Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9a6f0d304f138e5e7e
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 93 365 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCVC Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON du 14 janvier 2022 RG : 11-21-4457 S.A. BANQUE CIC EST C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANTE : LA BANQUE CIC EST [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 INTIME : M. [P] [L] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (devenu désormais CIC Est) a consenti à M. [P] [L] le financement nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier, situé [Adresse 4], pour un montant de 65.030 euros. Par acte du 3 juillet 2007, établi par maître [X], notaire à [Localité 7], ce prêt est garanti par une hypothèque conventionnelle, en premier rang, sur l'immeuble financé. Les échéances du prêt n'ont pas été régulièrement honorées depuis février 2013, et par courrier du 8 avril 2014, le CIC Est a prononcé l'exigibilité du prêt, et a mis en demeure M. [L] de payer les sommes dues. Par acte d'huissier du 3 octobre 2014, un commandement aux fins de vente forcée immobilière était délivré, portant sur la somme totale de 55.602,23 euros, en vain. Le CIC EST a dès lors saisi le tribunal d'instance de Selestat, aux fins d'exécution forcée immobilière, procédure de droit local, proche de la saisie immobilière. Par ordonnance du 11 mai 2015, le tribunal d'instance de Selestat a ordonné la vente forcée du bien immobilier. La vente a été réalisée, par adjudication le 21 juin 2016, mais le produit de celle-ci n'a pas permis de solder le prêt, et la banque a poursuivi le recouvrement de sa créance contre M. [L]. Elle a, dans ce cadre, sollicité l'arrêté de compte, établi le 27 mars 2019, par maître [T], notaire à [Localité 7]. Ensuite, Maître [O], huissier de justice à [Localité 6], a été mandaté pour procéder à l'exécution du titre notarié. Il a ainsi, saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en saisie des rémunérations. Par jugement du 14 janvier 2022, le CIC Est a été débouté de sa requête en saisie des rémunérations, au motif que l'acte notarié fondant la demande ne constituait pas un titre exécutoire. Par déclaration du 25 janvier 2022, la banque CIC Est a interjeté appel de la décision précitée. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées à M. [L] le 21 mars 2022, le CIC Est demande à la Cour de : - déclarer l'appel régulier, recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 janvier 2022, et statuant à nouveau de : - dire recevable et bien fondée la demande de saisie des rémunérations, formulée par le CIC Est à l'égard M. [L], - ordonner la saisie des rémunérations de M. [L], en remboursement de la créance de la banque CIC décomposée comme suit : * capital restant dû : 33.780,71 euros, * intérêts courus au 26 octobre 2018 : 2.462,29 euros, * assurance vie courue au 26 octobre 2018 : 289,68 euros, * indemnité conventionnelle : 3.400,97 euros, total au 26 octobre 2018 : 39.933,65 euros majoré des intérêts au taux conventionnel de 4,25% l'an, et de l'indemnité d'assurance vie au taux de 0,5% l'an, à compter du 27 octobre 2018, - débouter M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes et contestations, - condamner M. [P] [L] à payer à la banque CIC Est la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la banque rappelle tout d'abord que la Cour de Cassation a, en 2017, remis en cause la validité des actes notariés d'Alsace Moselle, comme constituant des titres exécutoires, au motif que les créances qu'ils retraçaient ne seraient pas déterminées. Il convenait donc, pour conférer un caractère exécutoire aux titres, de faire établir un arrêté de compte, pour compléter l'acte notarié et retracer le montant de la créance. Mais, depuis la modification de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution,suite à la loi du 23 mars 2019, les actes établis par les notaires des départements de Moselle, du bas Rhin, et du Haut Rhin, lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate, a mis un terme à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Le CIC Est souligne que la doctrine et la Cour de Cassation ont depuis confirmé, que tous les actes d'exécution forcée pratiqués à partir du 25 mars 2019, sur le fondement d'un acte antérieur, mais conformes à la rédaction nouvelle de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, constituent bien un titre exécutoire. Il s'oppose donc à l'analyse du premier juge qui a considéré que : - l'acte notarié ne présentait pas un caractère authentique et ne pouvait valoir titre exécutoire, puisque l'acte de vente du 3 juillet 2007 ne mentionne pas le prêt sous seing privé, qui n'est pas annexé à la minute, - l'acte notarié complémentaire du 27 mars 2019 n'est pas signé par le prêteur, - il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité des actes notariés, cette compétence relevant du juge du fond. Sur le premier point, elle objecte que l'acte du 3 juillet 2007 n'est pas un acte de vente, mais bien un acte de prêt avec obligation hypothécaire. De plus, les conditions du prêt sont mentionnées dans le corps de l'acte notarié lui-même de la page 3 à la page 5, ainsi que les conditions d'exigibilité. En outre, l'acte mentionne bien expressément la clause de soumission à l'exécution forcée immédiate. Ainsi, les conditions relatives à une obligation déterminée et au consentement à l'exécution forcée sont réunies. Ensuite, sur l'arrêté de compte, il réplique que cet acte n'est plus utile et concernant le défaut de signature par le prêteur argué par le juge, il convient cependant de relever que le juge a probablement souhaité évoquer l'absence de signature de l'emprunteur. Mais, en tout état de cause, l'arrêté de compte n'a vocation qu'à préciser les montant dus, et donc la créance, mais il ne constitue pas un titre exécutoire, de sorte que l'intervention du débiteur n'est pas exigée. Par ailleurs, le premier juge ne démontre pas une des causes prévues à la perte du caractère authentique de l'acte (incompétence ou incapacité de l'officier rédacteur, défaut de forme). Enfin, le juge de l'exécution de Selestat a conféré à cet acte le caractère de titre exécutoire, puisqu'il a ordonné la vente forcée, par ordonnance du 11 mai 2015. Or, le CIC Est considère que cette décision a autorité de la chose jugée et que le juge de l'exécution de Lyon ne peut la remettre en cause. En conséquence, la saisie des rémunérations doit ête ordonnée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la demande de saisie des rémunérations En application de l'article R 3252-12 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie, après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. La procédure de saisie des rémunérations requiert un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible. En l'espèce, le CIC Est fait grief au jugement déféré de ne pas avoir retenu l'existence d'un titre exécutoire. Il fonde sa demande sur le document en date du 3 juillet 2007, intitulé obligation hypothécaire reçu en la forme authentique par maître [X], notaire à [Localité 7], reprenant l'acte de prêt consenti par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, devenu CIC Est, en date du 22 février 2007. Il ressort de ce document, qui reprend les conditions de l'offre de prêt, qu'il a été régulièrement signé par M. [L]. En outre, si l'offre de prêt a été signée par Mme [L] en qualité de mandataire, elle est annexée à l'acte notarié d'obligation hypothécaire signé par M. [L], qui intègre l'offre de prêt. Or cet acte, s'il comporte une affectation hypothécaire, ne s'analyse pas en un acte constituant uniquement une hypothèque. En effet, il constate et reprend les conditions du prêt ayant pour objet le paiement d'une somme déterminée. Il est ainsi fait état des caractéristiques du prêt. Il s'agit donc bien d'un acte de prêt notarié et M. [L] ne peut, dans ce contexte, dénier son engagement. En outre, en application de l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, pris dans sa version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Bas Rhin, et du Haut Rhin, lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate. L'acte passé en la forme notarié, revêtu d'une clause de soumission à l'exécution forcée, constatant l'octroi d'un prêt d'une somme déterminée remboursable selon un échéancier convenu et moyennant un taux effectif global déterminé, constitue un titre exécutoire. Ainsi, au stade de l'exécution forcée, il importe seulement de rechercher si la créance dont se prévaut le saisissant est liquide et exigible. En l'espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que l'acte de prêt notarié porte bien l'indication de la somme empruntée, soit 65.030 euros, le taux d'intérêts de 4,25% l'an, le coût de la convention et des garanties, le nombre de mensualités et les modalités de remboursement, ce qui permet au jour des poursuites d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. Il est précisé que les parties reconnaissent qu'à l'offre, était annexé le tableau d'amortissement. Au surplus un arrêté de compte, est produit en date du 27 septembre 2019. L'absence de signature de celui-ci par M. [L], ne saurait entraîner la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié, cette perte correspondant à des hypothèses précises prévues par la loi. En outre, l'acte notarié comporte expressément un paragraphe intitulé soumission à l'exécution forcée, mandat 'les parties se soumettent à l'exécution forcée immédiate sur tous leurs biens présents et futurs, conformément aux dispositions du code local de procédure civile et consentent à ce qu'une copie exécutoire des présentes soit délivrée dès à présent à la banque'. L'acceptation de la soumission à l'exécution forcée est ainsi manifeste. Dès lors, le CIC Est dispose bien d'un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible et permettant la procédure de saisie des rémunérations. Il n'est par ailleurs démontré l'existence d'aucune cause (incompétence ou incapacité de l'officier rédacteur, ou défaut de forme), de nature à faire perdre à l'acte notarié son caractère authentique. Il convient de relever que l'appelant n'avait manifestement pas donné les pièces utiles au premier juge, ce dernier faisant référénce à un acte de vente du 3 juillet 2007 (et non 2017 comme mentionné par erreur) et un acte notarié du 27 mars 2019. Il n'en demeure pas moins que l'acte notarié du 3 juillet 2007 constitue un acte exécutoire valide. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point. Il convient ensuite de vérifier le montant de la créance sollicitée en principal, frais et intérêts. S'agissant du principal, il apparaît que M. [L] n'a pas honoré l'intégralité des échéances du prêt et que par lettre du 8 avril 2014, la déchéance du terme a été prononcée. Outre l'offre de prêt, est produit le tableau d'amortissement et un décompte. Il résulte des pièces précitées que le capital restant dû au 26 octobre 2018 s'élève à la somme de 33.780,71 euros. En outre, les intérêts au taux contractuels de 4,25% s'élèvent à la somme de 2.462,29 euros, les frais d'assurance vie à 289,68 euros. Concernant l'indemnité légale, le juge peut la réduire s'il l'estime manifestement excessive. En l'espèce, elle s'élève à 3.400,97 euros et apparaît manifestement excessive, compte tenu du taux d'intérêt pratiqué. Il convient dès lors de la réduire à la somme de 100 euros. En l'absence de décompte actualisé, le montant des intérêts est arrêté à la date du 26 octobre 2018. Le jugement déféré est donc réformé en ce sens. - Sur les demandes accessoires L'équité commande, compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, de débouter le CIC Est de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, compte tenu de la motivation du premier juge, il apparaît que l'ensemble des pièces, utiles au litige, dans l'intérêt du CIC Est n'ont manifestement pas été produites, la communication étant plus complète en cause d'appel. Dans ces conditions, il convient de laisser les dépens à la charge du CIC Est. PAR CES MOTIFS La Cour Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau : Reçoit la demande de saisie des rémunérations de M. [P] [L] formulée par la banque CIC Est, Ordonne la saisie des rémunérations de M. [P] [L], en remboursement de la créance de la banque CIC Est, décomposée comme suit : - capital restant dû : 33.780,71 euros, - intérêts arrêtés au 26 octobre 2018 : 2.462,29 euros, - assurance vie arrêtée au 26 octobre 2018 : 289,68 euros - indemnité conventionnelle : 100 euros soit un total de 36.632,38 euros, Déboute le CIC Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de la procédure au CIC Est, Rejette les autres demandes. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-5 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63119d9a6f0d304f138e5e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel