Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d986f0d304f138e5e7a
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 92 050 €
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 21/08897 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N72M Décision du Juge de l'exécution de BOURG EN BRESSE du 02 décembre 2021 RG : 21/02210 [N] [S] C/ Société ASI GLOBAL INVESTMENTS S.C.I. ROTANNA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANT : M. [H] [U] [N] [S] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (EMIRATS ARABES UNIS) [Adresse 7] DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS) Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN assisté de Me Michel MENANT de la SELARL CABINET MENANT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Société ASI GLOBAL INVESTMENTS [Adresse 8] [Localité 3] (ILES VIERGES BRITANNIQUES) Représentée par Me Elena VIANES, avocat au barreau d'AIN, toque : 2343 S.C.I. ROTANNA [Adresse 1] [Localité 6] défaillante ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Agissant sur autorisation donnée, sur sa requête, par ordonnance du 16 juin 2021 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, la société ASI Global Investments Inc.(ci-après désignée la société ASI), a fait pratiquer le 19 juillet 2021 la saisie conservatoire des droits d'associés et de valeurs mobilières appartenant à [H] [U] [N] [S] (ci-après désigné [H] [N]) dans la SCI Rotanna, ayant son siège à [Localité 6] (Ain), pour paiement de la somme de 9.706.920 euros en principal et frais. Par acte d'huissier de justice du 24 août 2021, [H] [N] a fait assigner la société ASI, en présence de la SCI Rotanna, à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. En dernier lieu, il a formulé les demandes suivantes : à titre principal, - annuler l'ensemble de la procédure à raison de la présentation de faux documents et de l'absence de pouvoir d'ester en justice de la société ASI ; en conséquence, - prononcer la rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire en date du 16 juin 2021 ; à titre subsidiaire, - juger caduque l'ordonnance en date du 16 juin 2021 ayant autorisé la saisie-conservatoire de ses droits sociaux en date du 19 juillet 2021, notifiée à la SCI Rotanna pour la somme en principal, frais et intéréts de 9.706.920,50 euros, à titre plus subsidiaire, - juger la créance alléguée non fondée dans son principe, vu l'accord du 22 novembre 2016 qui ne concerne que la société Difasa et qui est signé seulement par [C] [N] pour le compte de son père ; en conséquence, - ordonner la mainlevée immédiate de Ia saisie conservatoire pratiquée par la société ASI ; - condamner la société ASI aux dépens. La société ASI Global Investments Inc, a formulé les demandes suivantes : à titre principal, - débouter M. [N] de sa demande de caducité de l'ordonnance du 16 juin 2021, aux motifs qu'elle a respecté l'ensemble des exigences imposées en matière de saisie conservatoire et que sa créance est fondée en son principe ; à titre subsidiaire, - débouter M. [N] de sa demande au titre de nullité de la procédure, au motif qu'elle a justifié de sa capacité d'ester en justice ; à titre plus subsidiaire, - débouter M. [N] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée au titre de l'ordonnance du 16 juin 2021, la créance étant fondée en son principe ; en tout état de cause, - ordonner le maintien de la saisie conservatoire pratiquée au titre de l'ordonnance du 16 juin 2021 ; si l'ordonnance est annulée, - dire que la créance dont elle se prévaut parait fondée en son principe et qu'elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, - l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de M. [N] sur les 750 parts sociales qu'il détient sur 1.500 dans la SCI Rotanna, pour garantie de la somme de 11.837.193,16 USD, soit 9.706.498,39 euros (taux de change de 0,81 au 10 mai 2021) à laquelle est évaluée provisoirement sa créance en principal, intérêts et frais, - débouter M. [N] de sa demande d'écarter les pièces non traduites ; si cette demande est accueillie, - écarter les pièces 9, 10 et 12 adverses ; - condamner M. [N] aux dépens, y compris les dépens de la saisie conservatoire, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de traduction. Par jugement en date du 2 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - débouté M. [N] de l'intégralité de ses prétentions ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] aux dépens de l'instance ; - et débouté les parties du surplus de leurs demandes. [H] [N] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 15 décembre 2021. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 juin 2022 à 13h30. En ses dernières conclusions du 10 mai 2022, [H] [N] demande à la Cour ce qui suit : vu les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, - juger irrecevables les conclusions de la société ASI pour défaut de qualité comme représentant la société ASI ; vu les articles 12, 54, 117 du code de procédure civile et 1104 du code civil, - réformer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, - ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire opérée sur les droits sociaux appartenant à [H] [N] dans le capital de la société Rotanna, ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 26 juin 2021, et notifiée à la SCI Rotanna le 17 juillet 2021 ; - condamner la société ASI en tous les dépens. Par dernières conclusions du 9 mai 2022, la société Asi Global Investments Inc demande à la Cour de statuer comme suit, au visa de l'article 647-1 du code de procédure civile : sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'intimée : - juger les conclusions de la société ASI recevables ; - rejeter la demande d'irrecevabilité de M. [N] comme étant infondée ; - débouter M. [N] de ses demandes à ce titre, sur l'appel au fond : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [N] aux dépens y compris les dépens de la procédure de saisie conservatoire (notamment les frais d'huissier et de traductions) ; - condamner le même au paiement à la société ASI la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour constate qu'il n'y a plus de discussion pour écarter les documents en langue anglaise, dont des traductions en langue française sont versées aux débats. En outre, la demande d'annulation de la procédure et le moyen de caducité de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire ne sont pas repris par M. [N] en cause d'appel. Sur la recevabilité des conclusions de la société ASI [H] [N] soutient l'irrecevabilité des conclusions adverses en arguant du défaut de pouvoir d'agir en justice du représentant de la société ASI. Cette exception procède d'une confusion entre la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir, examinée ci-après, et l'irrecevabilité des conclusions qui relève des règles procédurales. Les conclusions de la société ASI sont recevables dès lors qu'elles ont été régulièrement déposées dans le respect des dispositions du code de procédure civile et par un avocat régulièrement constitué, ce qui n'est pas contesté. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire tirée du défaut de qualité pour agir [H] [N] expose qu'il est en conflit avec son épouse [G] [P] et leurs enfants [C] et [R] [N]. Les 27 mars 2011 et 5 mars 2013, il avait consenti à son fils [C] des pouvoirs qu'il a révoqués lorsqu'il s'est aperçu de ses malversations. Le premier pouvoir a été révoqué le 29 novembre 2016 et notifié à son fils en étant collé sur sa porte le 4 décembre 2016. Le second pouvoir, qui ne concerne que la Suisse, a été révoqué le 30 octobre 2016 et notifié à la résidence de [C] le 6 novembre 2016. Par suite de la révocation du premier pouvoir, son fils n'a plus de pouvoir pour agir au nom de la société ASI. [H] [N] affirme qu'il a seul qualité pour représenter la société ASI et entend le prouver par les témoignages de deux personnes présentées comme administrateurs de la société, [M] [D] et [L] [W]. Sur ce, il est constant que la société ASI est domiciliée aux Iles Vierges Britanniques. L'intimée a produit en première instance un certificat délivré le 16 avril 2021 par la société de domiciliation CCS Trustee Ltd, dont [H] [N] a soutenu qu'il s'agissait d'un faux, au motif que la société était domiciliée par la société Morgan & Morgan Trust Corporation. La société ASI a répondu qu'elle avait changé d'agent, selon résolution du 24 septembre 2019, après que la société Morgan ait cédé son activité à une société HLB Trinity Ltd qui avait notifié son intention de mettre fin au contrat de domiciliation. La crédibilité de ce document est confortée par le fait qu'il est contresigné par un notaire public pour le Territoire des Iles Vierges Britanniques, certifiant la signature et la capacité juridique de signer au nom de CCS Trustees Ltd de la signataire [Y] [T]. Au demeurant, le document non traduit versé en pièce 7 par l'appelant, qui semble correspondre aux statuts de la société ASI avec mention de la société Morgan & Morgan comme agent, est la copie certifiée conforme d'une pièce qui ne comporte pas de date de délivrance et ne fait donc pas preuve de la situation actuelle de la société. De même, le certificat délivré le 29 août 2019, selon lequel [H] [N] est le détenteur des 58 millions d'actions de la société ASI, est antérieur aux éléments fournis par la partie intimée. Surtout, le certificat de la société CCS Trustee est corroboré par la production des certificats délivrés les 16 mars 2021 et 10 février 2022 par le registre des sociétés des Iles Vierges Britanniques (Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Financial Services Commission), dont il ressort que : - les administrateurs de la société sont '[C] [H] [U] [N] [S]' et '[R] [H] [U] [N] [S]', - l'unique associée propriétaire des 58.000 actions de la société est '[G] [P]'. Ce document, délivré par une autorité de l'état d'immatriculation de la société ASI, prévaut sur les témoignages versés par [H] [N], émanant de [M] [D] et [L] [W], dont le premier juge a observé qu'ils ne se fondent sur aucun fondement textuel pour affirmer que [H] [N] a seule qualité pour agir en justice au nom de la société ASI. Le certificat d'immatriculation au registre des sociétés prévaut aussi nécessairement sur le certificat d'actions n°11, en date du 29 août 2019 signé par M. [D] en qualité d'administrateur de la société ASI Global, certifiant qu'il est le seul propriétaire des 58.000 actions. Au surplus, les positions de MM. [D] et [W] ne sont pas dépourvues d'équivoque puisque le second aurait démissionné à la fin de l'année 2016 et qu'ils apparaissent comme co-signataires, aux côtés de [R] et [C] [N], d'une lettre adressée par la société ASI à [H] [N] en décembre 2016, lui demandant de rembourser une somme de 2.850.000 euros, sous la menace d'actions en justice. Si [H] [N] était propriétaire de l'intégralité des titres de la société ASI et seul en capacité de la représenter, comme il le prétend, on ne voit pas la finalité d'un tel courrier, ni à quel titre ses enfants ont été invités à signer ce courrier aux côtés des administrateurs. Qui plus est, [H] [N] communique (pièce 11) un autre document en langue anglaise non traduit, daté du 18 octobre 2016, qui paraît correspondre à une résolution des administrateurs de la société où, là encore, les noms et signatures de MM. [D] et [W] apparaissent aux côtés de celles de ses deux enfants. Dans une nouvelle attestation, datée du 1er au 7 mai 2022, M. [D] indique que M. [W] et lui-même ont été trompés pour signer cette lettre par [C] [N] qui leur a présenté des faux documents, les montants mentionnés seraient dûs non seulement par [H] [N] mais aussi par son épouse et ses enfants. Mais, en admettant même que l'épouse et les enfants de M. [N] se soient emparés de manière frauduleuse, l'une des actions, les autres de la direction de la société ASI, comme le prétend l'appelant avec l'appui de ces deux témoignages, le litige ne relève pas de l'appréciation du juge de la mesure de sûreté. La Cour ne peut que constater que l'action est engagée par une société de droit étranger représentée par des dirigeants enregistrés comme tels, à ce jour, par l'autorité du pays d'immatriculation. Par suite, la qualité à agir de la société ASI, représentée par les enfants de M. [N], est démontrée et la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ne saurait intervenir sur ce fondement. Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire tirée du défaut de créance L'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Aux termes de l'article L.512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1ne sont pas réunies. La société AI se prévaut d'une reconnaissance de dette consécutive à l'octroi d'un prêt, selon trois accords de règlement (settlement agreements) en dates des 12 et 13 octobre 2016 et 22 novembre 2016. Selon ces documents, le débiteur (M. [N]) a emprunté 40.498.318,28 USD au créancier (la société ASI) au cours années précédentes. L'acte du 22 novembre 2016 précise que 'les parties confirment que le prêt restant du créancier au débiteur s'élève à 11.837.193,16 USD après la cession des prêts au créancier, intérêts non compris'. M. [N] soutient qu'il est fait mention dans l'acte du 22 novembre 2016, le seul sur lequel est fondée la requête en saisie conservatoire, d'un prêt accordé le 31 mars 2016 qui n'est pas produit, car il n'existe pas. Toutefois, les trois accords de règlement ont bien été produits à l'appui de la requête de la société ASI, quand bien même la créance est chiffrée en fonction du dernier accord du 22 novembre 2016. Le premier juge a répondu avec justesse que, compte tenu de la reconnaissance des prêts et de la dette contenue dans les trois accords de règlement, les contrats de prêts ne sont pas nécessaires pour justifier de l'apparence de la créance de la société ASI. M. [N] conteste aussi son engagement en faisant valoir que l'acte est signé pour lui par son fils [C], celui-ci étant censé le représenter en vertu de la procuration générale de gestion et de disposition du 27 mars 2011. L'appelant considère que son fils se fournit une preuve à lui-même. Le juge a exactement répondu que ce moyen est inopérant dans la mesure où le véritable bénéficiaire de la saisie conservatoire est la société ASI et non la personne même de [C] [N]. Dès que lors que [H] [N] déclare et justifie avoir révoqué la procuration le 29 novembre 2016, il est constant que celle-ci était en vigueur à la date de l'acte. L'appelant n'argue d'aucun élément de nature à démontrer que son fils aurait excédé le pouvoir qui lui était donné et, si tel était le cas, il ne fait état d'aucune procédure engagée aux fins de contester la reconnaissance de dette. Au surplus, la société ASI fait valoir, sans être contredite, que la portée et la validité du pouvoir délivré par M. [N] à [Localité 5] doivent être évaluées sur la base de la loi en vigueur dans cet Etat et qu'une expertise du cabinet d'avocats Nasser Buti Advocates de [Localité 5] note explicitement que son fils [C] a été autorisé à signer l'accord de règlement sur la base de la procuration donnée, les actes effectués étant soutenus et conformes aux articles 614 à 653 de l'UAE Civil Transaction Law. La société ASI produit en outre des décisions de justice étrangères qui ont reconnu le principe de sa créance en autorisant des mesures de sûreté ou en rejetant les recours contre celles-ci (jugement du tribunal cantonnal de Bâle-Ville du 3 mai 2021, jugement de la Haute-Cour de Nouvelle-Zélande du 26 février 2021, jugement du tribunal de Lenzburg du 22 avril 2022). Enfin, pour s'en tenir au dernier témoignage de M. [D] dans son attestation de mai 2022, ce dernier indique que M. [N] est bien débiteur des fonds, quand bien même [G] [P], [C] [N] et [R] [N] le seraient aussi. Au vu de ces éléments, la Cour considère que le premier juge a retenu avec justesse que la société ASI justifie suffisamment, au stade de l'apparence, d'une créance fondée en son principe à l'encontre de M. [N] pour un montant de 9.706.498,39 euros, suivant taux de conversion USD / euros au jour de la requête initiale. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déboutant M. [N] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance Le premier juge a relevé avec pertinence que le montant du principe de créance et la qualité de simple particulier de [H] [N] caractérisent l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance allégué, d'autant que l'intéressé reste taisant sur sa situation finncière et patrimoniale actuelle. Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de traduction, sont supportés par [H] [N] qui échoue en ses prétentions, mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevables les conclusions de la société ASI Global Investments ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 2 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse ; Condamne [H] [U] [N] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 647-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Référence
63119d986f0d304f138e5e7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel