Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da06f0d304f138e5ea0
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00347 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGD O R D O N N A N C E N° 2022 - 350 du 01 Septembre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [N] né le 15 Septembre 1992 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [B] [X], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE Représenté par Monsieur [O] [E], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 juillet 2022 notifié le même jour de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [T] [N]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2022 notifiée le même jour à 17h45 de Monsieur X se disant [T] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Août 2022 à 16h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 4 août 2022. Vu l'ordonnance du 30 Août 2022 à 15h06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Vu la déclaration d'appel faite le 30 Août 2022 par Monsieur X se disant [T] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 02. Vu l'ordonnance du 30 août 2022 à 15h05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 31 Août 2022 par Monsieur X se disant [T] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h02, Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2022 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h57. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [B] [X], interprète, Monsieur X se disant [T] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [T] [N]. Je suis né le 15 septembre 1992 à [Localité 4] au Maroc. J'aimerai avant tout récupérer mes documents qui sont en Espagne et par la suite je repartirai au Maroc. ' L'avocat, Me [C] [S] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE l'AUDE soutient le mémoire qui tend à la confirmation de l'ordonnance déférée et indique à l'audience : ' il n'y a aucun retard de diligences de la préfecture qui a saisi les autorités dans les temps.' Assisté de Monsieur [B] [X], interprète, Monsieur X se disant [T] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter. C'est vous qui décidez de mon sort. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Août 2022 à 10 h 02 , Monsieur X se disant [T] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Août 2022 notifiée à 15h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative qui aurait saisi avec un retard préjudiciable , les autorités tunisiennes en vue d'une identification. Selon l'article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Après avoir objecté devant le juge des libertés et de la détention l'inutilité de la saisine des autorités tunisiennes en vue de son identification pour la délivrance d'un laisser passer consulaire, et que le premier juge ait rejeté ce moyen en relevant les multiples alias usités par l'étranger à l'occasion des décisions administratives et judiciaires, se prétendant de nationalité marocaine bien que le Maroc ait souverainement répondu défavorablement, l'étranger soutient un défaut de diligences de l'autorité tunisienne par le retard pris pour sa saisine après l'information négative de l'Algérie. Or des éléments de la procédure, il ressort que l'autorité administrative a saisi la Tunisie en vue d'un rendez-vous d'identification pour la délivrance d'un laisser passer consulaire le 22 août 2022 soit trois jours après avoir été informée par l'Algérie de la non reconnaissance de l'intéressé comme ressortissant algérien. La jurisprudence dont se prévaut l'appelant caractérise le retard préjudiciable à l'étranger dans l'accomplissement des diligences en vue de son départ, par une délai supérieur à trois jours, we compris, en conséquence, en l'espèce, l'autorité administrative ne peut se voir reprocher de retard punissable. Les difficultés auxquelles est confrontée l'autorité administrative sont consécutives au comportement obstructif de l'étranger qui déclare détenir des documents d'identité en Espagne et qui a déclaré plusieurs alias. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé a interpellé en situation d'errance ferroviaire entre [Localité 6] et [Localité 2] où il était démuni de tout document d'identité. Assigné à résidence le 24 juin 2021 par le préfet des hautes-Pyrénées, Monsieur X se disant [T] [N] n'a jamais respecté les obligations de pointage prévues par cette assignation à résidence. Monsieur X se disant [T] [N] a été interpellé à de multiples reprises pour des vols, recels et vols aggravés à [Localité 1], [Localité 5] et [Localité 6] entre 2020 et 2021 et se maintient sur le territoire national malgré deux précédentes mesures d'éloignement administrative et en violation de son interdiction judiciaire du territoire de 3 ans. La mesure d'éloignement du 31 juillet 2022 a été confirmée par le tribunal administratif. En conséquence, l'autorité administrative a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions de l'article L612-2- 1° et 3° du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et celui d'un placement en rétention administrative au visa de l'article L 612-3 du ceseda qui dispose: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, , qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ; En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il est entré en France irrégulièrement, sans document d'identité valide et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF du 20 septembre 2020, OQTF du 18 février 2021, Interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse du 30 juillet 2021), il s'est soustrait aux obligations de son assignation à résidence le 30 juin 2021 et a fournit plusieurs alias disant détenir ses papiers d'identité en Espagne. Le premier juge a fort bien estimé à juste titre au visa de l'article L742-4- 2° du CESEDA qui dispose: « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » et que l'assignation à résidence ne pouvait en l'état être ordonnée en l'absence de passeport valide. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 1er septembre 2022 à 11h36. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du ceseda qui disposearticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63119da06f0d304f138e5ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel