Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d996f0d304f138e5e7c
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 98 313 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 21/08929 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N75D Décision du Juge de l'exécution du TJ de SAINT ETIENNE du 13 décembre 2021 RG : 21/02278 Société LE TOIT FOREZIEN C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANTE : La société d'H.L.M. LE TOIT FOREZIEN [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme [N], [O] [L] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fatiha LARABI-HADI de la SELASU INTUITU AVOCAE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000259 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement en date du 11 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne a, notamment, condamné solidairement [N] [L] et [T] [C] à payer à la société d'HLM Le Toit Forézien la somme de 3.983,13 euros outre une indemnité d'occupation. Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2021, dénoncé à Mme [L] le 12 mai 2021, la société Le Toit Forézien a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale en exécution de cette decision. Par acte d'huissier du 1er juillet 2021, [N] [L] a fait assigner la société Le Toit Forézien devant le juge de l'exécution en contestation de la procédure de saisie-attribution. En dernier lieu, Mme [L] a demandé au juge de l'exécution de : - déclarer sa contestation recevable, - débouter la société Le Toit Forézien de ses demandes ; - ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution ; - prononcer la nullité de la signification du jugement du 11 janvier 2021 ; subsidiairement, - prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution du 7 mai 2021 ou à tout le moins sa mainlevée, à titre très subsidiaire, - l'exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal, mettre les actes d'exécution à la charge de la société Le Toit Forézien et lui accorder des délais de paiement ; en tout état de cause, - condamner la société Le Toit Forézien à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec renonciation de son avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La société Le Toit Forézien a demandé au juge de l'exécution de : - déclarer irrecevable la procédure diligentée par Mme [L] ; subsidiairement, - débouter Mme [L] de ses dernandes ; en tout état de cause, - la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant les frais de saisie-attribution. Par jugement en date du 13 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne a : - déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution, - ordonné, aux frais de la société Le Toit Forézien, la mainlevée de la saisie-attribution initiée suivant procès-verbal du 7 mai 2021 sur les comptes bancaires détenus par Mme [L] aupres de la Banque Postale, - condamné la société Le Toit Forézien à payer à Maitre Larabi-Hadi, conseil de Mme [L] la somme de 1.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que la demanderesse aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - condamné la société Le Toit Forézien aux dépens. Sur le fond, le juge de l'exécution a considéré que la société Le Toit Forézien n'établissait pas détenir un titre exécutoire à défaut de justifier de la signification du jugement à Mme [L]. La société Le Toit Forézien a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 décembre 2021. Par ordonnance du 3 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2022 à 13h30. Par ordonnance de référé du 7 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Lyon a, notamment, déclaré sans objet la demande de sursis à exécution présentée par la société Le Toit Forézien, la saisie-attribution s'avérant avoir été levée par la Banque Postale le 29 décembre 2021. En ses dernières conclusions du 22 avril 2022, la société Le Toit Forézien demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, 23 du décret n°91-647 du 10 juillet 1991, L.211-1 et R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution et L.553-4 du code de la sécurité sociale : - déclarer recevable et bien fondé l'appel diligenté à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 13 décembre 2021 ; y faire droit, statuant à nouveau, - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [L] ; - déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution formulée par Mme [L] en ce qu'elle a été formulée hors délai ; à titre subsidiaire, - constater que la société Le Toit Forézien justifie être en possession d'un titre exécutoire fondant la saisie attribution ; - constater le caractère saisissable des sommes déposées sur le compte bancaire de Mme [L] ; - infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution aux frais de la société Le Toit Forézien ; - constater que la saisie-attribution initiée suivant procès-verbal du 7 mai 2021 sur les comptes bancaires détenus par Mme [L] auprès de la Banque Postale diligentée à l'initiative de la société Le Toit Forézien a fait l'objet d'une mainlevée mettant fin ainsi à l'indisponibilité des fonds, objet de la saisie attribution ; - condamner Mme [L] à payer à la société Le Toit Forézien la somme de 7.708,76 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à la mainlevée de la saisie-attribution en dépit de la saisine du 1er Président de la cour d'appel de Lyon d'une demande de sursis au caractère exécutoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 13 décembre 2021 ; - condamner Mme [L] à payer à la société Le Toit Forézien la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulée par Mme [L] ; - la condamner à payer à la société Le Toit Forézien la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance ainsi que les frais de saisie-attribution. Par dernières conclusions du 6 juin 2022, Mme [L] demande à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 640 et suivants, 668, 110 et 566 du code de procédure civile et l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les articles 43 3° et 69 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, L.211-1 et L.111-3, L.111-4 et R121-21 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L.553-4 I du code de la sécurité sociale, 1324 al.1er, 1353, 2224 et 1343-5 du code civil, L. 313-3 du code monétaire et financier ; à titre principal, - rejeter l'appel interjeté par la société Le Toit Forézien ; - débouter la société Le Toit Forézien de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter comme irrecevables les demandes indemnitaires formulées par la société Le Toit Forézien ; subsidiairement, - les juger mal dirigées et débouter entièrement la société Le Toit Forézien en ses demandes dirigées contre Mme [L] ; - confirmer entièrement le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge de l'exécution de Saint Etienne entre les mêmes parties ; y ajoutant, - condamner la société Le Toit Forézien à payer à Maître Fatiha Larabi-Hadi, de la Selas Intuitu Avocae, conseil de Mme [L], une nouvelle indemnité de 1.800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que l'intimée aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - condamner la société Le Toit Forézien aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selas Intuitu Avocae, avocats, sur son affirmation de droit ; subsidiairement, sur le fond, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2021 et dénoncée le 12 mai 2021 sur des sommes insaisissables ; - prononcer la nullité de la signification du jugement à l'encontre de Mme [L] ; plus subsidiairement, - prononcer la nullité de l'acte de saisie-attribution pratiquée par la société Le Toit Forézien en date du 7 mai 2021 ou à tout le moins ordonner sa mainlevée ; à titre très subsidiaire, - exonérer Mme [L] de la majoration du taux d'intérêt légal ; - juger que les actes d'exécution resteront à la charge de la société Le Toit Forézien en ce qu'ils ne sont pas justifiés ; - accorder à Mme [L] les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation précaire pour s'acquitter de l'éventuel solde somme mensuelle de 20 euros par mois et le solde à la 24ème échéance ce, à compter du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; en tout état de cause, - débouter la société Le Toit Forézien ; rejeter l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - rejeter comme irrecevables et, subsidiairement, comme infondées les demandes de dommages et intérêts formulées par la société Le Toit Forézien ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : o ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2021 et dénoncée le 12 mai 2021 ; o condamné la société Le Toit Forézien à payer à Maître Fatiha Larabi-Hadi une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 ainsi que les dépens de l'instance ; - condamner la société Le Toit Forézien à payer à Maître Fatiha Larabi-Hadi, de la Selas Intuiru Avocae, conseil de Mme [L], une nouvelle indemnité de 1.800 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que l'intimée aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - donner acte à la Selas Intuitu Avocae, prise en la personne de Me Larabi-Hadi, de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridique si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la société Le Toit Forézien la somme allouée au titre de l'article 37 de la loi de 1991, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridique ; - cndamner la société Le Toit Forézien aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selas Intuitu Avocae, avocats, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la contestation L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dispose notamment que, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée, à compter : 1° de la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mai 2021 a été dénoncé à Mme [L] le 12 mai 2021. Celle-ci a adressé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle le 21 mai 2021, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant la dénonciation. La décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 28 mai 2021. Le juge de l'exécution a dit qu'en application de l'article 69 du décret, cette décision est devenue définitive 15 jours après sa notification, soit au plus tôt le 12 juin 2021, étant précisé que le 3° ci-dessus autorise la contestation d'une décision d'admission par le demandeur. Par application de ce même 3°, le nouveau délai d'un mois a donc commencé à courir le 13 juin 2021. L'assignation ayant été délivrée le 1er juillet 2021, soit moins d'un mois après, la contestation est recevable. La société Le Toit Forézien rappelle que l'article 23 al.2 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. Elle fait valoir avec justesse que Mme [L], ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, ne disposait d'aucun recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle. En conséquence, la date à laquelle l'intéressée ne pouvait plus contester la décision d'admission correspond à la date de la décision et n'était donc pas reportée de 15 jours comme l'a retenu le premier juge. Mme [L] fait valoir que les décisions du bureau d'aide juridictionnelle sont notifiées par lettres simples au tarif lent et la décision, rendue le vendredi 28 mai 2021, n'a pas pu être expédiée avant le lundi 31 mai 2021 et n'a pu être reçue avant le mardi 1er juin 2021. La société Le Toit Forézien répond que le conseil de Mme [L] a reçu la décision par voie de navette interne assurant la distribution aux avocats des courriers de la juridiction deux fois par jour. Cela étant, la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle est sans incidence sur le départ du délai pour engager le recours, dès lors que la décision accordant l'aide juridictionnelle totale ne pouvait être contestée par la requérante, ce pourquoi l'article 56 du décret du 28 décembre 2020 prévoit une notification par lettre simple. L'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. En l'espèce, c'est la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, définitive à l'égard de sa bénéficiaire dès le jour de son prononcé, qui a fait courir le délai d'un mois imparti à Mme [L] pour exercer son recours. Ainsi, le délai d'un mois pour saisir le juge de l'exécution a couru à compter du jour de la décision, soit au 28 mai 2021 et était achevé au 28 juin 2021, avant la délivrance de l'assignation le 1er juillet 2021. Dès lors que Mme [L] et son avocat ont eu connaissance de la décision dans les jours qui ont suivi son envoi par le greffe et n'allèguent d'aucun obstacle de force majeure, le recours contre la saisie-attribution est irrecevable comme étant exercé hors délai. Sur la demande indemnitaire de la société Le Toit Forézien La demande nouvelle de la société Le Toit Forézien, fondée sur les conséquences dommageables de la mainlevée de la saisie-attribution effectuée par la Banque Postale en exécution du jugement attaqué, exécutoire par provision, n'est pas recevable dans le cadre de la présente procédure d'appel. Sur les autres demandes Mme [L], partie perdante, supporte les dépens de première instance et d'appel et son conseil ne peut prétendre au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Le Toit Forézien. PAR CES MOTIFS : Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne ; Statuant à nouveau, Déclare [N] [L] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2021 à la requête de la société Le Toit Forézien ; Déclare la société Le Toit Forézien irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ; Condamne [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63119d996f0d304f138e5e7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel