Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9b6f0d304f138e5e80
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/02252 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGLB Décision du Juge de l'exécution du TJ de BOURG EN BRESSE du 15 février 2022 RG : 21/00049 [K] C/ [E] COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AIN SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCEDEVELOPPEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 01 Septembre 2022 APPELANT : M. [A] [K] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764 assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON INTIMES : Mme [B] [E] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] [Adresse 6] [Adresse 6] défaillante MADAME LA RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AIN Centre des Finances Publiques [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN LA SOCIETE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBLIER DE FRANCE RHONE-ALPES AUVERGNE [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022 Date de mise à disposition : 01 Septembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes d'huissier de justice du 8 juin 2021, le Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France RhôneAlpes Auvergne, a fait signifier aux époux [A] [K] et [B] [E] (les époux Blanchet-Patrat) un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 13] (Ain), 5056 route de Trévoux, cadastrés section B numéro [Cadastre 2], 'Remilieux' et section B numéro [Cadastre 9] '[Adresse 8]', et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente. Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 26 juillet 2021, volume 2021 S numéros 4 et 5. Par actes d'huissier de justice du 21 septembre 2021, le Crédit immobilier de France Développement a fait assigner les époux Blanchet-Patrat à comparaitre devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse à l'audience d'orientation du 16 novembre 2021. Par acte d'huissier de justice du 23 septembre 2021, l'assignation a été dénoncée au Trésor Public - Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 10], créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 septembre 2021. Le Trésor Public a déclaré sa créance à l'encontre des époux Blanchet-Patrat pour la somme de 27.039,09 euros le 2 novembre 2021, au titre d'un avis de mise en recouvrement des impôts sur le revenu des années 2014, 2015 et 2016. . Après renvois à la demande de l'une des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2022 au cours de laquelle M. [K] a sollicité l'autorisation de vendre à [T] [O] le tiers indivis du bien saisi au prix de 194.000 euros, selon promesse d'achat signée devant notaire le 13 décembre 2021. Le Crédit immobilier de France Développement a, notamment demandé au juge de l'exécution de fixer sa créance à la somme de 206.330,50 euros outre mémoire, arrêtée au 24 août 2021 et s'est opposé à la demande de vente amiable formée par le débiteur en requérant la vente forcée du bien sur la mise à prix de 194.000 euros. Pour s'opposer à la demande de vente amiable du bien saisi, le créancier poursuivant a fait valoir que M. [K] demande l'autorisation de vendre une partie seulement du bien immobilier saisi au prix de 194.000 euros alors que Mme [K], propriétaire indivise, n'a pas sollicité l'autorisation de vendre le bien ni accepté la promesse d'achat ; il conviendrait que Mme [E] se joigne à la demande de vente amiable. En outre, le montant du prix de vente mentionné dans la promesse d'achat est inférieur au montant de sa créance, qui est de 206.330,50 euros et le créancier souhaite que l'intégralité de sa créance et des frais de procédure soient réglés. M. [K] a produit aux débats une promesse d'achat établie le 13 décembre 2021 par Maitre [R], notaire à [Localité 14], par laquelle Mme [O] promet d'acquérir un tiers du bien immobilier litigieux pour 194.000 euros. Le prix d'acquisition est plus élevé que les causes de la saisie immobilière. Mme [E], comparante en personne, a déclaré s'associer à la demande de vente amiable dans les conditions proposées par son époux. Par jugement en date du 15 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a : - débouté les époux Blanchet-Patrat de leur demande d'autorisation de vente amiable du tiers indivis du bien immobilier saisi, - dit que le montant retenu pour la créance du Crédit Immobilier de France Développement s'élève, selon le décompte arrêté au 24 août 2021, à la somme de 206.330,50 euros, - ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant aux époux Blanchet-Patrat sis sur la commune de [Adresse 8], cadastrés section B numéro [Cadastre 2], 'Remilieux' et section B numéro [Cadastre 9] '[Adresse 8]', et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, sur la mise a prix de 194.000 euros, - fixé la date de l'adjudication au mardi 17 mai 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, - dit qu'en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l'assistance de l'huissier de justice de son choix, entre le lundi 2 mai 2022 et le vendredi 6 mai 2022, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, - autorisé le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité en vue de la vente forcée en remplaçant l'un des deux avis simplifiés publiés dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale par une publicité sur le site intemet Avoventes.fr, - condamné in solidum les époux Blanchet-Patrat aux dépens. [A] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 mars 2022. Par ordonnance du 31 mars 2022, faisant droit à la requête de l'appelant déposée au greffe le 29 mars 2022, le président de la 6ème chambre, délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon, l'a autorisé à faire assigner le créancier poursuivant, le créancier inscrit et son épouse à l'audience de la Cour du 21 juin 2022 à 13h30. Les assignations et conclusions de l'appelant ont été délivrées entre le 15 et le 21 avril 2022 et déposées au greffe le 25 avril 2022. En son assignation et ses conclusions, [A] [K] demande à la Cour ce qui suit, au visa de l'article L.322-1 du code des procédures civiles d'exécution : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement du 15 février 2022 en ce qu'il a : - débouté les époux Blanchet-Patrat de leur demande d'autorisation de vente amiable du tiers indivis du bien immobilier saisi, - dit que le montant retenu pour la créance du Crédit Immobilier de France Développement s'élève, selon le décompte arrêté au 24 août 2021, à la somme de 206.330,50 euros, - ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant aux époux Blanchet-Patrat sis sur la commune de [Adresse 8], cadastrés section B numéro [Cadastre 2], 'Remilieux' et section B numéro [Cadastre 9] '[Adresse 8]', et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, sur la mise a prix de 194.000 euros, - fixé la date de l'adjudication au mardi 17 mai 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, - dit qu'en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l'assistance de l'huissier de justice de son choix, entre le lundi 2 mai 2022 et le vendredi 6 mai 2022, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, - autorisé le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité en vue de la vente forcée en remplaçant l'un des deux avis simplifiés publiés dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale par une publicité sur le site intemet Avoventes.fr, - condamné in solidum les époux Blanchet-Patrat aux dépens ; - autoriser M. [K] à vendre à Mme [O], moyennant le prix de 194.000 euros, un tiers du bien immobilier objet de la saisie immobilière, situé à [Localité 13] (01), [Adresse 11] et [Adresse 8], selon les modalités décrites par la promesse d'achat du 13 décembre 2021 ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 17 mai 2022, le Crédit Immobilier de France Développement demande à la Cour, en visant les articles 815-17 du code civil et L.322-3, L.322-4, R.322-15, R.322-17, R.322-20 à R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution, de : - débouter M. [K] de son appel à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 15 février 2022, - confirmer intégralement la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté les époux Blanchet-Patrat de leur demande d'autorisation de vente amiable du tiers indivis du bien immobilier saisi, - dit que le montant retenu pour la créance du Crédit Immobilier de France Développement s'élève, selon le décompte arrêté au 24 août 2021, à la somme de 206.330,50 euros, - ordonné la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers appartenant aux époux Blanchet-Patrat sis sur la commune de [Adresse 8], cadastrés section B numéro [Cadastre 2], 'Remilieux' et section B numéro [Cadastre 9] '[Adresse 8]', et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, sur la mise a prix de 194.000 euros, - fixé la date de l'adjudication au mardi 17 mai 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, - dit qu'en vue de cette vente, le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, avec l'assistance de l'huissier de justice de son choix, entre le lundi 2 mai 2022 et le vendredi 6 mai 2022, sur une journée maximum, et selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, - autorisé le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité en vue de la vente forcée en remplaçant l'un des deux avis simplifiés publiés dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale par une publicité sur le site intemet Avoventes.fr, - condamné in solidum les époux Blanchet-Patrat aux dépens ; - renvoyer les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse afin de poursuite de la vente forcée du bien immobilier ; - condamner M. [K] à verser au Crédit Immobilier de France Développement une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens. Par conclusions du 16 mai 2022, le Trésor Public demande à la Cour, au visa de l'article 815-17 du code civil, de : - rejeter l'appel de M. [K] ; - confirmer dans son intégralité le jugement entrepris, - condamner M. [K] à payer au comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ain la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi - Rozet - Monnet-Suety - Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. [B] [E] épouse [K] n'a pas constitué avocat. Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles R.322-15 et R. 322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur, autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi, apres s'être assuré que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur, au prix et aux conditions qu'il fixe. En l'espéce, les époux Blanchet-Patrat sollicitent l'autorisation de vendre à l'amiable le tiers indivis du bien immobilier saisi au prix de 194.000 euros. Le premier juge a rejeté cette demande au motif que les dispositions précitées n'autorisent pas la vente amiable d'une part indivise du bien immobilier saisi. Alors que le prix de cession envisagé est inférieur au montant de la créance du créancier poursuivant et ne permettrait pas de payer la créance du créancier inscrit, le créancier poursuivant et le créancier inscrit se retrouveraient, si la vente amiable sollicitée était autorisée, dans une situation juridique défavorable, puisqu'ils ne pourraient plus poursuivre la vente forcée de la part indivise de leurs débiteurs, par application de l'article 815-17 du code civil. M. [K] soutient qu'aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution n'interdit la vente d'une part indivise du bien immobilier et que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, la créance du Crédit Immobilier de France Développement n'est pas de 206.330,50 euros mais de 194.000,00 euros. Par conséquent, le prix de vente de la partie indivise du bien immobilier qui sera vendue permet d'apurer la dette des époux [K]. Toutefois, la vente de droits immobiliers ne peut en principe intervenir sans l'accord du créancier hypothécaire pour lever la sûreté en contrepartie du règlement de sa créance. Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, permettant au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable d'un bien saisi, constituent une dérogation à cette règle puisqu'elle s'impose à l'ensemble des créanciers hypothécaires, tant le créancier saisissant que les autres créanciers inscrits. Le juge doit donc apprécier si la vente amiable sollicitée est conforme aux intérêts de ces créanciers. En l'espèce, le Crédit Immobilier de France Développement est bien créancier à hauteur de la somme de 206.330,50 euros, outre intérêts à compter du 24 août 2021, selon le décompte versé aux débats, sur lequel M. [K] n'explicite aucune critique. Par ailleurs, le Trésor Public n'est pas réglé de sa créance. Le premier juge a ainsi retenu de manière pertinente que la vente amiable sollicitée ne solderait pas la dette des époux Blanchet-Patrat à l'égard du Crédit Immobilier de France Développement et ne permettrait pas de régler celle du Trésor Public. Le bien saisi se trouverait, par l'effet de l'indivision avec Mme [O] qui n'est pas débitrice de ces organismes, impossible à mettre en vente forcée. Le Crédit Immobilier de France Développement, pour le solde de sa créance, et le Trésor Public, pour la totalité de sa créance, seraient ainsi privés de la possibilité d'obtenir paiement des sommes restant dues par les époux Blanchet-Patrat, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qui leur permet d'espérer, en fonction du prix obtenu par la vente forcée de l'immeuble, le règlement intégral de leurs créances selon leurs qualités respectives de créancier poursuivant et créancier inscrit. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour la fixation d'une nouvelle date d'adjudication et arrêter les nouvelles modalités de visite des lieux. M. [K], partie perdante, supporte les dépens d'appel et doit indemniser le Crédit Immobilier de France Développement et le Trésor Public de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros chacun. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; Renvoie les parties devant le premier juge pour la fixation d'une nouvelle date d'adjudication et arrêter les nouvelles modalités de visite du bien saisi ; Condamne [A] [K] aux dépens d'appel ; Condamne [A] [K] à payer à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [A] [K] à payer au Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Ain la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.322-1 du code des procédures civiles darticle 815-17 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 815-17 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Référence
63119d9b6f0d304f138e5e80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel