Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d966f0d304f138e5e6a
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 41 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 20/05344 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFLT Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 20 août 2020 RG : 11-19-0707 [H] [P] C/ Société [25] [K] S.A. [24] [29] Société [28] Société [21] Société [20] [M] Société POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES Société [19] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANTS : M. [F] [H] né le 21 Juillet 1987 à [Localité 23] (69) [Adresse 5] [Localité 17] non comparant Mme [D] [P] épouse [H] née le 15 Janvier 1988 à [Localité 23] (69) [Adresse 5] [Localité 17] non comparante INTIMES : [25] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 31] [Localité 11] non comparante M. [U] [K] [Adresse 26] [Localité 1] non comparant [24] [Adresse 4] [Localité 17] non comparante [29] [Adresse 10] [Localité 13] non comparante [28] [Adresse 7] [Localité 15] non comparante [21] [Adresse 30] [Adresse 8] [Localité 14] non comparante [20] Chez [22] [Adresse 2] [Localité 12] non comparante M. [J] [M] Chez [27] [Adresse 18] [Localité 17] non comparant POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 16] non comparante [19] DIRECTION FINANCIERE [Adresse 9] [Localité 6] non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 16 mai 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [F] [H] et de Mme [D] [H] née [P] du 18 avril 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 5 septembre 2019, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en : - un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 58.219,89 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 412 euros, - un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 25.095,91 euros. Par lettre recommandée envoyée le 27 septembre 2019 à la commission, la société [29] a contesté ces mesures imposées. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation. La société [29], subrogée dans les droits de M. [J] [M], ancien bailleur de M. et Mme [H], a demandé à ce que sa créance soit incluse dans les dettes de logement à régler prioritairement par les débiteurs. Les époux [H] ont sollicité reconventionnellement la réduction de la mensualité de remboursement mise à leur charge. Par jugement du 20 août 2020, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la contestation de la société [29], - débouté la société [29] de ses prétentions, - débouté les époux [H] de leurs prétentions, - confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône et dit que ces mesures entreraient en vigueur le 16 novembre 2020, - condamné la société [29] aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à M. et Mme [H], par lettres recommandées avec avis de réception signés le 3 septembre 2020. Par lettre recommandée reçue le 11 septembre 2020, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2022. A cette audience, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile relatif à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. M. et Mme [H] ont été régulièrement avisés par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettres recommandées et lettres simples, envoyées le 21 avril 2022 à leur dernier domicile connu et retournées par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter alors qu'il leur incombait de s'enquérir du sort de leur appel. Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63119d966f0d304f138e5e6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel