Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d976f0d304f138e5e70
- Date
- 1 septembre 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/06015 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYKK Décision du Tribunal de proximité de BELLEY du 15 juin 2021 RG : 11-21-0091 [Z] [C] C/ Organisme [35] Société [44] TRESORERIE [Localité 25] ETS HOSPITALIERS [S] [C] TRESORERIE [Localité 30] [A] S.C.I. [48] S.A.S. [33] Société [36] [29] [40] [47] [31] EDF SERVICE CLIENT CHEZ [41] POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANTS : M. [Y] [Z] né le 09 Février 1987 [Adresse 13] [Localité 4] non comparant Mme [N] [C] épouse [Z] née le 14 Mai 1989 [Adresse 13] [Localité 4] non comparante INTIMES : [35] [Adresse 11] [Localité 30] non comparant [44] [Adresse 27] [Localité 25] non comparante TRESORERIE [Localité 25] ETS HOSPITALIERS [Adresse 17] [Localité 25] non comparante Mme [I] [S] [Adresse 43] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante M. [U] [C] [Adresse 12] [Localité 5] non comparant TRESORERIE [Localité 30] [46] [Adresse 8] [Localité 1] non comparante M. [J] [A] [Adresse 15] [Localité 16] décédé le 26/01/2022 à [Localité 32] [48] [Localité 26] non comparante [33] [Adresse 45] [Localité 3] non comparante [36] [Adresse 18] [Adresse 37] [Localité 23] non comparante [29] [Adresse 34] [Adresse 19] [Localité 14] non comparante Mme [K] [L] [Adresse 21] [Adresse 42] [Localité 22] non comparante [46] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant [31] [Adresse 10] [Localité 28] non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ [41] [Adresse 6] [Adresse 39] [Localité 20] non comparante POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux [Adresse 9] [Adresse 38] [Localité 24] non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 20 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [Y] [Z] et de Mme [N] [Z] née [C] du 8 septembre 2020 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 22 décembre 2020, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures exécutées pendant 24 mois, n'ont pas été notifiées à M. [H] [V] et à M. [X] [G], les créances de ceux-ci n'ayant pas été déclarées par les débiteurs lors du dépôt de leur dossier de surendettement. Par lettres recommandées envoyées respectivement les 26 janvier et 4 mars 2021 à la commission, MM. [H] [V] et [X] [G] ont contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. et Mme [Z], au motif que ceux-ci avaient aggravé leur endettement pendant une période où ils bénéficiaient d'une suspension de l'exigibilité de leurs dettes. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de ces contestations. M. [V] maintenait en dernier lieu sa contestation, arguant de ce que sa créance correspondait au prix d'une moto acquise par M. [Z] pendant une période de suspension de l'exigibilité des dettes des débiteurs et de ce que Mme [Z] avait une activité professionnelle non déclarée M. [Z] reconnaissait ne pas avoir déclaré les créances de MM. [G] et [V] mais contestait avoir été de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement. Mme [Z] et M. [G] n'ont pas comparu. Par jugement du 15 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevables les recours formés par MM. [V] et [G], - infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain au profit des époux [Z], - déclaré M. et Mme [Z] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de leur mauvaise foi, - dit que les dépens resteraient à la charge de l'Etat, - rappelé que la décision était immédiatement exécutoire. Le jugement a été notifié à M. et Mme [Z] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 19 juin 2021. Par lettre recommandée envoyée le 7 juillet 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2022. A cette audience, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ont signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de M. [U] [C] et Mme [I] [S], dont les lettres ont été retournées par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", de la Trésorerie de [Localité 30], pour laquelle la Poste n'a pas précisé les modalités de remise de la convocation et de M. [J] [A], lequel est décédé le 26 janvier 2022 à [Localité 32]. La décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Bien qu'ayant été régulièrement avisés de la date d'audience par lettres recommandées avec avis de réception signés le 22 avril 2022 ainsi que par lettres simples, M. et Mme [Z], parties appelantes, n'ont pas comparu en personne ni ne se sont fait représenter. Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63119d976f0d304f138e5e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel