Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da06f0d304f138e5ea2
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00348 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGL O R D O N N A N C E N° 2022 - 351 du 01 Septembre 2022 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] se disant [S] [D] [M] né le 15 Février 1981 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Monsieur [H] [T], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Y] [N], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 3 mai 2022 notifié le 6 mai 2022 , de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT à Monsieur [R] se disant [S] [D] [M], portant refus de séjour , obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2022 à 18 heures 20 de Monsieur [R] se disant [S] [D] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 02 Août 2022 à 15h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] se disant [S] [D] [M], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] se disant [S] [D] [M], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 août 2022, confirmée en appel le 4 août 2022, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 30 août 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 30 août 2022 à 14h34 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 31 Août 2022 par Monsieur [R] se disant [S] [D] [M] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h05, Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2022 à 11 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h04. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [H] [T], interprète, Monsieur [R] se disant [S] [D] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [S] [D] [M]. Je suis né le 15 février 1981 à [Localité 6] en Tunisie. Non je ne suis pas d'accord pour retourner en Tunisie car j'ai ma fille qui est en France. ' L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et indique : la préfecture a justifié ses diligences, elle n'a pas à justifier de tout les écueils de la procédure d'éloignement. Les échanges de mails ont toujours tendu à obtenir un rendez-vous consulaire le plus rapidement possible. L'assignation à résidence est exclue car Monsieur s'est soustrait à l'éloignement et refuse encore sur l'audience de retourner en Tunisie. ' Assisté de Monsieur [H] [T], interprète, Monsieur [R] se disant [S] [D] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai une adresse, j'ai un relevé bancaire. J'ai tous les papiers justificatifs nécessaires. J'aimerai juste récupérer ma fille et repartir en Allemagne car sa mère est allemande. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Août 2022, à 11h05, Monsieur [R] se disant [S] [D] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Août 2022 notifiée à 14h34, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative par violation de l'article L 741-3 du CESEDA et de l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ainsi que le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole franco-tunisien en matière de développement solidaire, du 28 avril 2008. Pour rejeter ce moyen de nullité, le premier juge estimant les diligences suffisantes, a fort bien relevé que l'autorité administrative avait saisi dès le 31 juillet 2022 les autorités consulaires tunisiennes aux fins d'un rendez-vous d'identification, l'étranger n'étant pas documenté, le rendez-vous initial fixé le 4 août 2022 en même temps que l'audience d'appel , le rendez-vous reporté le 11 août 2022 ayant dû être reporté au 18 suivant pour des raisons de contraintes logistiques, et le 29 août 2022, l'autorité administrative a relancé les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir leur réponse. D'une part, les pièces de la procédure démontrent que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative, que les deux reports de rendez-vous sont indépendants de la volonté de l'autorité adminsitrative confrontée d'abord à une obligation de présentation de l'étranger appelant devant la cour d'appel au même moment et ensuite à des contraintes logistiques , et d'autre part, le respect de l'accord-cadre franco-tunisien ne peut être imposé à la Tunisie par la France , selon le principe de la souveraineté des Etats, d'autant que l'autorité administrative française a relancé les autorités consulaires tunisiennes. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocat de l'appelant soutient une demande d'assignation à résidence. De même à défaut de remise d'un passeport valide, le premier juge n'a pas ordonné l'assignation à résidence au visa de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. SUR LE FOND Monsieur [R] se disant [S] [D] [M] a bénéficié le 6 mai 2022 , d'un délai de trente jours pour quitter le territoire français selon la décision de l'autorité administrative au visa de l'article L 612-1 du CESEDA qu'il n'a pas mis à profit puisqu'il a continué à séjourner en France, organisant sa clandestinité. Dans l'attente de la réponse de la Tunisie et de la délivrance d'un laisser passer consulaire, puisque l'intéressé a présenté la copie de son passeport tunisien, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait droit à la deuxième prolongation au visa du 3° a) de l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» Monsieur [R] se disant [S] [D] [M] justifie aux débats être père naturel d'une fille [L] [M] née le 23 mai 2021 de son union libre avec [W] [K] de nationalité allemande, détenir un échéancier EDF allant jusqu'au 11 avril 2022 pour un logement occupé résidence [Adresse 2], mais d'une part ne peut justifier avoir la charge de l'entretien de cet enfant, et être toujours occupant de ce logement puisqu'il indique dans sa déclaration d'appel être logé par le locataire sans que son statut soit celui de la sous-location. Le risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement est considéré comme établi selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ( procès-verbal d'audition de garde à vue du 31 juillet 2022 à 15 h 20 ) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ( OQTF du 6 mai 2022) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 4°, 5° et 8° du ceseda. Monsieur [R] se disant [S] [D] [M] est en situaiton irrégulière en France depuis six ans. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 01 Septembre 2022 à 11h41 Le greffier, Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-4 du CESEDAarticle L 612-1 du CESEDA quarticle L 743-13 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63119da06f0d304f138e5ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel