Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da06f0d304f138e5ea4
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00349 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRGQ O R D O N N A N C E N° 2022 - 352 du 01 Septembre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur se disant [U] [Y] né le 01 Novembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office Appelant, et en présence de Monsieur [Z] [F], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [P] [T], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 28 août 2022 notifié à 12 heures 10, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF et ordonnant le placement en rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [Y]. Vu l'ordonnance du 31 Août 2022 à 16h02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 31 Août 2022 par Monsieur [U] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h11. Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Septembre 2022 à 11 heures 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète . L'audience publique initialement fixée à 11 heures 30 a commencé à 11h10, avec l'accord des parties. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [Z] [F], interprète, Monsieur [U] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [U] [I] [Y]. Je suis né le 01er novembre 2003 à [Localité 3] en Algérie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Algérie, mon père, ma mère. Tous mes oncles et tantes sont en France. Je suis entré en France mineur à 17 ans, jy suis resté. J'ai pas de métier en particulier. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en 2021. Je suis passé par l'Espagne. Je suis arrivé de manière irrégulière. Je n'ai pas fait de demande d'asile ou régularisé ma situation. Je voulais le faire en Espagne mais je ne l'ai pas fait. J'étais au centre, dès que j'ai passé dix-huit, je n'étais plus suivi. Je vis chez mon oncle, de temps en temps, je travaille avec lui. Mon oncle vit à [Localité 1], il est maçon. J'allais de temps en temps lui donner la main mais je ne travaillais pas. Ce n'est pas tous les jours, c'est très ponctuel. J'aimerai avoir un petit délai pour que je prenne toutes mes affaires et après je partirai en Algérie.' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la seule question qui se pose est de savoir si les fonctionnaires disposaient d'une réquisition du parquet valide délivré par le parquet de Perpignan. C'est en l'espèce le cas. Pour l'irrégularité du controle, le procès verbal d'interpellation est très bien rédigé. L'article 78-2-2 permet de controler toute personne. Lors du controle d'identité régulier, M. [Y] déclare être étranger ce qui caractérise l'extranéité. S'en est suivi une retenu pour vérification du droit au séjour. Tout est parfaitement régulier.' Assisté de Monsieur [Z] [F], interprète, Monsieur [U] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai bien partir, donnez moi une chance de récupérer mes affaires. C'est la premère fois que je suis confronté aux services de police. Je n'ai rien fait de mal. Je demande même pas 24 heures.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 31 Août 2022, à 11h11, Monsieur [U] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 31 Août 2022 notifiée à 16h02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison du défaut de pièce utile à savoir les réquisitions du procureur de la République de Perpignan du 16 août 2022 dont la signature serait illisible. L'article 39 du code de procédure pénale édicte en son alinéa 1 que: ' Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal judiciaire.' Pour rejeter cette exception d'irrecevabilité, la juge des libertés et de la détention de Perpignan a justement relevé que les réquisitions attribuées au procureur de la République de Perpignan du 16 août 2022 sont datées, timbrées et signées; que la signature même illisible ne permet pas de douter de leur provenance en l'état des autres signes distinctifs du parquet de Perpignan. A défaut d'élément de comparaison de la signature apposée au pied des réquisitions du procureur de la République de Perpignan, celle-ci ne peut avoir été apposée que par le procureur de la République lui-même ou un de ses parquetiers habilités à le faire. En conséquence, la requête préfectorale est recevable. L'avocate de l'appelant soutient l'exception de nullité tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité de son client passager d'un véhicule automobile , fondé sur l'article R 233 -1 du code de la route qui concerne uniquement le conducteur. Ainsi que l'a parfaitement analysé la première juge, les services de police le 27 août 2022 à 23 heures 40 sur la commune de [Localité 1] ont intercepté un véhicule automobile circulant à vive allure sur le fondement de l'article R 233-1 du code de la route aux fins de présentation des titres de conduite du conducteur, d'immatriculation et du contrôle technique du véhicule, notamment et c'est à la vue du passager que celui-ci a été contrôlé en application des réquisitions du procureur de la République de Perpignan du 16 août 2022 qui disposaient en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale: 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.' Et le 7ème alinéa de l'article L 78-2 du code de procédure pénale dispose : 'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.' En conséquence, toute personne quelle que soit peut se voir soumettre à un contrôle d'identité. De plus, l'extranéité de l'étranger contrôlé étant révélée, c'est à juste titre que les autorités de police ont procédé au contrôle de la détention les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France, au visa des articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA disposant: '2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger '. Le contrôle d'identité étant régulier, l'exception de nullité sera donc rejetée. SUR LE FOND L'autorité administrative a fait le choix d'un éloignement sans délai par application des dispositions de l'article L612-2- 3° du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Car selon elle, l'étranger présente un risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement ne disposant pas de garanties de représention au visa de l'article L 612-3-1°, du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale En l'espèce, et actuellement, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4° et 8° du ceseda. C'est à juste titre que la première juge a prolongé la mesure au visa de l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions d'irrecevabilité et de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 01 Septembre 2022 à 11h46 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63119da06f0d304f138e5ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel