Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d976f0d304f138e5e76
- Date
- 1 septembre 2022
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/06641 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ4J Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 30 juillet 2021 RG : 11-20-3884 [W] C/ [Z] S.A. [15] [9] [14] TRESORERIE [Localité 10] CHU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANTE : Mme [G] [W] épouse [Z] née le 12 Octobre 1981 [Adresse 2] [Localité 8] non comparante INTIMES : M. [H] [Z] né le 15 Mars 1979 [Adresse 2] [Localité 8] non comparant S.A. [15] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante [9] CHEZ [11] [Adresse 12] [Localité 5] non comparante [14] [Localité 3] non comparante TRESORERIE [Localité 10] CHU [Adresse 7] [Localité 6] non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 17 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [H] [Z] et de Mme [G] [W] épouse [Z] du 26 août 2020 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 19 novembre 2020, la commission a prononcé la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement pour le motif suivant : "Bien immobilier à [Adresse 13] (63): après répartition de la succession, la débitrice a perçu 34.000 euros qu'elle n'a pas utilisé au remboursement des créanciers déclarés. Utilisation à d'autres fins sans pouvoir justifier officiellement de la destination des sommes perçues. Cette décision a été notifiée le 28 novembre 2020 à M. et Mme [Z]. Par lettre recommandée envoyée le 11 décembre 2020 à la commission, M. et Mme [Z] ont contesté la décision du 19 novembre 2020. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. M. et Mme [Z] ont demandé à ne pas être déchu de la procédure de surendettement, au motif qu'ils avaient été contraints de remettre la somme perçue à une personne menaçante qui vivait désormais au Maroc. Les autres parties n'ont pas comparu. Par jugement du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable mais mal fondée la contestation de M. et Mme [Z], - confirmé la décision d'irrecevabilité du dossier de surendettement rendue par la commission de surendettement des particuliers du Rhône en date du 19 novembre 2020, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Le jugement a été notifié à Mme [Z] par lettre recommandée, avec avis de réception signé le 14 août 2021. Par lettre recommandée envoyée le 18 août 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2022. A cette audience, aucune des parties n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ont signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de M. [Z], dont la lettre de convocation a été retournée par la Poste avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage". La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Mme [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, bien qu'ayant été régulièrement avisée par le greffe des lieu, jour et heure de l'audience de la Cour par lettre recommandée datée du 20 avril 2022, retournée par la Poste avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage", ainsi que par lettre simple, laquelle lettre n'a fait l'objet d'aucun retour. . Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Référence
63119d976f0d304f138e5e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel