Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d976f0d304f138e5e74
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 95 309 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/06527 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZSD Décision du tribunal de proximité de Villeurbanne du 02 juillet 2021 RG : 11-20-2166 [H] [D] C/ [S] [X] COURQUIN LA [20] [29] [30] [Adresse 32] TRESORERIE [Localité 11] HOSPICES CIVILS [34] [21] [Adresse 22] EGL ENGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANTS : M. [M] [H] né le 16 Avril 1953 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 13] Mme [B] [D] épouse [H] née le 07 Août 1963 à [Localité 24] [Adresse 3] [Localité 13] Représentés par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 INTIMES : M. [G] [S] [Adresse 17] [Localité 13] Représenté par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 Mme [K] [X] épouse [S] [Adresse 17] [Localité 13] comparante, assistée de Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 Me Jeanne COURQUIN Avocat BC AVOCATS 78 avenue Maréchal de Saxe [Localité 11] non comparante LA [20] [Adresse 23] [Adresse 1] [Localité 8] non comparante [29] [Adresse 31] [Localité 11] non comparante [30] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante [Adresse 32] [Adresse 4] [Localité 12] non comparant TRESORERIE [Localité 11] HOSPICES CIVILS [Adresse 6] [Localité 11] non comparante [34] [Adresse 5] [Localité 16] non comparante [21], [Adresse 2] [Localité 14] non comparante [Adresse 22] Chez [Adresse 28] [Localité 18] non comparante EGL Chez [27] [Adresse 19] [Localité 15] non comparante ENGIE service surendettement Chez [26] - [Adresse 33] [Localité 7] non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 13 juin 2019, la [25] a déclaré recevable la demande de M. [G] [S] et de Mme [K] [X] épouse [S] du 9 avril 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 6 février 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 201.065,19 euros (dont 7.002,38 euros de dette frauduleuse à l'égard de [29]) sur une durée de 210 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1.019,47 euros, la durée des mesures excédant 84 mois afin d'éviter la vente du bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs. Ces mesures ont été notifiées le 12 février 2020 à M. et Mme [H], créanciers et le 17 février 2020 à M. et Mme [S]. Par lettres recommandées envoyées respectivement les 11 et 12 mars 2020 à la commission, M. et Mme [S] ainsi que M. et Mme [H] ont contesté les mesures imposées du 6 février 2020. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de ces contestations. M. et Mme [S] sollicitaient en dernier lieu la réduction de la créance de la société [30] à la somme de 10.953,09 euros au lieu de 13.870,41 euros ainsi que la diminution de la mensualité de remboursement mise à leur charge. M. et Mme [H] contestaient les modalités de rééchelonnement du paiement de leur créance, soit 14 mensualités de 726,40 euros à l'issue d'un délai de 31 mois et réclamaient la vente du bien immobilier de M. et Mme [S], arguant de ce que le prix de vente de ce bien permettrait de payer l'ensemble des dettes. Par jugement du 2 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevables et fondés les recours des époux [S] et des époux [H], - réduit à la somme de 10.953,09 euros la créance de la société [30], - fixé à la somme de 700 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [S], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 213.307,92 euros sur une durée de 273 mois, sans intérêt, afin d'éviter la vente du bien immobilier des débiteurs, - dit que les dettes frauduleuses de M. et Mme [S], qui s'élevaient à 7.002,38 euros selon l'état détaillé des dettes et à 22.162,43 euros selon un courrier de [29] du 14 avril 2021 n'étaient pas concernées par le plan de remboursement, - dit que M. et Mme [S] devraient s'acquitter du paiement des dettes à compter du 1er septembre 2022, la mise en place du plan étant décalée d'un an afin de permettre aux débiteurs de rembourser leurs dettes frauduleuses, - laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens. Le jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 juillet 2021 et à Mme [H] par lettre recommandée adressée le 12 juillet 2021 retournée par la Poste avec la mention "pli avisé et non réclamé". Par déclaration du 6 août 2021, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2022. Par courriel du 8 juin 2022, M. et Mme [H] ont indiqué se désister de leur appel. M. et Mme [S] ont pris acte de ce désistement et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de M. et Mme [H] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement d'appel de M. et Mme [H] ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. et Mme [H] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [S]. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare parfait le désistement d'appel de M. et Mme [S] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la Cour ; Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Déboute M. et Mme [S] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 401 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63119d976f0d304f138e5e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel