Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9e6f0d304f138e5e90
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 115 700 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07276 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH4O ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2021 du JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER - N° RG 21/15013 APPELANT : Monsieur [G] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me BANCE, avocat plaidant substitué par Me WOLTERS, avocate au barreau de Béziers (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017045 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au capital de 58.606.156,00 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°303 236 186 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** Par contrat en date du 16 juin 2010, M.[G] [K] a obtenu un crédit de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS d'un montant de 100.000 € pour financer l'acquisition d'un véhicule MASERATI d'une valeur de 138,190 €. Du fait d'échéances impayées, le contrat a été résilié le 22 juillet 2014, rendant exigible la somme de 61.486, 56 €. Le 23 décembre 2016, du fait de défectuosités, il obtenait le remplacement à neuf de ce véhicule. Le même jour, la SA CGLE a fait pratiquer une saisie conservatoire et un acte d'immobilisation avec enlèvement des deux véhicules fondés sur plusieurs condamnations compte tenu notamment du défaut de paiement des échéances du prêt par [G] [K]. Par acte du 13 août 2019, la société MASERATI WEST EUROPE a assigné [G] [K] devant le tribunal de grande instance aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 30.000 € en principal, outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts . Par acte du 20 décembre 2019, [G] [K] a assigné en intervention forcée la SA CGLE afin que cette dernière soit condamnée à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Il soutient que la SA CGLE a commis une faute à l'occasion de la saisie des véhicules en conservant des sommes qui lui étaient dues. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judicaire incompétent au profit du juge de l'exécution concernant l'appel en garantie formé par [G] [K], lequel de l'exécution forcée d'une précédente décision. Par jugement en date du 6 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : - Débouté [G] [K] de ses demandes ; - Condamné [G] [K] à payer à la SA CGLE la somme de 2.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamné [G] [K] à payer à la SA CGLE la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné [G] [K] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 17 décembre 2021, [G] [K] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [G] [K] sollicite la réformation de la décision et entend voir condamner la SA CGLE au paiement : - de la somme de 14.169,08 € au titre de la restitution des fonds perçus en trop à l'issue de la vente des véhicules ; - de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [G] [K] affirme que sa demande est recevable et soutient que la SA CGLE a conservé la totalité des fonds issus de la vente aux enchères des véhicules, soit la somme de 115.770 €. Or, la créance de celle-ci s'élevait à la somme de 97.505,57 €, de sorte qu'elle a indûment conservé, en tenant compte des frais, un montant de 14.169,08 €, revenant à [G] [K]. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA CGLE sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a limité les condamnations de [G] [K] à la somme de 2.000 € au titre des dommages-intérêts. Elle sollicite de condamner [G] [K] au paiement de la somme de 9.000 € pour procédure abusive et 5.000 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande de confirmation, la SA CGLE fait état de différentes condamnations à l'encontre de [G] [K] qui lui ont été signifiées : -par ordonnance du 6 novembre 2014, il a été condamné à payer par le tribunal de grande instance à 55.849,53 € et 300€ de dommages-intérêts ; -par jugement du 30 novembre 2015, le juge de l'exécution l'a condamné au paiement de la somme de 750 € ; -par jugement du 21 septembre 2016, il a été condamné à payer à la SA CGLE la somme de 55.436,05 € ; -par décision du 30 novembre 2016, le tribunal correctionnel a condamné [G] [K] a été condamné à une amende de 30.000 € ; -par jugement en date du 19 juin 2017, le juge de l'exécution a condamné [G] [K] à payer à la SA CGLE la somme de 4.000 € ; -par jugement du 5 aout 2019, à la somme de 1.500 €. Elle fait état d'une créance de 116.273,80 € au 22 novembre 2019 et suite à la vente des deux véhicules, il restait du la somme de 30.273,80 €. Au soutien de l'appel incident, la SA CGLE affirme que l'action de [G] [K] est abusive notamment compte tenu de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Les dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la SA CGLE ne sont appelées. L'appelant demande la condamnation de la société CGLE à lui payer la somme de 14 169,08 € au titre de la restitution des fonds perçus en trop, suite à la saisie vente de deux véhicules MASERATI. Selon l'appelant, la CGLE a récupéré de la vente de ces deux véhicules une somme de 1 157 000 €, soit largement plus que le montant de sa créance qui s'élève à la somme totale de 97505,57€ tous frais d'exécution inclus, en tenant compte de la somme de 58199 € que la CGLE reconnaît avoir récupéré d'une précédente saisie-attribution, outre la somme de 1621,94 € issue d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier rendu en 2019. Il apparait cependant, que l'appelant ne prend en compte dans son calcul que le montant en principal des condamnations sans y ajouter les sommes dues au titre des intérêts et frais. Ainsi, à la date de la vente du second véhicule MAZERATI, intervenue le 22 novembre 2019, Monsieur [K] restait devoir, hors frais d'exécution, une somme totale de 116.273,80 € se décomposant comme suit : - 13.546,44 € au titre de l'ordonnance du 06.11.2014, - 1.1261,41 € au titre du jugement du 30.11.2015, - 56.741,38 € au titre du jugement du 21 septembre 2016 et de l'arrêt du 26.06.2019, - 38.737,71 € au titre du jugement du 30.11.2016, - 4.499,92 €. au titre du jugement du 19 juin 2017. L'appelante justifie de ce que toutes ces décisions ont été signifiées et que la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal est donc applicable à compter du 22 novembre 2019. Le prix du véhicule MAZERATI immatriculé [Immatriculation 3] obtenu à la suite de sa vente le 22 novembre 2019 a été de 86.000 € et était donc insuffisant à désintéresser intégralement la société intimée. Etant le seul créancier intéréssé, les dispositions des articles R 251-2 et R 251-3 du code des procédures civiles d'exécution invoquées par l'appelant ne trouvent pas ici à s'appliquer. Dès lors, le premier juge a justement retenu qu'au 22 novembre 2019, le montant des sommes restant dues s'élevait à 116.273,80 € et par suite,a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes. En outre, il apparait que le premier juge a fait une juste et complète appréciation du montant indemnitaire devant être mis à la charge de M. [G] [K] pour procédure abusive. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé sur tous ces points. L'équité commande de faire application au bénéfice de la société CGLE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de M. [G] [K]. Confirme en toutes ses dispositions appelées le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier. Y ajoutant; Condamne M. [G] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
63119d9e6f0d304f138e5e90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel