Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9f6f0d304f138e5e94
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 27 615 429 974 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07340 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIAD ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2021 du Juge de l'Exécution au Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/15156 APPELANTE : FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2 représentée par sa société de gestion EUROTITRISATION, S.A, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 458 368 dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT GE MONEY BANK) suivant acte de cession en date du 17 novembre 2016 et agissant conformément à l'article L 214-172 du code monétaire et financier par l'intermédiaire de MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK) S.A au capital de 276 154 299,74 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 5], [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [G] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à JÉRUSALEM (Israël) de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001751 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** Faisant valoir qu'il s'est vu délivrer, le 2 mars 2021, un commandement aux fins de saisie vente par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2, mais que ce dernier ne démontre pas détenir à son encontre une créance liquide et exigible, Monsieur [G] [S] a saisi, aux fins de voir prononcer la nullité du dit commandement, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER lequel a, par jugement du 6 décembre 2021 : - déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 2 mars 2021, -condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2 à payer à [G] [S] la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2021 le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2 a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : - juger qu'il justifie de l'identification des créances cédées, - juger qu'il justifie d'une créance certaine, liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire, - juger valable le commandement aux fins de saisie vente délivré à [G] [S] le 2 mars 2021, - débouter [G] [S] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'une indemnité de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 12 mai 2022 le président de la 2ème chambre civile de la Cour a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 avril 2022 par Maître COSSERON pour le compte de l'intimé. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2 indique agir en exécution d'un acte notarié en date du 27 juillet 2007 par lequel la Société GE MONEY BANK a consenti à [G] [S] : - un prêt d'un montant de 41.528,92 euros selon contrat n°35079955817, - un prêt d'un montant de 107.740,80 euros selon contrat n°35018120288. Pour contester le jugement entrepris l'appelant verse au débat la procédure de saisie immobilière suivie à l'encontre de [G] [S], sans intérêt à la présente instance. Concernant la cession de créance dont il se prévaut il produit : - un mandat pour agir en date du 27 décembre 2016 visant des cessions de créances du 17 novembre 2019 n'ayant donc aucun lien avec les créances à l'encontre de [G] [S] puisque, c'est la MY MONEY BANK qui en était encore titulaire au 12 décembre 2018 selon lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par cette dernière, - un acte de cession en date du 29 décembre 2020 selon lequel les créances cédées 'sont désignées et individualisées dans le(s) fichier(s) informatique(s) Nouveau Rachat 2020-12-29.xslx...', - un autre acte de cession de créances de la même date visant d'autres fichiers d'identification des créances cédées, - une attestation de cession de créance émanant de la directrice juridique d'EUROTITRISATION par laquelle elle confirme que la société a acquis la propriété des créances référencées sous le n°35079955817 et n°35018120288. Seul ce dernier document permettrait de faire un lien avec la dette détenue par la Société GE MONEY BANK à l'encontre de [G] [S], sauf qu'il s'agit d'une preuve délivrée à lui-même par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2 ne permettant en aucun cas de déterminer selon laquelle des deux cessions de créances susvisées aurait été transmise celle concernant [G] [S]. Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris. Le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2 qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2 ; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Condamne le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAPPHIREONE MORTGAGES 2016-2 aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article L 214-172 du code monétaire et financier par larticle 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63119d9f6f0d304f138e5e94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel