Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d966f0d304f138e5e6c
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
N° RG 21/00753 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMBH Décision du JCP du TJ de ROANNE du 14 décembre 2020 RG : 11-19-000216 [D] [W] C/ [H] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANTS : Mme [Y] [D] née le 22 Juillet 1988 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] M. [V] [W] né le 29 Mai 1986 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE INTIMES : Mme [J] [H] née le 06 Juin 1994 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] M. [U] [K] né le 10 Juin 1988 à BARCELONE [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 7 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte notarié du 4 décembre 2015, [V] [W] et [Y] [D] ont vendu à [U] [K] et [J] [H] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3] (Loire). Cet acte notarié comprend un paragraphe 'assainissement' ainsi libellé : 'Le vendeur déclare sous sa seule responsabilité que I'immeubIe vendu est raccordé au réseau d'assainissement mais ne garantit aucunement Ia conformité de I'instaIIation aux normes actuellement en vigueur. II déclare également : - ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ; - qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre I'instaIIation en conformité avec Ies normes existantes.' En 2017, M. [K] et Mme [H] ont découvert l'existence de deux fosses septiques dont l'une non vidangée et encore raccordée au réseau d'assainissement public. lls se sont adressés au notaire rédacteur de l'acte de vente qui a répondu que Ies vendeurs ont déclaré que l'immeuble était raccordé au réseau d'assainissement public et sont responsables de ce fait. Le 3 mai 2017, M. [K] et Mme [H] ont fait procéder à la vidange de la fosse septique pour un montant de 239,80 euros. Le syndicat mixte d'eau et d'assainissement 'Roannaise de l'eau' a visité l'installation le 28 février 2018 et indiqué dans son compte-rendu que l'ensembIe des eaux usées transite par une fosse septique. Ce branchement est incorrect et que la fosse septique doit être vidangée et comblée, Ies eaux usées devant rejoindre directement le tabouret de branchement des eaux usées. Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 21 mars et 27 mars 2018, M. [K] et Mme [H] ont fait part de la découverte de la fosse septique et demandé aux vendeurs leur accord pour prendre en charge Ies travaux nécessaires a la mise aux normes. Sans réponse de leur part, un nouveau courrier leur a été adressé, indiquant qu'ils avaient connaissance de cette fosse septique dans la mesure où des travaux avaient été réalisés avant la vente pour masquer l'ouverture. En réponse, M. [W] a contesté avoir eu connaissance de cette fosse septique et refusé de prendre en charge Ies travaux de mise en conformité. Selon devis, Ies travaux relatifs à la suppression de la fosse septique et le raccordement au réseau sont estimés à Ia somme de 4.008,95 euros ttc. Prétendant que Ies vendeurs n'ont pas respecté Ies dispositions du code de la santé publique disposant que dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par Ies soins et aux frais du propriétaire, M. [K] et Mme [H] ont, par actes d'huissier de justice délivrés le 6 juin 2019, fait assigner M. [W] et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Roanne, afin d'obtenir leur condamnation solidaire et, à défaut, in solidum, à Ies indemniser de divers préjudices. En leurs dernières conclusions, M. [K] et Mme [H] ont demandé au tribunal de condamner solidairement et à défaut in solidum [Y] [D] et [V] [W] à leur payer les sommes de : - en principal de 4.248,75 euros en principal, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. M. [K] et Mme [H] ont invoqué l'obligation de délivrance d'un immeuble raccordé aux réseaux publics de collecte et la mise hors d'état de servir ou de créer Ies fosses septiques par Ies soins et aux frais du propriétaire. lls ont fondé leurs demandes sur Ies articles L.1331-1 et L.1331-5 du code de la santé publique, 1603 et 1604 du code civil. - La jurisprudence décide que le propriétaire qui vend un immeuble comme étant raccordé au réseau public d'assainissement tel que stipulé dans l'acte authentique de vente manque à son obligation de délivrance dès lors que le raccordement n'est pas conforme aux stipulations contractuelles. - Les vendeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi et leur méconnaissance de la fosse septique litigieuse, l'obligation de délivrance étant une obligation de résultat. - Les attestations versées aux débats par Ies défendeurs sont insuffisantes et sans rapport avec l'objet du litige, de surcroît, elles ne sont pas conformes aux prescriptions légales. - lls répondent aux défendeurs que leur assignation n'est pas nulle dans la mesure où il a été rappelé Ies règles applicables issues du code de la santé publique et que ces derniers, en concluant sur le fond, ont parfaitement compris tant l'objet du litige que son fondement juridique. lls indiquent enfin qu'il est surprenant que Ies défendeurs n'aient pas mis en cause leur propre vendeur et le notaire rédacteur des actes. M. [W] et Mme [D] ont demandé ce qui suit : à titre principal, - juger que l'assignation est nulle pour défaut d'indication du fondement juridique de la demande ; à titre subsidiaire, - débouter les consorts [K]-[H] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les consorts [K]-[H] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. M. [W] et Mme [D] ont fait valoir que les demandeurs citaient le code de la santé publique sans indiquer le fondement juridique de leurs demandes indemnitaires, et conclu à la nullité de I'assignation. lls invoquaient Ieur bonne foi, du fait qu'ils ignoraient l'existence des deux fosses septiques et que Ieur acte de vente en 2011 indique que l'immeubIe est raccordé au réseau d'assainissement. lls estimaient que le notaire était de mauvaise foi dans la mesure où il est lui-même responsable du fait que l'acte de vente de 2015, comme celui de 2011, comportent Ies mêmes mentions erronées. lls remettaient en cause la jurisprudence versée aux débats par les demandeurs au motif que les situations ne sont pas Ies mêmes. lls versaient aux débats des attestations d'artisans ayant effectué des travaux dans leur maison et déclarant tous ignorer l'existence des fosses septiques. lls ajoutaient les requérants ne justifient pas de Ieur préjudice de jouissance. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a : - rejeté l'argumentation de M. [W] et Mme [D] se rapportant à la demande de nullité de l'assignation de M. [K] et Mme [H], en conséquence, - déclaré M. [K] et Mme [H] recevables en toutes leurs demandes, - accueilli Ia demande tendant à la prise en charge des travaux de raccordement au réseau d'assainissement public, en conséquence, - condamné in solidum M. [W] et Mme [D] à payer à M. [K] et Mme [H] Ia somme de 4.248,75 euros au titre des travaux et de la vidange de la fosse septique, - rejeté la demande en dommages et intérêts de M. [K] et Mme [H], - condamné in solidum M. [W] et Mme [D] à payer à M. [K] et Mme [H] Ia somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes Ies autres et plus amples demandes des parties, - condamné in solidum M. [W] et Mme [D] aux dépens. Mme [D] et M. [W] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er février 2021. En leurs conclusions du 29 avril 2021, [Y] [D] et [V] [W] demandent à la Cour ce qui suit, sur le fondement de l'article 1134 du code civil : - dire régulier et bien fondé l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 décembre 2020 ; y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes présentées par Mme [H] et M. [K] et condamné en conséquence Mme [D] et M. [W] à leur verser une somme de 4.248,75 euros au titre de la prise en charge des travaux et de la vidange de la fosse septique, outre une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - juger que Mme [H] et M. [K] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que Mme [D] et M. [W] connaissaient l'existence des fosses septiques découvertes en 2017 ; - juger que rien ne justifie que Mme [D] et M. [W] prennent à leur charge les travaux de conformité, ni la vidange de fosses septiques dont ils ignoraient l'existence ; - juger que Mme [H] et M. [K] ne rapportent pas non plus la preuve de la réalité et de l'ampleur du préjudice de jouissance qu'ils déclarent subir depuis 2017 ; - débouter en conséquence Mme [H] et M. [K] de leurs demandes tendant à voir condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [D] et M. [W] à leur payer les sommes de 4.248,75 euros en principal, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [H] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - les condamner in solidum à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [H] et M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 30 juin 2021, [J] [H] et [U] [K] demandent à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.1331-1 et L.1331-5 du code de la santé publique et 1603 et 1604 du code civil : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 décembre 2020 en ce qu'il a : - rejeté l'argumentation des consorts [W]-[D] se rapportant à la demande de nullité de l'assignation des consorts [K]-[H], en conséquence, - déclaré les consorts [K]-[H] recevables en toutes leurs demandes, - condamné in solidum M. [W] et Mme [D] à payer à M. [K] et Mme [H] Ia somme de 4.248,75 euros au titre des travaux et de la vidange de la fosse septique, - rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [D] et M. [W], - condamné M. [W] et Mme [D] à payer à M. [K] et Mme [H] Ia somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes Ies autres et plus amples demandes des parties, - condamné M. [W] et Mme [D] aux dépens ; infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] et M. [K] de leur demande de condamnation de Mme [D] et M. [W] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; statuant à nouveau, - condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [D] et M. [W] à payer à Mme [H] et M. [K] la somme de 268,18 euros au titre de la vidange de la fosse septique réalisée le 15 mars 2021 ; - condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [D] et M. [W] à payer à Mme [H] et M. [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; - débouter Mme [D] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes ; - les condamner à payer à Mme [H] et M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; - les condamner aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 1603 et suivants du code civil que le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance du bien vendu en conformité avec l'engagement contractuel. En l'espèce, en vertu de l'acte authentique du 4 décembre 2015, les vendeurs ont déclaré sous leur seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement public. Ce raccordement se comprend comme devant permettre d'évacuer la totalité des eaux usées de l'habitation sur la canalisation publique. En l'espèce, il ressort du compte rendu du contrôle du branchement effectué par la Roannaise de l'Eau que le réseau de collecte est de type unitaire (eaux pluviales et eaux usées). Les eaux usées transitent par une fosse septique et le branchement est par conséquent incorrect. Cette situation ne caractérise pas seulement un défaut de conformité de l'installation aux règles administratives, ce qui n'est pas garanti par les vendeurs aux termes de la stipulation précitée, mais une absence de raccordement complet de l'installation puisqu'une partie des eaux usées est conservée dans la fosse septique. Il est ainsi établi que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance du bien vendu comme étant raccordé au réseau public. Cette obligation de délivrance est une obligation de résultat qui s'apprécie de manière objective, indépendamment que la connaissance que les vendeurs pourraient ou non avoir de la non conformité ; la bonne foi des vendeurs, confortée par les attestations versées aux débats, est donc sans incidence sur leur obligation de réparer le préjudice qui en résulte pour les acquéreurs. Le fait que Mme [D] et M. [W] ont eux-mêmes acquis le bien en 2011 comme étant raccordé au réseau d'assainissement est ainsi sans portée sur la solution du litige, de même que leurs considérations sur le rôle du notaire qui n'est pas dans la cause. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'obligation de délivrance ne porte pas exclusivement sur 'une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties', il suffit que cette caractéristique ressorte effectivement d'un engagement pris dans la convention, ce qui est le cas au regard de la stipulation contractuelle. Le tribunal a ainsi exactement retenu que M. [W] et Mme [D] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien vendu et retenu que le préjudice matériel de Mme [H] et M. [K] est constitué par les frais de vidange de la fosse septique et de remise en état de l'installation pour qu'elle soit raccordée directement au réseau public. Le jugement est confirmé quant à la somme de 4.248,75 euros allouée de ce chef à Mme [H] et M. [K], au vu de la facture de vidange SRA Savac et du devis de l'entreprise JPC Construction qui n'appellent pas de critiques. Concernant le préjudice de jouissance allégué par Mme [H] et M. [K], les intéressés font valoir qu'ils se sont trouvés empêchés de réaliser des travaux d'aménagement d'une terrasse à l'emplacement de la fosse septique. A défaut de justificatifs particuliers, en appel comme en première instance, le rejet de cette demande par le premier juge est confirmé. Mme [D] et M. [W], parties perdantes, supportent les dépens de première instance et d'appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et doivent indemniser Mme [H] et M. [K] de leurs propres frais à hauteur de 2.000 euros en appel, en sus de l'indemnité de 1.000 euros allouée par le tribunal. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Roanne le 14 décembre 2020 ; Y ajoutant, Condamne in solidum [Y] [D] et [V] [W] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum [Y] [D] et [V] [W] à payer à [J] [H] et [U] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1134 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Référence
63119d966f0d304f138e5e6c
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- Résumé officiel