Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119d9f6f0d304f138e5e96
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 563 417 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07383 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PICV ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2021 du JUGE DE L'EXECUTION au Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/01563 APPELANTE : S.A.S EOS FRANCE société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de Montpellier INTIMEE : Madame [Y] [E] divorcée [O] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me EQUIN, avocat au barreau de Béziers Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseillère Madame Nelly CARLIER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** Agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 25 avril 2002, délivrée par le Tribunal d'instance de PEZENAS à la requête de la SA FINAREF à l'encontre de Madame [Y] [E] divorcée [O], revêtue de la formule exécutoire le 23 juillet 2002, la SAS EOS FRANCE (se disant exercice EOS CREDIREC) indiquant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, a fait délivrer à [Y] [E] divorcée [O], le 9 juin 2021, un procès-verbal de saisie vente. Par acte du 24 juin 2021 [Y] [E] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de BEZIERS lequel, par jugement du 7 décembre 2021, a : - annulé le commandement aux fins de saisie vente en raison de l'absence de titre exécutoire dont peut se prévaloir la SAS EOS FRANCE, - débouté [Y] [E] divorcée [O] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la SAS EOS FRANCE à payer à [Y] [E] divorcée [O] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 23 décembre 2021 la SAS EOS FRANCE a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le procès-verbal de saisie vente en raison de l'absence de titre exécutoire dont elle peut se prévaloir et de : - juger que le procès-verbal de saisie vente a été valablement signifié le 9 juin 2021 à [Y] [E] divorcée [O]. Elle entend voir confirmer la décision pour le surplus et voir condamner [Y] [E] divorcée [O] à lui payer la somme de 2000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [Y] [E] divorcée [O] conclut à la confirmation du jugement dont appel. Elle entend voir juger que : - la cession de créance invoquée par la SAS EOS FRANCE n'est pas établie, - l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer est prescrite, - le procès-verbal de saisie vente procède pour des sommes non dues, les intérêts étant manifestement prescrits. Elle sollicite la réformation du jugement pour le surplus et entend voir prononcer l'annulation du commandement de payer délivré le 24 mai 2018 et voir condamner la SAS EOS FRANCE au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la justification de la notification du jugement du 7 décembre 2021 ne figurant pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS. Pour justifier de ce qu'elle détient à l'encontre de [Y] [E] la créance, fixée par l'ordonnance d'injonction de payer du 25 avril 2002 à la somme de 5634,17 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 16,98% l'an à compter du 23 mars 2002 sur la somme de 5354,32 euros, la SAS EOS FRANCE indique qu'elle était anciennement dénommée EOS CREDIREC, cette dernière venant aux droits de la CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, venant elle-même aux droits de la SA FINAREF. La SAS EOS FRANCE justifie de ce qu'elle porte le même numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que celui de la société EOS CREDIREC. Il ressort de la pièce n°8 de l'appelante qu'a été publiée dans un journal d'annonces légales du 3 au 6 avril 2010, la fusion en date du 1er avril 2010 de la SA FINAREF et de la SA SOFINCO ainsi que celle entre la CA CONSUMER FINANCE et la SA SOFINCO, cette dernière prenant la nouvelle dénomination sociale de CA CONSUMER FINANCE. L'appelante verse également au débat un acte de cession intitulé lot 2, portant cession de créances par la CA CONSUMER FINANCE à la société EOS CREDIREC, en date du 31 janvier 2017, avec en annexe une copie portant une seule ligne indiquant comme identifiant de la créance le n°0806090035 ainsi que les nom et prénom de l'intimée et sa date de naissance. Le contrat de prêt initial, s'agissant d'une carte 'Kangourou' porte le numéro de client de [Y] [E] suivant : 242950208, ce numéro étant expressément repris dans la requête aux fins d'injonction de payer du 22 mars 2002, l'ordonnance rendue portant sur un montant en principal de 5634,17 euros (outre intérêts au taux contractuel). Il convient de relever que la société EOS CREDIREC a fait délivrer à [Y] [E], le 24 mai 2018, signification de la cession de créance du 31 janvier 2017 portant la référence de dossier 0806090035, visant bien l'ordonnance d'injonction de payer susvisée du 25 avril 2002, ainsi qu'un commandement de payer la somme de 10.875,40 euros pour un principal de 5634,17 euros. Il est dès lors bien démontré par la SAS EOS FRANCE que c'est bien la créance de la SA FINAREF qui lui a été transmise, ladite créance portant initialement le numéro de client de [Y] [E] (242950208), puis la référence auprès de la société CA CONSUMER FINANCE : 0806090035, qui est bien la référence produite en annexe de l'acte de cession du 31 janvier 2017. Il convient dès lors de considérer que la SAS EOS FRANCE justifie de la transmission de la créance initialement détenue par la SA FINAREF sur [Y] [E], et d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que le commandement valant saisie vente ne se fondait sur aucun titre exécutoire. [Y] [E] divorcée [O] ne peut valablement se prévaloir de la prescription du titre exécutoire dans la mesure où, d'une part en application de la loi du 17 juin 2008 l'ordonnance d'injonction de payer devait se prescrire au 19 juin 2018, d'autre part l'acte du 24 mai 2018 n'est pas une simple sommation de payer comme considéré par le premier juge mais un commandement aux fins de saisie vente, lequel constitue le préalable d'une mesure d'exécution forcée ayant interrompu la prescription. La SAS EOS FRANCE justifie par ailleurs de ce qu'ont été déduits de sa créance les intérêts prescrits, à hauteur d'une somme de 10.777,40 euros, somme que [Y] [E] divorcée [O] ne conteste pas utilement. Il convient par voie de conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter [Y] [E] divorcée [O] de l'intégralité de ses demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [Y] [E] divorcée [O], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SAS EOS FRANCE ; Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à annulation du commandement valant saisie vente délivré le 24 mai 2018 ; Déboute Madame [Y] [E] divorcée [O] de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [E] divorcée [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63119d9f6f0d304f138e5e96
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