienne a notamment : - prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 10 mai 2016, - mis fin à la mission de la Selarl MJ Alpes en qualité de commissaire à l'exécution du plan, - prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [M] [D] [G], - nommé la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire. Ce jugement a été signifié à monsieur [M] [D] [G] par acte du 22 février 2022. Par déclaration remise le 3 mars 2022, monsieur [M] [D] [G] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs qu'il a énoncés. Prétentions et moyens de monsieur [M] [D] [G] : Dans ses conclusions notifiées et remises le 21 avril 2022, il demande à la cour de : - déclarer monsieur [M] [D] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, - constater la violation du principe du contradictoire, l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements, la particularité du contexte, - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 15 février 2022 en ce qu'il a : * prononcé la résolution du plan de redressement arrété par jugement du 10 mai 2016, * mis fin a la mission de la Selarl MJ Alpes en qualité de commissaire à l'exécution du plan, * prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [M] [D] [G], * fixé provisoirement au 15 février 2022 la date de cessation des paiements, * désigné en qualité de juge-commissaire monsieur [Y] [E] et de juge-commissaire suppléant monsieur [J] [O], * nommé la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire. * missionné la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire-priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront étre déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour, * dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire, * missionné en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'lsère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné, * dit qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévues à l'article L. 624-1 du code de commerce, * fixé à 24 mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L. 643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, * invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues a l'article L. 641-1 ll alinéa 5 du code de commerce, *dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Statuant à nouveau, - débouter la Selarl MJ Alpes de l'ensemble de ses demandes tenant à la résolution du plan et la liquidation judiciaire de monsieur [M] [D] [G], - prononcer le maintien de la mission de la Selarl MJ Alpes en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement établi en date du 10 mai 2016, - prononcer la suspension de droit des délais de paiements des échéances à compter du jugement rendu en date du 15 février 2022 et jusqu'à la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble à intervenir, - constater la prorogation des échéances de paiements des dividendes annuels fixés au plan de redressement, - fixer en conséquence l'exigibilité des échéances du plan de redressement comme suit : * la somme de 3. 488,98 € restant due de la 5ème échéance, à la date de signification de l'arrêt à intervenir, * la 6ème échéance d'un montant de 12.491,96 € au 10 mai 2023, * la 7ème échéance d'un montant de 12. 491,96 € au 10 mai 2024, * la 8ème et dernière échéance d'un montant de 12. 491,99 € au 10 mai 2025, étant précisé que l'exigibilité est suspendue jusqu'à la signification du présent arrêt, A titre subsidiaire, - prononcer le rééchelonnement du plan de redressement sur 10 années à compter du 10 mai 2016, soit à raison de 5 échéances étalées jusqu'en 2026, incluant les échéances versées dans le calcul des dividendes restant dus, soit un montant total de 40. 964,89 € comme suit : * la 6ème échéance d'un montant de 8.193,01 € exigible au jour de la signification de l'arrêt, * la 7ème échéance d'un montant de 8.192,97 € exigible le 10 mai 2023, * la 8ème échéance d'un montant de 8.192,97 € exigible le 10 mai 2024, * la 9ème échéance d'un montant de 8.192,97 € exigible le 10 mai 2025, * la 10ème échéance d'un montant de 8.192,97 € exigible le 10 mai 2026, A titre infiniment subsidiaire, - déterminer les modalités de paiement de la somme de 3. 488,98 € restant due à raison de la 5éme échéance du plan de redressement établi le 10 mai 2016, - ordonner en conséquence que le paiement de la somme résiduelle due d'un montant de 3. 488,98 € au titre de la 5éme échéance sera exigible à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner la Selarl MJ Alpes à verser à monsieur [M] [D] [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Selarl MJ Alpes aux entiers dépens. Sur la violation du principe du contradictoire, il fait valoir qu'il n'a jamais été informé de ce qu'une procédure avait été initiée par le commissaire à l'exécution du plan et n'a donc pu se présenter à l'audience devant le tribunal de commerce ; que le tribunal a prononcé sans renvoi la résolution malgré son absence ; que le jugement doit être annulé pour avoir été rendu en violation du principe du contradictoire. Sur le fond, il fait remarquer qu'aux termes des articles L626-27 et L631-20 du code de commerce, le tribunal ne peut prononcer la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire que si l'état de cessation des paiements du débiteur est caractérisé ; que la seule résolution du plan n'emporte pas nécessairement la mise en liquidation judiciaire du débiteur au plan ; que monsieur [M] [D] [G] a constamment honoré le paiement des dividentes annuels et entend toujours le faire ; que le 5ème dividente a fait l'objet d'un paiement partiel de plus de 72% ; que l'état de cessation des paiements n'est pas démontré, un seul retard ou défaut de paiement ne caractérisant pas un tel état. Il relève que le tribunal n'a pas non plus examiné si le débiteur relève d'une procédure de rétablissement professionnel. Il indique que la France est entrée en état d'urgence sanitaire pendant une période totale de 11 mois qui entraîne le report de paiement du plan de redressement d'autant ; que la 5ème échéance était due au 15 mai 2021 pendant l'état d'urgence sanitaire en France ; que le plan aurait dû être prolongé d'un an comme les ordonnances COVID le permettaient ce que le commissaire à l'exécution aurait dû solliciter ; que l'échéance n°5 n'était exigible qu'à compter du 15 mai 2022 ; que l'exigibilité doit être suspendue jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir et la cour annulera le jugement rendu. Monsieur [M] [D] [G] déclare vouloir régler la somme résiduelle de la 5ème échéance d'un montant de 3.488,98 euros mais la résolution du plan l'en empêche. Il souligne qu'un rééchelonnement sur 10 ans est la meilleure option en ce qu'elle permet aux créanciers d'être désintéressés et à monsieur [M] [D] [G] de poursuivre son activité. Très subsidiairement, il demande un échelonnement dans la limite de 2 ans de la somme restant due au titre de la 5ème échéance. Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes : Dans ses conclusions notifiées et remises le 12 mai 2022, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal de commerce de Vienne, - condamner monsieur [M] [D] [G] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner monsieur [M] [D] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la Selarl Lexavoué représenté par Maître [W] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait observer que monsieur [M] [D] [G] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande d'annulation du jugement ; qu'en conséquence, la cour n'est saisie que d'une demande d'infirmation du jugement en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur l'allongement du plan de redressement, elle fait valoir que : - l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 et l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 ont prévu des modalités permettant de prolonger d'un an le plan de redressement sous des conditions particulières tenant notamment à la présentation de cette demande avant la 31 décembre 2020 par le ministère public ou le commissaire à l'exécution du plan, - la demande de monsieur [M] [D] [G] notifiées le 21 avril 2022 est manifestement irrecevable et tardive, - la demande de rééchelonnement du plan constitue une demande spécifique et autonome à l'ouverture d'une procédure collective et se trouve notamment soumise à une procédure impérative de consultation des créanciers lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif ; cette demande au surplus nouvelle devant la cour est manifestement irrecevable. Sur l'état de cessation des paiements, elle relève que monsieur [M] [D] [G] reste devoir la somme de 3.498,98 euros sur la 5ème échéance outre 1.170 euros au titre des émoluments du commissaire à l'exécution du plan, soit au total 4.658,98 euros ; qu'il est également débiteur de la 6ème échéance d'un montant de 12.491,96 euros, outre 1.170 euros au titre des émoluments du commissaire à l'exécution du plan, soit au total du 13.661,96 euros ; qu'il doit donc régler immédiatement la somme de 18.320,94 euros ; qu'il ne justifie d'aucune liquidité lui permettant de régler cette somme ; qu'il sollicite des délais de paiement ce qui confirme sa situation de cessation des paiements. Elle ajoute que monsieur [M] [D] [G] n'a plus d'activité professionnelle depuis le 15 février 2022, n'ayant pas engagé une procédure en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire, qu'il n'a donc réalisé aucun chiffre d'affaire et n'a pas réglé ses charges courantes entrainant de nouvelles dettes, qu'en l'absence de trésorerie, le redressement de monsieur [M] [D] [G] apparaît manifestement impossible, qu'il ne verse aucun élément sur sa situation financière et économique, qu'en outre, lorsque le tribunal prononce la résolution d'un plan de redressement, il ne peut ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire et il est contraint de prononcer la liquidation judiciaire en application de l'article L 631-20-1 du code de commerce. Conclusions du ministère public du 28 juin 2022 : Le procureur général prés la cour d'appel de Grenoble demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en relevant que : - il est constant que l'intéressé n'a pas pu respecter le plan en ne s'acquittant pas, ou ensuite partiellement, de sa 5ème échéance, - le mandataire indique que la 6ème échéance n'a pas non plus été honorée, - l'état de cessation des paiements est caractérisé par la répétition des impayés en 2022, - monsieur [M] [D] [G] reconnait ne pas disposer de fonds suffisants, - il sollicite un rééchelonnement de son plan, ou encore un échelonnement de sa dette, qui sont juridiquement impossibles en l'état. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, la cour relève que si dans la partie "discussion" de ses conclusions, monsieur [M] [G] sollicite l'annulation du jugement rendu pour violation du principe du contradictoire, il ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point. 1) Sur la résolution du plan : L'article 626-27 du code de commerce dispose : "I. - En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L 645-1 et L 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel." En l'espèce, il est constant que monsieur [M] [D] [G] n'a pas réglé à son échéance les dividendes d'un montant de 12.491,96 euros exigibles au 10 mai 2021 et que postérieurement s'il a versé la somme de 9.002,98 euros, il reste redevable de la somme de 3.488,98 euros outre la provision pour les émoluments du commissaire à l'exécution du plan. a) Sur le report des échéances fondées sur les ordonnances n°2020-341 du 27 mars 2020 et n°2020-596 du 20 mai 2020 : En application de l'article 1 - III de l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020, jusqu'au 23 août 2020 inclus, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée de cinq mois. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an. Après le 23 août 2020, et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an. Aux termes de l'article 5 - I de l'ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan arrêté en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maximale de deux ans, s'ajoutant, le cas échéant à la ou aux prolongations prévues au III de l'article 1 et au II de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée. Dès lors, seul le commissaire à l'exécution du plan et le ministère public peuvent solliciter la prolongation du plan. Monsieur [M] [D] [G] est donc irrecevable à solliciter un tel report. b) Sur la modification du plan sur le fondement de l'article L 626-26 du code de commerce : En application de l'article R 626-45 du code de commerce, la demande présentée par le débiteur en application de l'article L 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier en informe les créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci disposent d'un délai de vingt et un jours à compter de la réception de cette information pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire à l'exécution du plan. Cette demande nouvelle devant la cour n'a pas permis de procéder à la consultation des créanciers telle que prévue par l'article R 626-45 du code de commerce. Elle se trouve donc irrecevable. c) Sur les modalités de paiement de l'échéance impayée : Si le commissaire à l'exécution du plan a effectivement saisi le tribunal d'une demande de résolution du plan ou en détermination des modalités de recouvrement de l'échéance impayée, monsieur [M] [D] [G] qui demande à payer la somme de 3.488,98 euros à compter de la signification du plan à intervenir ne produit aucun élément sur la situation économique et financière de son entreprise, ni aucuns justificatifs de ses ressources actuelles. Il ne peut donc être fait droit à sa demande d'aménagement des modalités de paiement de l'échéance impayée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 10 mai 2016 et mis fin à la mission de la Selarl MJ Alpes en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 2) Sur la liquidation judiciaire : Comme relevé précédemment, le commissaire à l'exécution du plan n'a saisi le tribunal que d'une demande de résolution du plan ou d'aménagement des modalités de paiement de l'échéance impayée sans solliciter la liquidation judiciaire en raison d'un état de cessation des paiements. La demande était donc fondée sur l'article L 626-27 I alinéa 2 du code de commerce. Il est constant que le défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, la cessation des paiements et ne peut entraîner de facto la liquidation judiciaire du débiteur. En l'espèce, le tribunal qui n'a fait aucune analyse même sommaire de l'actif disponible à la date de sa décision a prononcé la liquidation judiciaire alors même que celle-ci n'était pas sollicitée dans la requête présentée initialement par le commissaire à l'exécution du plan. Le seul non réglement du solde de l'échéance de 2021 à hauteur de 3.488,98 euros n'est pas de nature à caractériser l'état de cessation des paiements. Par ailleurs, il ne peut être argué du non réglement de l'échéance de 2022 pour établir cet état alors même que le plan a été résolu. Il n'appartient pas à monsieur [M] [D] [G] d'établir qu'il n'est pas en état de cessation des paiements. Compte tenu des éléments produits, cet état n'est pas caractérisé. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en qu'il a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de monsieur [M] [D] [G] et nommé la Selarl MJ Alpes, représentée par Maître [L] [B], en qualité de liquidateur judiciaire. Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 15 février 2022 sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du 10 mai 2016, mis fin à la mission de la Selarl MJ Alpes en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de monsieur [M] [D] [G]. Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure. Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article L. 631-19 du code de commerce pour une durée maarticle L 626-26 du code de commercearticle 626-27 du code de commerce disposearticle L. 643-9 du code de commerce au terme duquel larticle 455 du code de procédure civile.article L. 624-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
63119d936f0d304f138e5e5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel