Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9c6f0d304f138e5e84
- Date
- 1 septembre 2022
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/00592 1er septembre 2022 ---------------------------- N° RG 22/01045 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXFI --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 07 avril 2022 F20/00554 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE DESISTEMENT du 1er septembre deux mille vingt deux APPELANTE : S.A. LEON GROSSE prise en personne de son représentant légal [Adresse 5] B.P. 605 [Localité 3] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : M. [N] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003120 du 18/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022 par la S.A. LEON GROSSE prise en personne de son représentant légal contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 07 avril 2022 dans une instance l'opposant à M. [C] [N] ; Vu l'acte de désistement d'appel du 23 août 2022, transmis par le conseil de l'appelante par le RPVA le 24 août 2022 ; Vu l'absence d'observations de la partie intimée, invitée à se prononcer sur l'acte de désistement par message RPVA du 25 août 2022 ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile : - le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ; - le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ; - le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; - le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ; PAR CES MOTIFS La Conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Constate que la S.A. LEON GROSSE s'est désisté de son appel ; Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ; Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ; La GreffièreLa Conseillère
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63119d9c6f0d304f138e5e84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel