Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9e6f0d304f138e5e8c
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07218 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHYU ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 08 DECEMBRE 2021 du Premier vice président au Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 21/00778 APPELANTE : S.A. HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE Société d'HLM à conseil d'administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me APOLLIS, avocate au barreau de Montpellier Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me APOLLIS, avocate au barreau de Montpellier Madame [Y] [D] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me APOLLIS, avocate au barreau de Montpellier Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [D] épouse [F] d'une part et Monsieur [C] [P] d'autre part sont propriétaires respectivement de leur immeuble d'habitation aux n° [Adresse 9] à [Localité 4] (66). En 2018, la société OPHPM devenue la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERANNEE a fait édifier un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 9]' longeant la [Adresse 9]. Se plaignant de nuisances acoustiques provenant de l'installation d'une pompe à chaleur et de troubles de jouissance consécutifs aux vues créees sur leurs propriétés respectives par la réalisation d'une coursive et l'édification d'une loggia au sein de l'immeuble litigieux, Monsieur [B] [F], Madame [Y] [D] épouse [F] et Monsieur [C] [P], malgré la réalisation de certains travaux, ont fait assigner la SA HABITAT PERPIGNAN, sur le fondement des articles 835 et suivants du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan, par exploit d'huissier du 19 octobre 2021, afin principalement d'obtenir sa condamnation à faire procéder sous astreinte aux mesures et travaux nécessaires pour faire cesser les troubles invoqués et au paiement de provisions à valoir sur leurs différents préjudices. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a : * condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à procéder immediatement et sans délai aux mesures utiles pour réduire à sa valeur reglementaire de 5dB (A) en periode jour et de 3 dB(A) en periode de nuit, I'émergence du bruit généré par la pompe à chaleur et ses équipements installés dans la cour, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision * condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à installer immédiatement et sans délai des pare-vues sur toutes les coursives de chaque étage de son bâtiment, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision * condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C] [P] : - la somme de 2 500 € à titre de provision sur son préjudice de perte d'intimité - la somme de 5 000 € à titre de provision sur son préjudice consécutif aux nuisances sonores * condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à payer à Monsieur [B] [F] : - la somme de 2 500 € à titre de provision sur son préjudice de perte d'intimité - la somme de 5000 € à titre de provision sur son préjudice consécutif aux nuisances * condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à payer à chacun de Messieurs [C] [P] et [B] [F] Ia somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE aux entiers dépens en ceux compris : - les frais de constat pour 355,00 € TTC - les frais de mesure acoustique pour 2.160 €TTC pour les mesures de février 2021 et pour 2.160 € TTC pour les mesures d'avril 2021. La SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE a relevé appel de cette ordonnance par déclaration signifiée par la voie électronique le 15 décembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mai 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE demande à la Cour de : * dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE de l'ordonnance rendue le 8 decembre 2021, * En conséquence, '' infirmer l'ordonnance du 8 decembre 2021 en ce qu'elle a : - condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à procéder immediatement et sans délai aux mesures utiles pour réduire à sa valeur réglementaire de 5 dB (A) en période jour et de 3 dB (A) en période de nuit, l'émergence du bruit généré par la pompe à chaleur et ses équipements installés dans la cour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à installer immediatement et sans délai des pare-vues sur toutes les coursives de chaque étage de son bâtiment, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à payer à Monsieur [C] [P] les sommes de 2500 euros à titre de provision sur son préjudice de perte d'intimité et de 5000 euros à titre de provision sur son préjudice consécutif aux nuisances sonores, - condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à payer à Monsieur [B] [F] les sommes de 2500 euros à titre de provision sur son préjudice de perte d'intimité et de 5000 euros à titre de provision sur son préjudice consécutif aux nuisances sonores, - condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à payer à chacun de Messieurs [C] [P] et [B] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, - condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE aux entiers dépens en ce compris les frais de constat pour 355 euros TTC et les frais de mesure acoustique pour 2160 euros TTC pour les mesures de Fevrier 2021 et pour 2160 euros TTC pour les mesures d'Avril 2021 '' Ce faisant, statuant à nouveau, - juger que la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE ne conteste pas devoir réaliser des mesures permettant de réduire à la valeur réglementaire l'émergence du bruit généré par la pompe à chaleur et ses équipements installés dans la cour, - juger que la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE ne conteste pas devoir installer des pare-vues sur toutes les coursives de chaque étage de son bâtiment, - accorder à la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE un délai minima de 6 mois pour réaliser ces travaux, - débouter Messieurs [C] [P] et [B] [F] de leur demande de condamnation sous astreinte à réaliser lesdits travaux, - débouter Messieurs [C] [P] et [B] [F] de leur demande de condamnation de la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à leur payer une provision à valoir sur le préjudice de perte d'intimité, - débouter Messieurs [C] [P] et [B] [F] de leur demande de condamnation de la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE leur payer une provision à valoir sur le préjudice consécutif aux nuisances sonores, - débouter Messieurs [C] [P] et [B] [F] de leur demande de condamnation à un article 700 du CPC, - laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 30 mai 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [B] [F], Madame [Y] [D] épouse [F] et Monsieur [C] [P] demandent à la Cour de : * débouter la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE de toutes ses demandes * confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions * Y ajoutant, - condamner la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame et Monsieur [F] la somme de 1.500 € et à Monsieur [C] [P] la somme de 1.500 € - condamner la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS : Sur l'existence du trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée ni à la preuve de l'absence de contestation sérieuse. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. En l'espèce, les intimés invoquent l'existence de nuisances sonores et de troubles de vue causés à leurs propriétés et résultant de l'édification par l'appelante de la Résidence ' Les Ateliers'. Il ressort de l'ensemble des pièces produites et particulièrement des deux rapports de diagnostic acoutisque établis par le cabinet Gambe en date des 12 février et 9 avril 2021 que les émergences sonores engendrées par la pompe à chaleur de l'immeuble en cause sont non conformes aux normes réglementaires applicables (résultant en l'occurence du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits du voisinage, de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits du voisinage et de la norme NF S 31-010 realtive à la caractérisation des bruits de l'environnement) puisque les premières mesures effectuées en février 2021 ont mis en évidence une émergence sonore de 7db (A) en période diurne et de 8 db (A) en période nocturne, au lieu respectivement de 5db et de 3 db prévus par ces normes. Les secondes mesures effectuées en mars 2021, si elles ont fait certes apparaître une diminution de ces émergences sonores après la réalisation de certains travaux par l'appelante, ont néanmoins établi un niveau sonore de 6db en période diurne et de 6,5 en période nocturne, soit des valeurs toujours non conformes aux exigences réglementaires. L'appelante ne conteste pas, aux termes de ces écritures, cette violation des normes réglementaires, ni les nuisances en résultant pour le voisinage, notamment à l'égard des intimés mais fait valoir qu'il y a lieu de relativiser la réalité du trouble engendré par les nuisances en question. Cependant la violation des textes réglementaires en la matière suffit à caractériser un trouble manifestement illicite sans qu'il soit besoin de justifier de l'ampleur de ce trouble, les intimés produisant, au demeurant, plusieurs témoignages récents confirmant tant la réalité des nuisances sonores, leur importance que leur persistance malgré les travaux effectués au préjudice notamment des intimés. La SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE ne conteste d'ailleurs pas sa condamnation prononcée par l'ordonnance entreprise à procéder aux mesures utiles pour se conformer aux valeurs réglementaires applicables en la matière et faire cesser ce trouble manifestement illicite. Elle conteste seulement le prononcé d'une astreinte et l'absence de délai laissé par le premier juge pour faire réaliser les travaux nécessaires alors qu'elle invoque avoir accompli de nombreuses diligences pour remédier à cette difficulté. Elle sollicite, en conséquence, qu'il lui soit laissé un délai de 6 mois pour réaliser les travaux. Les intimés maintiennent leur demande de condamnation sous astreinte et s'opposent à l'octroi d'un délai qui ne se justifie pas selon eux au regard de la persistance des troubles apparus en 2019 et du manque de diligences de la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE depuis cette date. Il ressort des pièces produites par les parties que la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE a, dans un premier temps, fait réaliser en février 2021 des travaux qui, s'ils n'ont pas eu pour effet de faire cesser les nuisances sonores, les ont diminuées, qu'à la suite du second rapport de diagnostic Gambe qui a établi la persistance des non-conformités en avril 2021, elle commandé un rapport d'étude à ce même cabinet qui, le 14 avril 2022, a déterminé les traitements acoustiques à mettre en oeuvre pour se conformer à la réglementation et enfin que le 18 mai 2022, elle a consulté par mail une entreprise pour l'établissement d'un devis pour la réalisation des travaux décrits par ce rapport d'étude. L'appelante ne produit cependant aucune pièce tendant à établir qu'elle aurait signé un devis à ce titre et que des travaux seraient imminents à ce jour. Par ailleurs, il ne peut être considéré, même en tenant compte des contraintes liées aux appels d'offres en matière de marchés publics (ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas), que la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE, qui n'a jamais contesté aux termes de ses échanges avec le conseil des intimés son obligation de remédier aux troubles en question, qu'elle a agi avec une grande célérité alors qu'elle avait reçu leur courrier de réclamation en date du 31 janvier 2020 faisant état d'une précédente réunion tenue en présence du maire et au cours de laquelle elle s'était déjà engagée à réaliser les travaux d'isolement phonique. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné sous astreinte de 150 € par jour de retard la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à procéder aux mesures utiles pour réduire à sa valeur reglementaire de 5dB (A) en periode jour et de 3 dB(A) en periode de nuit, I'emergence du bruit généré par la pompe à chaleur et ses équipements installés dans la cour, une telle mesure d'astreinte étant nécessaire pour assurer rapidement la résolution du litige. En revanche, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé cette condamnation sans laisser à la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE aucun délai pour la réalisation de ces mesures alors d'une part qu'elle n'est pas restée totalement inactive et d'autre part qu'un délai incompressible apparaît nécessaire pour permettre une telle réalisation par des entreprises qualifiées en la matière. Un délai de quatre mois apparaît suffisant pour ce faire tenant compte des contacts déjà pris avec une entreprise et du délai écoulé de l'instance d'appel. Statuant à nouveau, il convient de dire que la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE devra procéder à la réalisation de ces mesures dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de ce faire dans le délai imparti, sous la même astreinte provisoire que celle fixée par l'ordonnance entreprise et ce, pendant une durée de deux mois. En ce qui concerne les troubles de vue, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements, ce droit étant donc limité à l'obligation qu'a le propriétaire à ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE ne conteste pas davantage l'existence d'un trouble manifestement illicite consécutif aux vues crées par l'édification de l'immeuble sur les propriétés voisines des intimés, en l'absence de pare-vues sur les coursives extérieures desservant les logements, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 22 octobre 2020 qui fait apparaître des vis à vis sur le jardin de ces propriétés. Elle conteste seulement le prononcé par l'ordonnance entreprise d'une astreinte et l'absence de délai laissé par le premier juge pour faire réaliser les travaux nécessaires. Alors qu'elle s'était engagée par courrier dés le 26 août 2020 à faire réaliser les travaux nécessaires, elle ne justifie avoir entrepris des diligences pour ce faire que postérieurement à la décision entreprise, par l'envoi d'un mail du 31 janvier 2022 sollicitant l'établissement d'un devis à une entreprise et par la signature d'un devis (sans mention de date) établi par l'entreprise Perpignan Charpente Tradition pour la réalisation de pare-vues, ce devis prévoyant un début des travaux en mai 2022. L'appelante ne justifie pas de ce que ces travaux auraient débuté. En conséquence, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre des nuisances sonores, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à installer des pare-vues sur toutes les coursives de chaque étage de son bâtiment, sous astreinte de 150 € par jour de retard, mesure nécessaire à s'assurer de l'exécution de ces travaux. Compte tenu de la justification des dernières diligences entreprises par l'appelante et du délai nécessairement incompressible pour la réalisation des travaux, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé cette condamnation sans laisser à la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE aucun délai pour cette réalisation. Un délai de deux mois apparaît suffisant pour ce faire, l'appelante indiquant dans ses écritures que les travaux devraient débuter en mai-juin 2022. Statuant à nouveau, il convient de dire que la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE devra procéder à la réalisation de ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de ce faire dans le délai imparti, sous la même astreinte provisoire que celle fixée par l'ordonnance entreprise et ce pendant une durée de deux mois. - Sur les demandes de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, les demandes de provisions formée par les intimés sont fondées sur l'obligation non sérieusement contestable de la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à réparer les préjudices subis par les intimés résultant tant des nuisances sonores que des troubles de vue évoqués ci-dessus et constitutifs de troubles manifestement illicites. L'appelante sollicite le rejet de ces demandes de provision en l'absence d'éléments établissant la réalité des préjudices invoqués. Or, les intimés versent aux débats plusieurs témoignages récents, ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier du 22 octobre 2020 qui démontrent tant la réalité et l'importance des nuisances sonores incessantes provenant de la pompe à chaleur qui perdurent particulièrement au cours de la nuit depuis au moins la fin de l'année 2019, que la réelle perte d'intimité des intimés en l'absence de protection mise en oeuvre pour les préserver des vues directes et plongeantes depuis les coursives de l'immeuble sur le jardin de leurs propriétés. C'est donc de manière pertinente que le premier juge a considéré qu'il existait un préjudice direct certain et direct résultant des manquements de la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE dans le cadre de sa responsabilité civile délictuelle et a évalué dans de justes proportions les provisions à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices aux sommes de 5000 € chacun au titre des nuisances sonores et de 2500 € chacun au titre de la perte d'intimité. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée également à ce titre. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposées par eux et non compris dans les dépens. L'appelante sera condamnée à leur payer la somme globale de 1000 € à Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [D] épouse [F] et celle de 1000 € à Monsieur [C] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle n'a laissé à la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE aucun délai pour procéder aux mesures faisant l'objet de sa condamnation ; Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, - dit que la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE devra procéder à la réalisation des mesures utiles pour réduire à sa valeur reglementaire de 5dB (A) en periode jour et de 3 dB(A) en periode de nuit, I'émergence du bruit généré par la pompe à chaleur et ses équipements installés dans la cour, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de ce faire, passé ce délai, sous la même astreinte provisoire que celle fixée par l'ordonnance entreprise et ce, pendant une durée de deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ; - dit que la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE devra procéder à l'installation des pare-vues sur toutes les coursives de chaque étage de son bâtiment dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de ce faire, passé ce délai, sous la même astreinte provisoire que celle fixée par l'ordonnance entreprise et ce pendant une durée de deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué ; Y ajoutant , - condamne la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE à payer la somme globale de 1000 € à Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [D] épouse [F] et celle de 1000 € à Monsieur [C] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SA HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Madamearticle 835 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
63119d9e6f0d304f138e5e8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel