Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9d6f0d304f138e5e88
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 15 870 000 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05670 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZHC ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 NOVEMBRE 2020 du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS - N° RG 2020004908 APPELANTES : SAS TRILLES immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° 303 355 408, Représentée en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MORTREUX -LACAN avocat au barreau de Paris (plaidant) SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE immatriculée au RCS de NARBONNE sous le N° 326 430 907, Représentée en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me MORTREUX -LACAN avocat au barreau de Paris (plaidant) INTIMEE : Société HAUSSMANN FAMILLE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me WOLTERS CRISTOFOLI, avocate au barreau de BEZIERS (plaidant) Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** Le 19 août 2019, la SAS HAUSSMANN FAMILLE a commandé auprès de la SAS TRILLES des bouteilles de vin en vue de fournir son principal client chinois pour un volume d'un million de bouteilles. Cette dernière a retenu la Société AMORIM pour la fourniture des bouchons. A l'occasion des mises en bouteille, la SAS HAUSSMANN FAMILLE a constaté des désordres inhabituels de sorte que la production de bouteilles a été arrêtée et les conteneurs à destination de la Chine ont été bloqués. A la suite d'analyses contradictoires et non contradictoires et plusieurs échanges entre la SAS HAUSSMANN FAMILLE, la SAS TRILLES et la Société AMORIM concernant l'existence et la cause des désordres, les bouteilles qui devaient être livrées en Chine ont finalement été récupérées et stockées dans les locaux de l'une des filiales de la SAS TRILLES, chez la SAS LES VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE. Courant septembre 2020, la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE a fait assigner la SAS HAUSSMANN FAMILLE devant le Juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux afin principalement d'obtenir le déplacement des marchandises au sein d'autres entrepôts, aux risques et frais de la SAS HAUSSMANN FAMILLE. Suivant actes en date du 29 septembre et du 1er octobre 2020 la SAS HAUSSMANN FAMILLE a fait délivrer assignations à l'encontre de la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE et de la SAS TRILLES afin pour l'essentiel de voir ordonner une expertise judiciaire avec pour mission d'examiner les bouteilles litigieuses, de décrire la nature et la cause des désordres et de proposer d'éventuelles solutions pour y remédier. En défense, la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE a notamment relevé un lien de connexité entre cette instance et celle qu'elle avait préalablement initié et la SAS TRILLES a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de factures compte tenu des livraisons impayées. Par ordonnance rendue le 15 décembre 2020, le Président du tribunal de commerce a sursis à statuer. Par ordonnance rendue le 23 novembre 2020, le Président du tribunal de commerce de Béziers a désigné un expert judiciaire et décrit les modalités d'exécution de sa mission ayant pour objet principal d'examiner les bouteilles, de décrire les désordres prétendus et leur origine, et d'apporter d'éventuelles solutions. Elle a également interdit aux SAS TRILLES et VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE de disposer de quelque manière que ce soit des bouteilles litigieuses et ainsi de les détruire ou les déplacer, et ce jusqu'au bilan de l'expert judiciaire. La SAS TRILLES a été déboutée de sa demande reconventionnelle, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses, et a été invitée à saisir la juridiction de fond. La SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE a été déboutée de son exception de connexité soulevée. Les dépens ont été réservés jusqu'en fin de cause et la SAS HAUSSMANN FAMILLE a été condamnée 'en tous les dépens de la présente décision'. Par déclaration en date du 11 décembre 2020, les SAS TRILLES et VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE ont relevé appel de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2021, la SAS TRILLES demande à voir juger l'appel recevable et bien fondé et ainsi infirmer l'ordonnance afin de retirer la mission confiée à l'expert judiciaire tendant à « déterminer le préjudice de la SAS HAUSSMANN FAMILLE » et de remettre en cause l'interdiction de déplacement des marchandises. Elle conclut également à la condamnation de la SAS HAUSSMANN FAMILLE : - à lui régler la somme de 158 700 € au titre des factures impayés portant sur des livraisons de marchandises et dire que cette condamnation sera assortie d'intérêt à compter de la mise en demeure du 24 juin 2020, - et la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande reconventionnelle, la SAS TRILLES explique que l'existence de sa créance au titre des impayés n'est pas sérieuse contestable et qu'une mise en demeure infructueuse à été communiquée le 24 juin 2020 à la débitrice. Pour remettre en cause l'une des missions octroyées à l'expert judiciaire, elle explique qu'il n'appartient pas à ce dernier de déterminer le préjudice mais à celui qui l'invoque d'en apporter la preuve, en l'occurrence la SAS HAUSSMANN FAMILLE. Pour voir rejeter la demande d'interdiction de déplacement des stocks entreposés dans les locaux de la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE , elle affirme qu'elle n'a aucun contrôle sur les locaux. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2021, la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE demande à voir juger l'appel recevable et bien fondé, et ainsi infirmer l'ordonnance, voir rejeter la demande d'interdiction de déplacement et juger qu'elle soit mise hors de cause. Elle demande la condamnation de la SAS HAUSSMANN FAMILLE à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle fait valoir l'absence de motif légitime qui justifierait sa présence à l'instance relative l'expertise judiciaire. Elle vise toutefois l'existence d'un lien de connexité entre l'instance en cause et celle introduite devant la juridiction commerciale. Elle critique également le fait que la mission de l'expert doive être effectuée sur son propre site puisqu'il est désormais fermé et a fait l'objet d'une cession. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2022, la SAS HAUSSMANN FAMILLE demande, in limine litis, à titre principal, à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, à titre subsidiaire à voir constater la caducité cet acte et à titre plus subsidiaire encore l'irrecevabilité des conclusions des appelantes. L'intimée demande ensuite à voir : - rejeter l'exception de connexité, - confirmer l'ordonnance déboutant les sociétés adverses de toutes leurs prétentions, - juger irrecevable la demande en paiement des factures à titre principal et à titre subsidiaire constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à cette demande, - condamner solidairement les appelantes à payer à la SAS HAUSSMANN FAMILLE 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Sur la nullité de la déclaration d'appel, elle expose que l'adresse de la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE figurant sur l'acte est fausse et que le grief tient au fait qu'il n'est pas possible d'identifier clairement le véritable siège social de la société appelante. Sur la caducité de la déclaration d'appel, elle affirme qu'au regard de la nature de la décision rendue par le premier juge, l'ordonnance portant sur une exception de connexité ainsi qu'une mesure d'instruction, le Premier président de la cour d'appel de Montpellier devait être saisi aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe. Pour voir juger irrecevables les conclusions d'appel, la société intimée fait valoir que l'exigence, notamment, de la mention du siège social dans les conclusions, prévue à peine d'irrecevabilité, n'a pas été respectée. Au soutien de la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge, la société intimée rappelle que les contestations des parties adverses ne portent pas sur l'ensemble des missions de l'expert. Dès lors, au soutien plus particulièrement de la mission confiée à l'expert de fournir les éléments nécessaires à la détermination des préjudices, elle vise pour l'essentiel l'absence d'accord par les parties quant aux désordres relevés sur les bouteilles et quant au préjudice, ainsi que la nécessité ultérieure de déterminer les responsabilités de chacun dans le cadre du procès au fond. Pour soutenir l'interdiction de déplacer les bouteilles de vin, la société intimée fait valoir pour l'essentiel que la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, qui dispose des stocks dans ses locaux, est le sous-traitant de la SAS TRILLES qui dispose alors d'un pouvoir de fait sur ces bouteilles. Pour voir rejeter la demande en paiement de la SAS TRILLES, la société intimée relève à titre principal son irrecevabilité en ce sens qu'elle est dénuée de lien suffisant avec la demande principale en expertise car portant toutes deux sur des lots de bouteilles distincts. A titre subsidiaire, elle affirme qu'il existe une contestation réelle et sérieuse à l'encontre de cette demande, compte tenu de l'exception d'inexécution qui peut être invoquée. Pour voir rejeter l'exception de connexité et la demande de mise hors de cause de la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, la société intimée affirme que l'instance en cours devant le tribunal de commerce est distincte de celle introduite aux fins d'expertise judiciaire et que les stocks ont été entreposés dans ses locaux de la société appelante, rendant nécessaire l'intervention de l'expert judiciaire en son sein, peu important la cession de ce site. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la déclaration d'appel de la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE Aux termes de l'article 901 du Code de procédure civile : ' La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1 ° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle'. L'inexactitude d'une mention dans la déclaration d'appel entraîne la nullité de celle-ci, si la preuve d'un grief est rapportée. L'intimée soutient qu'elle n'est pas en mesure d'identifier le véritable siège social de la SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE, laquelle a mentionné à cet égard dans sa déclaration d'appel une adresse éronnée. Faute de justifier la nature du grief que cette irrégularité, à la supposer établie, lui aurait causé alors qu'elle indique connaître l'autre domiciliation de la société appelante, il convient par suite de la débouter de sa demande de nullité. Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 104 du Code de procédure civile les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. L'article 83 du Code de procédure civile dispose que : ' Lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire'. En l'espèce, le premier juge a statué sur une exception de connexité, ordonné une expertise, pris une mesure conservatoire et débouté la SAS TRILLES de sa demande reconventionnelle. Il convient de déterminer la nature du jugement vis à vis des deux appelantes au regard des demandes faites par elles devant le premier juge qui conservent leur autonomie. La SAS VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE a soulevé au principal une exception de connexité au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux. En l'espèce, le juge des référés s'est prononcé sur l'exception de connexité soulevée par la Société LES VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE en la rejetant. Il appartenait donc à cette dernière en application de l'article 84-2° du Code de procédure civile qui dispose que : ' En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autoriser à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire', d'obtenir cette autorisation préalable. Faute de l'avoir fait, son appel est donc frappé de caducité. Quant à la SAS TRILLES, celle-ci s'est opposée à un des chefs de l'expertise demandée et a formé une demande reconventionnelle de provision sur lesquelles le premier juge s'est également prononcé. A son égard, l'ordonnance a statué au fond et est susceptible d'un appel immédiat qui est donc recevable. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SAS TRILLES, le premier juge en déterminant le chef de mission comme suit : 'Fournir au Tribunal qui sera saisi au fond tous les éléments qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission, notamment en permettant au Tribunal de déterminer la ou les responsabilités encourues et les préjudices en résultant', n'a pas délégué à l'expert le soin d'évaluer le préjudice mais lui a demandé de lui fournir des éléments lui permettant de procéder à cette évaluation, en sorte que cette demande a justement été rejetée. Il est établi par l'accédit de l'expert en date du 27 juillet 2021, que le lot de bouteilles litigieuses a été déplacé sur le site de la SAS TRILLES à [Localité 5] à l'initiative de celle-ci sans autorisation judiciaire pour ce faire et sans en avoir informé préalablement l'expert judiciaire, en sorte que sa demande visant à la suppression de cette interdiction de déplacement apparaît sans objet dès lors que celle-ci a effectué ce transport, qu'il convient par conséquent de confirmer sur ce point l'ordonnance déférée dès lors que l'intimée ne demande rien d'autre à ce titre. Enfin, c'est à bon droit, que la SAS HAUSSMANN FAMILLE soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SAS TRILLES, comme elle l'avait déjà fait en première instance en application de l'article 70 du Code de procédure civile dès lors que les sept factures impayées de septembre 2019 pour laquelle il est demandé une provision, n'ont aucun lien avec le présent litige qui concerne une demande d'expertise relative à un autre lot de marchandises sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. En conséquence de quoi, cette demande sera déclarée irrecevable et l'ordonnance sera réformée de ce chef. L'équité commande de faire application au bénéfice de la SAS HAUSSMANN FAMILLE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Déboute la SAS HAUSSMANN FAMILLE de son exception de nullité de la déclaration d'appel de la Société LES VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE. Constate la caducité de la déclaration d'appel de la Société LES VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE. Déclare recevable l'appel formé par la SAS TRILLES. Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions appelées sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de provision formée par la SAS TRILLES. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de provision formée par la SAS TRILLES. Condamne la SAS TRILLES et la SAS LES VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE à payer à la SAS HAUSSMANN FAMILLE la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS TRILLES et la SAS LES VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 83 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 901 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 104 du Code de procédure civile les recou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63119d9d6f0d304f138e5e88
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