Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9e6f0d304f138e5e8e
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07244 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH2L ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 14 Décembre2021 du Président du Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00595 APPELANTE : La SAS LE MONT DES OLIVIERS, SAS au capital de 1000,00 euros immatriculée au RCS de BÉZIERS sous le numéro 885 182 204, dont le siège social est sis [Adresse 3], exerçant sous le nomcommercial LES 4 ELEMENTS, représentée par la SELARL PIERRE HENRIFRONTIL, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social, Maître [C] [Z], mandataire judiciaire, nommé à ces fonctions suivant jugement de redressement judiciaire rendu le 09 mars 2022 par le Tribunal de Commerce de BEZIERS Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : SCI CAP 22 IMMO, SCI immatriculée Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro : 848 822 912, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin EQUIN de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 16 décembre 2021 par la SAS LE MONT DES OLIVIERS à l'encontre de la SCI CAP 22 IMMOBILIER, d'une ordonnance en date du 14 décembre 2021 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS qui a': - rejeté l'exception soulevée in limine litis par la SAS LE MONT DES OLIVIERS, - constaté la résolution du bail commercial conclu le 1er mai 2020, entre la SCI CAP 22 IMMO et la SAS LE MONT DES OLIVIERS pour les locaux commerciaux de 155 m² à destination de restaurant sis [Adresse 4], - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de SAS LE MONT DES OLIVIERS ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux susvisés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit que la mesure d'expulsion sera assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, - ordonné l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS LE MONT DES OLIVIERS qui disposera d'un délai d'un mois pour s'effectuer à compter de la signification de la présente ordonnance, - cndamné la SAS LE MONT DES OLIVIERS à payer à la SCI CAP 22 IMMO la somme provisionnelle de 37.852,15 euros, arrêtée au 2 novembre 2021, en ce compris l'indemnité d'occupation due depuis le 16 août 2021, date de résiliation du bail commercial, - condamné la SAS LE MONT DES OLIVIERS à payer à la SCI CAP 22 IMMO une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 2 novembre 2021 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer soit 1650,00 euros hors taxe augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, - condamné la SAS LE MONT DES OLIVIERS au paiement des entiers dépens ainsi qu'à payer à la SCI CAP 22 IMMO la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires. Par jugement du 9 mars 2022 le Tribunal de commerce de BEZIERS a ouvert à l'égard de la SAS LE MONT DES OLIVIERS une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL [C] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS LE MONT DES OLIVIERS représentée par la SELARL [C] [Z] prise en la peronne de Maître [C] [Z], demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - déclarer la SCI CAP 22 IMMO irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir, - constater que les locaux donnés à bail sont affectés de nombreuses et graves non-conformités empêchant leur exploitation normale, - juger que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi par le bailleur suivant commandement de payer signifié le 15 juillet 2021, - juger que l'obligation de la SAS LE MONT DES OLIVIERS de paiement des loyers est sérieusement contestable, - juger que la SCI CAP 22 IMMO a manqué à son obligation de délivrance conforme des locaux, - débouter la SCI CAP 22 IMMO de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCI CAP 22 IMMO à lui payer la somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI CAP 22 IMMO conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel et sollicite la condamnation de la SAS LE MONT DES OLIVIERS à lui verser la somme de 7000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. En application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ce principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers s'oppose à la constatation de la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire qui y est contenue tant que le bénéfice de ladite clause n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée. En l'espèce, l'ordonnance dont appel n'étant pas définitive à la date de la décision ouvrant à l'égard de la SAS LE MONT DES OLIVIERS une procédure de redressement judiciaire, la SCI CAP 22 IMMO ne peut valablement poursuivre son action aux fins de constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers antérieurs par le jeu de la clause résolutoire. Dès lors, tenant l'évolution du litige, la décision entreprise doit être infirmée, et il convient de dire la SCI CAP 22 IMMO irrecevable à poursuivre son action. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SCI CAP 22 IMMO, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SAS LE MONT DES OLIVIERS ; Tenant l'évolution du litige, Infirme l'ordonnance entreprise ; Dit qu'en application de l'article L.622-21 du code de commerce la SCI CAP 22 IMMO est irrecevable à poursuivre son action ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI CAP 22 IMMO aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile en causearticle L.622-21 du code de commerce la SCI CAParticle 450 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce le jugement darticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
63119d9e6f0d304f138e5e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel