Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9f6f0d304f138e5e92
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 31 679 017 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07338 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PH77 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2021 du JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE - N° RG 21/00043 APPELANTE : Madame [X] [J] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MARINI, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC société coopérative à capital variable, régie par les articles L.512-20 à L.512-54 du Code Monétaire et Financier, et par l'ancien livre V du Code Rural, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 492826417, dont le siège social est [Adresse 3], agissant par son représentant légal en exercice, es qualité, domicilié en cette qualité audit siège, venant ensuite d'opérations de fusion, droits et obligations de LA CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL du MIDI, société coopérative à capital et personnel variables, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 393 649 686, régie par les articles L.512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier, ayant son siège social à [Adresse 4], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège social [Adresse 3] Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE : Par requête reçue au greffe du tribunal d'instance de Narbonne le 3 mai 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [X] [J] épouse [M] pour un montant de 101 653, 63 euros sur le fondement d'un acte exécutoire reçu par Maître [G] [L], notaire à [Localité 5] (11) en date du 4 mai 2005 et d'un jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Narbonne du 26 novembre 2015. A la suite de l'audience de tentative de conciliation du 6 octobre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement du 7 décembre 2020 : * déclaré la procédure de saisie des rémunérations recevable à l'égard de [X] [J] épouse [M] * débouté [X] [J] épouse [M] de ses demandes principales * prononcé la déchéance du droits aux intérêts échus au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc * débouté [X] [J] épouse [M] de sa demande au titre de l'article 1343-5 du code civil * autorisé la saisie des rémunération de [X] [J] épouse [M] pour les sommes suivantes : - Principal acte exécutoire notarié : 28 469,73 euros - Principal jugement 26 novembre 2015 : 10 737,63 euros - Frais : 2 243,34 euros soit au total la somme de 41 450,70 € * dit que toutes les sommes prélevées au titres des intérêts échus, dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc est déchue, viendront s'imputer sur le capital restant dû de chaque créance * condamné [X] [J] épouse [M] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * rappelé que l'execution provisoire est de droit * condamné [X]~[J] epouse [M] aux entiers dépens de la procédure. Madame [X] [J] épouse [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 21 décembre 2021. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 13 juin 2022. Par ses dernières conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture par la voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [X] [J] épouse [M] demande à la cour de : * déclarer l'appel de Madame [M] recevable en la forme et au fond y faisant droit, * juger que Madame [M] a saisi madame ou monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il a ordonné la saisie rémunération de Madame [X] [J] épouse [M] pour les sommes suivantes : - principal acte exécutoire notarié 28.469,73 Euros, - principal jugement 26 novembre 2015 10.737,63 Euros, - frais 2.243,34 Euros soit au total une somme de 41.450,70 Euros. * infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Narbonne en en ce qu'il a : '' déclaré la procédure de saisie rémunération recevable à l'égard de Madame [X] [J] épouse [M], '' débouté Madame [X] [J] épouse [M] de ses demandes principales, '' prononcé la déchéance du droit aux intérêts échus au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, '' débouté Madame [X] [J] épouse [M] de sa demande au titre des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, '' ordonné la saisie rémunération de Madame [X] [J] épouse [M] pour les sommes suivantes : - principal acte exécutoire notarié 28.469,73 Euros, - principal jugement 26 novembre 2015 10.737,63 Euros, - frais 2.243,34 Euros soit au total une somme de 41.450,70 Euros, '' condamné Madame [X] [J] épouse [M] à verser à la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel la somme de 300 Euros au titre des dispositions de l'article 700, '' condamné Madame [X] [J] épouse [M] aux entiers dépens de la procédure * Statuant à nouveau et y ajoutant, '' Sur les demandes principales - juger que la procédure de saisie des rémunérations est entachée de nullité en ce qu'elle est fondée sur un titre exécutoire manifestement erroné. - juger que la procédure de saisie des rémunérations est entachée de nullité en ce qu'elle fait apparaître un montant en principal erroné et qu'elle ne contient pas le décompte des intérêts et frais. - ordonner la main levée de la saisie des rémunérations. '' Sur les demandes subsidiaires - juger que la procédure de saisie des rémunérations excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation du CRCAM DU MIDI en ce qu'il n'a pratiqué aucune mesure d'exécution forcée à l'encontre du GFA LES SALICONIERES parfaitement solvable. - ordonner la main levée de la saisie des rémunérations. - enjoindre au CRCAM DU MIDI de produire un décompte réactualisé des sommes demandées. - juger que le CRCAM DU MIDI n'a pas informé la caution annuellement. - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts. - juger que les sommes sollicitées par le CRCAM DU MIDI sont contestables. - juger à titre subsidiaire que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, es qualité de créancier poursuivant, s'élève à la somme de : ' 27 237,89 euros au titre de l'acte notarié, suite au prêt 284221010PR (après déduction de la somme de 25000 euros), ' 7 798,40 euros au titre du jugement, suite au prêt 0038PR018PR (après déduction des sommes versées). - juger à titre subsidiaire qu'après déduction de l'ensemble des règlements effectués en 2021, la créance s'élève à la somme de 29 046,13 euros. - accorder des délais de paiement à Madame [M] et dire que la dette sera reportée à son égard pendant un délai de 2 ans sans produire d'intérêts. - si par impossible aucun délai de paiement n'était accordé ' juger au vu des revenus et charges de Madame [M] que la saisie des rémunérations sera pratiquée à hauteur de 20 € mensuels avec le règlement du solde à l'issue du délai de 2 ans. ' ordonner la main levée de la saisie des rémunérations. * En tout état de cause : - débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de toute exception, fin, moyens ou demandes contraires ou reconventionnelles. - condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à lui verser la somme de 2000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 19 mai 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de : * confirmer le jugement du 7 decembre 2021 : - en ce qu'il a : * infirmer le jugement du 7 decembre 2021 en ce qu'il a: - Principal acte exécutoire notarie : 28 469, 73 € - Principal jugement 26 novembre 2015 : 10 737, 63 € - Frais : 2243,34 € Soit au total la somme de 41 450, 70 € » * Statuant à nouveau, '' Sur l'appel forme par Madame [X] [J] épouse [M], - débouter Madame [X] [J] épouse [M] de toutes ses demandes, tant principales que subsidiaires formées contre le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, - ordonné la saisie des rémunérations percues par Madame [M] au titre des deux creances, objet du litige, '' Sur l'appel incident formé par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, ' A titre principal, - ordonner la saisie des rémunérations de Madame [X] [J] épouse [M] pour la somme de 16 870,80 € arretee au 29 decembre 2021 plus interets au taux contractuel de 4,35 % a compter du 29 decembre 2021, (piece 10 ter), ' A titre subsidiaire, si par impossible la Cour d'Appel substitue le taux légal au taux contractuel, ' Toujours au titre de la créance fondée sur le jugement du 26 novembre 2015, ordonner la saisie des rémunerations de Madame [X] [J] épouse [M] pour la somme de 17 861,60 € arrêtée au 21 janvier 2022, plus intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 21 janvier 2022 (piece 23). ' Au titre de la créance fondée sur l'acte notarié, - dire que les paiements partiels s'imputeront par priorité sur les intérêts, - ordonner la saisie des rémunérations de Madame [X] [J] épouse [M] à hauteur de 31 6790,17 € arrêtés au 21 janvier 2022 plus intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 (piece 24), - dire que les intérêts posterieurs seront portés pour mémoire jusqu'à parfait paiement, ' Dans tous les cas, - A titre principal, ordonner donc la saisie des rémunerations d'[X] [J] épouse [M] pour une créance globale de 51 705,61 € arrêtée au 21 janvier 2022 correspondant : Au titre du jugement à 17 861,60 €, Au titre de l'acte notarié à 31 600,67 €, Au titre des frais à 2 243,34 €, - A titre subsidiaire, ordonné la saisie des rémunérations perçues par Madame [B] [J] épouse [M] à hauteur de la somme totale de 51 890,33 € correspondant : Au titre de la créance au titre du jugement à 18 046,32 €, Au titre de la créance au titre de l'acte notarié à 31 600,67€, Aux frais à hauteur de 2 243,34 €, - Que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, dire que les intérêts et frais postérieurs au 21 décembre 2021 seront portés pour mémoire jusqu'a parfait paiement, - Que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, dire que les paiements partiels effectués par Madame [M] ou pour le compte de Madame [M] s'imputeront par priorité sur les intérêts, - débouter Madame [X] [J] de toutes ses prétentions. - condamner Madame [X] [J] épouse [M] à payer au CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [X] [J] épouse [M] à tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. Le conseil de Madame [X] [J] épouse [M] a fait signifier de nouvelles écritures par la voie électronique le 10 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la Cour d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à une audience du juge de la mise en état dans l'attente d'une décision à rendre du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne saisi d'une demande d'autorisation de vente amiable dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à son encontre. A l'audience de plaidoirie du 13 juin 2022, le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc s'est opposé à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et au renvoi de l'affaire. MOTIFS : Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture formées postérieurement à l'ordonnance de clôture étant cependant recevables. Par ailleurs, en vertu de l'article 803 alinéa 1 du même code, l'ordonnnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Madame [X] [J] épouse [M] a fait signifier postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 juin 2022 de nouvelles écritures par la voie électronique le 10 juin suivant et par lesquelles elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir justifier de ses démarches relatives à la vente amiable d'un immeuble lui appartenant et susceptible de désintéresser intégralement le créancier saisissant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à son encontre. Elle fait valoir à cet égard que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne doit statuer le 27 juin prochain afin de se prononcer sur sa demande d'autorisation de vente amiable du bien saisi. Néanmoins, à supposer même que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers fasse droit à la demande de l'appelante aux fins d'être autorisée à vendre amiablement ce bien immobilier, cette autorisation qui n'est qu'une première étape dans les longues démarches à effectuer par la débitrice pour aboutir à une vente effective et validée par le juge de l'exécution puis à un désinteressement éventuel en tout ou partie du créancier poursuivant, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué dés maintenant sur la requête aux fins de saisie des rémunérations de ce même créancier sans qu'il soit besoin d'attendre le résultat du délibéré du juge de l'exécution, Madame [M] pouvant solliciter à tout moment la mainlevée de cette mesure si la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc venait à être soldée en totalité par le produit de cette vente. Il ne peut donc être considéré que ce motif constituerait une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. En conséquence, il convient conformément aux dispositions précitées de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et par voie de conséquence, d'écarter les conclusions de Madame [X] [J] épouse [M] signifiées par la voie électronique le 10 juin 2022, ainsi que les pièces nouvelles n° 33 et 34 communiquées en même temps que ces conclusions. Sur la demande de nullité de la saisie des rémunérations L'appelante soulève la nullité de la procédure de saisie des rémunérations aux motifs que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc : - n'a joint à sa requête aucun titre exécutoire, - ne mentionne pas la juridiction dont provient la décision invoquée du 26 novembre 2015, - n'a produit l'acte authentique revêtu de la formule exécutoire que postérieurement aux premières conclusions de l'appelante devant le premier juge et ce, sans que cet acte n'ait été invoqué antérieurement, sa convocation n'en faisant pas état, - sollicite la saisie des rémunérations pour un montant en principal de 90 771, 19 €, soit 101 653, 63 € augmenté des frais et intérêts alors que le jugement du 26 novembre 2015 fixe la créance à 20 639, 30 € et qu'elle a reçu un décompte d'un autre huissier faisant état d'une somme principale de 98 065, 06 €, - produit un décompte ne détaillant pas le montant des frais et intérêts échus et ne la mettant donc pas en mesure de vérifier le montant exact des sommes demandées et ce, d'autant plus au regard du caractère erroné des sommes réclamées en principal. Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Par ailleurs, en application de l'article R 3252-13 du même code, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête aux fins de saisie des rémunérations ' contient à peine de nullité : 1°Les noms et adresse de l'employeur du débiteur 2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts 3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est joint à la requête'. L'obligation de joindre la copie du titre exécutoire à la requête doit être distinguée de la question de l'existence ou de la validité du titre executoire. En l'espèce, la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc mentionne expressément que cette dernière agit en vertu : - d'un acte exécutoire reçu par Maître [G] [L], notaire à [Localité 5] (11) en date du 4 mai 2005 contenant prêt, - d'un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 26.11. 2015 (minute n° 15/335, affaire n° 14/01018) assorti de l'exécution provisoire, signifié à avocat le 14.12.2015, précédemment signifié le 16 décembre 2015. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance , ni des termes du jugement entrepris que ces titres ont été joints à la requête. Néanmoins, le défaut de respect des formalités prévues à l'article R 3252-13 précité est constitutif seulement d'un vice de forme et la nullité de la requête n'est donc encourue qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité. Or, en l'espèce, Madame [M] n'établit l'existence d'aucun grief que lui aurait causé l'absence d'annexion des titres exécutoires à la requête dés lors que contrairement à ses allégations, cette requête a bien mentionné les deux titres en question sur lesquels le créancier saisissant fonde sa demande, ainsi que la juridiction ayant rendu le jugement du 26 novembre 2015 et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc les a communiqués régulièrement à Madame [M] au cours de la procédure de première instance, la mettant ainsi en mesure d'en débattre contradictoirement et de vérifier la validité et l'exixigibilité des sommes réclamées, de sorte que le fait qu'ils n'aient pas été joint à la requête ne lui a causé aucun préjudice particulier. Le fait que la convocation à la tentative de conciliation ne comporte pas la désignation précise des titres fondant la requête est indifférent dés lors d'une part que les dispositions de l'article R 3252-15 du même code n'exigent pas que la convocation reproduise la mention du titre fondant la requête mais seulement l'objet de la demande et d'autre part que Madame [M] n'invoque pas la nullité de la convocation mais seulement celle de la requête. Par ailleurs, l'éventuelle erreur portant sur les sommes réclamées n'est pas une cause de nullité de la requête mais est seulement susceptible de donner lieu à un cantonnement de la créance faisant l'objet de la saisie. Enfin, il convient de relever que la requête comporte bien un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts conforme aux prescriptions de l'article R 3252-13 précité, ce texte n'exigeant pas que chacun de ces postes soit lui-même détaillé. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations formée par Madame [M]. Sur le caractère abusif de la saisie Aux termes de l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 121-2 du même code prévoit également que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l'espèce, l'appelante fait grief à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc d'avoir mis en place à son encontre une mesure excédant ce qui se révèlait nécessaire pour obtenir le paiement de son obligation en faisant valoir qu'elle n'est que caution des engagements du GFA Les Salicornières, débiteur principal à l'égard duquel il n'est justifié d'aucun acte d'exécution forcée, depuis au moins plus de cinq ans, alors qu'il est propriétaire de terres agricoles et d'immeubles bâtis lui procurant des revenus fonciers. Elle ajoute qu'elle justifie du règlement des échéances du prêt en cause par le débiteur principal. Or, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc justifie avoir fait pratiquer à l'encontre du GFA Les Salicornières deux saisies-attributions en date des 25 et 27 juin 2014 entre les mains des locataires de ce dernier, ainsi qu'avoir fait délivrer à son encontre un commandement aux fins de saisie-vente le 10 juin 2014. Si ces actes sont anciens, il résulte des décomptes versées aux débats, que les effets des saisies-attributions ont perduré jusqu'au 13 décembre 2021 puisque s'agissant de saisies portant sur des créances à exécution successive, elles ont donné lieu jusqu'à cette date au versement de sommes venues en déduction du montant de la créance, tel que figurant dans les décomptes successifs produits par l'intimée. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc justifie, en conséquence, avoir mis en oeuvre des mesures d'exécution forcée à l'encontre du GFA jusqu'à une date encore récente, mesures dont il n'est pas contesté qu'elles ont cessé en raison du défaut de paiement des sommes dues par les locataires au GFA et donc pour une raison indépendante de la volonté du créancier saisissant. Il n'est pas établi, par ailleurs, que le débiteur principal honorerait ses engagements de paiement envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc alors qu'il ressort des décomptes produits par l'intimée qu'il était encore redevable d'une somme de 18 046, 32 € au 29 décembre 2021, tenant compte des sommes versées. Madame [M] qui est par ailleurs associée majoritaire au sein du GFA et qui dispose donc des éléments d'information nécessaires sur le patrimoine de ce dernier ne produit aucune pièce récente de nature à confirmer que le créancier s'est abstenu de manière fautive de mettre en oeuvre d'autres mesures d'exécution forcée utiles sur le patrimoine actuel du GFA, à l'exception du bien donné en location. Il ne peut être fait grief à cet égard à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc d'avoir fait le choix de pratiquer des saisies-attributions sur les revenus fonciers provenant de la location de ce bien et lui procurant donc des versements réguliers, plutôt que d'engager une saisie immobilière, compte tenu de la faible valeur d'un tel bien et de sa mise en vente amiable par le GFA selon un mandat de vente du 13 septembre 2021. L'appelante échoue donc à établir l'existence d'une faute commise par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc dans la mise en oeuvre à son encontre de voies d'exécution forcée de nature à dégénérer en abus de saisie alors qu'elle a attendu près de 4 ans depuis l'obtention du titre exécutoire constitué par le jugement du 26 novembre 2015 avant de procéder à des actes d'exécution sur le patrimoine de la caution afin de permettre le recouvrement de sa créance et ce, après avoir agi à l'encontre du débiteur principal. C'est donc de manière pertinente que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations fondée sur un abus de saisie ou le caractère disproprotionné de cette mesure. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris à ce titre. Sur le montant de la saisie des rémunérations La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sollicite en cause d'appel la saisie des rémunérations de Madame [M] à hauteur des sommes suivantes : * au titre de l'acte notarié du du 4 mai 2005 , la somme de 31 600, 67 € (tel que figurant au dispositif de ses conclusions et qu'il y a lieu de retenir, la somme de 31 677, 17 € que figurant seulement dans les motifs de ses conclusions) arrêtée au 29 décembre 2021 selon décompte réacutualisé (pièce 24), * au titre du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 26 novembre 2015, la somme de 16 870, 80 € arrêtée au 21 janvier 2022 selon décompte réactualisé (pièce 23), * 2243, 44 € au titre des frais. L'appelante conteste le montant sollicité en faisant valoir d'une part que le créancier ne tient pas compte d'un certain nombre de versements et d'autre part qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Elle demande également à la Cour d'enjoindre à l'intimée de produire un décompte réactualisé des sommes demandées. Il appartient à Madame [M] d'apporter la preuve des paiements qui auraient été effectués et dont il ne serait pas tenu compte dans le cadre des décomptes produits par l'intimée et ce, en application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil. Or, il résulte des décomptes réactualisés en cause d'appel par l'intimée qu'ont bien été pris en compte le versement de 25000 € effectué le 14 octobre 2021 (figurant au décompte pièce 24) et les versements du GFA pour la période de janvier à décembre 2021 (figurant sur ce même décompte), ces versements ayant donc déjà été déduits des sommes réclamées. Elle ne justifie pas, par ailleurs, de ce que des réglements au titre des saisies-attributions portant sur les loyers du GFA entre septembre et décembre 2021 ou au titre d'une saisie à tiers détenteur effectuée entre les mains de la CAF entre avril et décembre 2021 auraient été omis des décomptes en question, Madame [M] ne produisant aucune pièce probante de nature à contredire les décomptes produits par l'intimé sur le montant des versements déjà déduits par le créancier. En ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ne conteste pas qu'elle n'a pas satisfait à son obligation légale d'information annuelle à l'égard de Madame [M] en sa qualité de caution en ce qui concerne l'acte authentique de prêt du 4 mai 2005, ainsi que relevé à bon droit par le premier juge et elle ne fournit pas davantage en cause d'appel la justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précité. C'est donc à juste titre, que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au titre de cette créance. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc justifie néanmoins au vu de son décompte réactualisé (pièce 24) qu'elle a déjà déduit du montant de sa créance les intérêts conventionnels dont elle a été déchue par le premier juge et qu'elle y a substitué des intérêts au taux légal. En effet, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir qu'elle est légitime à procéder à cette substitution dés lors que si la déchéance des intérêts conventionnels est prononcée, la caution reste tenue des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été personnellement mise en demeure d'exécuter son engagement. L'appelante ne formule aucune contestation ou observation particulière sur ce point, ni sur le calcul de ces intérêts. En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc justifie au titre de l'acte notarié de prêt du 4 mai 2005 d'une créance arrêtée au 29 décembre 2021 à la somme de 31 600, 67 €, laquelle tient déjà compte de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. S'agissant de la créance au titre du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 26 novembre 2015, c'est à tort que l'intimée prétend qu'il n'est nullement démontré qu'elle aurait une obligation d'information annuelle à la suite de ce jugement de condamnation et que le premier juge aurait méconnu les dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'elle ne pouvait, en conséquence, être déchue du droit aux intérêts. En effet, et comme le relève à juste titre le premier juge, il est désormais de jurisprudence constante que l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier est due jusqu'à l'extinction de la dette et ce, même après une condamnation définitive de la caution, comme en l'espèce, le jugement servant de fondement aux poursuites ne dispensant pas le créancier de respecter cette obligation et il entre, en conséquence, dans les pouvoirs du juge de l'exécution de trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dont dépend l'étendue de la saisie. De même que pour le prêt notarié, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc ne justifie pas qu'elle a satisfait à son obligation légale d'information annuelle à l'égard de Madame [M]. C'est donc également à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au titre de cette créance et a déduit du montant de la créance invoquée les intêrêts conventionnels à hauteur de 5544, 30 €. C'est également à tort que l'intimé fait grief au premier juge d'avoir imputer le paiement des intérêts sur le capital en contradiction avec l'article 1343-1 du code civil qui prévoit que le paiement partiel fait par le débiteur s'impute d'abord sur les intérêts, alors que la déchéance du droit aux intérêts ne constitue pas un paiement au sens de l'article précité, le montant résultant de cette déchéance devant être imputé sur le capital restant dû, ainsi que l'a fait à juste titre le premier juge. Au vu du décompte réactualisé (pièce 23) comportant toujours le montant de ces intérêts, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc justifie donc en cause d'appel d'une créance de 11 426, 50 € arrêtée au 21 janvier 2022, déduction faite du montant des intérêts conventionnels dont elle est déchue (16 870, 80 € - 5544, 30 €). Subsidiairement, l'intimée demande qu'il soit fait application du taux d'intérêt légal majoré de cinq points conformément aux articles 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier. Cependant elle ne produit aucun décompte de créance conforme à ces dispositions, le décompte ancien auquel elle renvoie à ce titre (pièce 12) comportant toujours et exclusivement le montant des intérêts conventionnels. A défaut pour l'intimée de justifier du montant de cette majoration par un décompte précis, il convient de ne pas en tenir compte. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la saisie des rémunérations doit ainsi être ordonnée pour les sommes suivantes : - 31 600, 67 € arrêtée au 29 décembre 2021au titre de l'acte notarié de prêt du 4 mai 2005, - 11 426, 50 € arrêtée au 21 janvier 2022 au titre du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 26 novembre 2015 - 2243, 44 € au titre des frais, Soit un total de 45 270, 61 € et ce, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de produire des décomptes réactualisés, comme le demande l'appelante, l'intimée ayant produit les décomptes nécessaires permettant à la Cour de statuer Tenant l'évolution des créances en cause d'appel, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations à hauteur de la somme globale de 41 450, 70 € en la portant à un montant de 45270,61€. Sur la demande de délais de paiement Madame [M] sollicite sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil l'octroi de délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois pendant une durée de 2 ans, le solde étant payable à l'issue de ce délai. Elle invoque à l'appui de sa demande une situation financière ne lui permettant pas de faire face au paiement de la totalité de la créance et la survenance prochaine de la vente de deux biens immobiliers, l'un appartenant au GFA Les Salicornières, l'autre lui appartenant. Cependant, Madame [M] invoque percevoir des ressources mensuelles nettes à hauteur de 2183,11 euros pour des charges mensuelles fixes de 1307, 25 €, soit un solde disponible de 875, 86 € qui ne lui permet pas selon elle de proposer des mensualités supérieures à 20 € en tenant compte du solde bancaire insaisissable de 565, 34 €. Outre le caractère peu sérieux de cette proposition de règlement, comme le soulève le premier juge, faisant douter de la bonne foi de la débitrice et de sa véritable volonté de diminuer le solde de sa dette puisque sa situation finnacière telle qu'exposée lui permettrait de proposer des mensualités de règlement d'au moins 300 €, elle ne justifie pas que la vente des deux biens immobiliers invoqués est susceptible d'intervenir dans le délai de deux ans prévu à l'article 1343-5 du code civil. Elle ne produit, en effet, qu'un mandat de vente signé le 13 septembre 2021 concernant le bien appartenant au GFA sans produire aucun justificatif de ce qu'une offre serait susceptible d'aboutir. Concernant la saisie immobilière portant sur un bien propre lui appartenant, il n'est pas contesté que cette procédure est toujours en cours. Ainsi,que cette instance donne lieu à une autorisation de vente amiable ou à une vente forcée, il n'existe aucune garantie qu'une vente effective permettant un désinteressement éventuel du créancier poursuivant ait lieu dans un délai de deux ans. Ainsi au vu de ces éléments, Madame [M] n'établit donc pas que sa situation financière est de nature à lui permettre de supporter un échelonnement mensuel de ses dettes pendant 24 mois, ni à garantir leur règlement intégral à l'issue d'un délai de report. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [M]. Sur la demande subsidiaire aux fins de voir limiter la saisie à 20 euros par mois L'appelante demande que la saisie des rémunérations soit limitée à 20 euros par mois, sans invoquer aucun texte fondant cette demande. Or, dès lors que la saisie des rémunérations est ordonnée, les sommes dues sont saississables uniquement dans les proportions et selon les seuils fixées selon les modalités prévues aux articles L. 3252-2 et suivants et R 3252-2 et suivants du code du travail, aucune disposition ne permettant au juge de l'exécution de diminuer la fraction saisissable applicable, qui est largement supérieure à 20 euros par mois pour ce qui concerne Madame [M] au vu de ses revenus. Cette demande nouvelle en cause d'appel sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Madame [M] sera condamnée à lui payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par Madame [M] qui succombe en son appel sera rejetée. Pour les mêmes motifs, celle-ci supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Madame [X] [J] épouse [M] ; - par voie de conséquence, écarte les conclusions de Madame [X] [J] épouse [M] signifiées par la voie électronique le 10 juin 2022, ainsi que les pièces nouvelles n° 33 et 34 ; - confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunération de Madame [X] [J] épouse [M] pour la somme totale de 41 450,70 € ; Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, - autorise la saisie des rémunération de Madame [X] [J] épouse [M] pour la somme totale de 45 270, 61 € selon le détail suivant : - 31 600, 67 € arrêtée au 29 décembre 2021au titre de l'acte notarié de prêt du 4 mai 2005, - 11 426, 50 € arrêtée au 21 janvier 2022 au titre du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 26 novembre 2015, - 2243, 44 € au titre des frais. Y ajoutant, - rejette la demande subsidiaire formée par Madame [X] [J] épouse [M] aux fins de voir limiter la saisie des rémunérations à 20 euros par mois ; - condamne Madame [X] [J] épouse [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Madame [X] [J] épouse [M] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle L 111-7 du code des procédures civiles darticle 57 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
63119d9f6f0d304f138e5e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel