Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d976f0d304f138e5e72
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 94 976 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/06273 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NY6Y Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 02 juillet 2021 RG : 11-20-1937 [J] [S] C/ [24] [19] [20] [25] [15] [23] [17] [18] [16] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANTS : M. [X] [J] né le 14 Septembre 1975 [Adresse 1] [Localité 10] non comparant Mme [E] [S] épouse [J] née le 07 Août 1974 [Adresse 1] [Localité 10] non comparante INTIMEES : [24] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 13] non comparant [19] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante [20] Chez Neuilly Contentieux [Adresse 3] [Localité 14] non comparante [25] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante [15] [Adresse 21] [Localité 8] non comparante [23] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante [17] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante [18] [Adresse 9] [Localité 12] non comparante [16] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 30 décembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [X] [J] et de Mme [E] [J] née [S] du 28 novembre 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 25 juin 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 62.111,18 euros sur une durée de 69 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 949,76 euros. Ces mesures ont été notifiées le 7 juillet 2020 à M. et Mme [J]. Par lettre recommandée envoyée le 21 juillet 2020 à la commission, M. et Mme [J] ont contesté les mesures imposées. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. M. et Mme [J] sollicitaient en dernier lieu un moratoire d'un an pour le paiement de leurs dettes afin de permettre le rétablissement de leur trésorerie. Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable et fondée la contestation de M. et Mme [J], - fixé à la somme de 748,42 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [J], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : 'le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 59.389,98 euros sur une durée de 80 mois, sans intérêt, 'un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 2.721 euros, - dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié à M. et Mme [J] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 12 juillet 2021. Par lettre recommandée envoyée le 19 juillet 2021, M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2022. A cette audience, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Bien qu'ayant été régulièrement avisés de la date d'audience par lettres recommandées avec avis de réception signés le 25 avril 2022 ainsi que par lettres simples, M. et Mme [J], parties appelantes, n'ont pas comparu en personne ni ne se sont fait représenter. Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63119d976f0d304f138e5e72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel