Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 63119da46f0d304f138e5ea8
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 2 022 240 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 1971 /22 DU 1er SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00895 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX6B Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/02100, en date du 19 mars 2021, APPELANT : Monsieur [U] [L] né le 6 Septembre 1977 à UCCLE (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : LA SA OLINN FINANCE anciènemment dénommée S.A.S. FACTUM FINANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 483 140 935 Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY S.E.L.A.S. [K] [D] et [Y] [D], en la personne de Me [Y] [D], mandataire judiciaire ayant son siège [Adresse 4] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OD IT CONSULTING SYSTEM,désigné à cet effet à la suite d'une décision du tribunal de commerce le 16 octobre 2017 régulièrement saisi par exploit d'huissier du 20/05/ 2021 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avocat S.A.S. CM-CIC LEASING SLUTIONS, ayant son siège [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 352 862 346 Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, Madame Nathalie ABEL, Conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Septembre 2022, par Monsieur Ali Adjal , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali Adjal , Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 1er mars 2016, la SAS Factum Finance a consenti à M. [U] [L] pour une durée irrévocable de 63 mois et en contrepartie du versement d'un loyer mensuel de 309 euros HT (soit 370,80 euros TTC), la location d'un ' pack informatique complet + ADSL/téléphonie ' dans le cadre de son activité professionnelle de médecin, comprenant la livraison et l'installation d'un matériel informatique (infrastructure, postes, serveur, progiciels et logiciel), d'un téléphone portable avec forfait, mais également l'accès à un service de maintenance et télémaintenance, fourni par la société OD-IT Consulting System, suivant devis accepté le 23 février 2016. La SAS Factum Finance nouvellement dénommée Olinn Finance a payé la facture de la société OD-IT Consulting System émise le 23 février 2016. Dans le cadre d'un avenant tripartite prévu au contrat de location (article 5.2), la SAS Factum Finance a cédé au 1er mars 2016 le matériel et le contrat de location y afférent à la société GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, et M. [U] [L] a reconnu ' qu'à la date du présent acte, les solutions technologiques [étaient] bien intégralement livrées et installées, mises en ordre de marche et lui [donnaient] entière satisfaction '. Le 23 février 2016, M. [U] [L] a signé un procès-verbal de réception sans réserve des éléments livrés conformément aux spécifications du contrat et a confirmé sans réserve le bon achèvement des opérations de mise en oeuvre desdits éléments. Suivant jugement en date du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société OD-IT Consulting System, qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 15 juin 2020. Par courrier en date du 13 mars 2018, l'assureur de M. [U] [L] a mis la SAS Factum Finance en demeure d'interrompre toute relance de paiement en raison de l'inexécution contractuelle de la convention de fourniture de service et de l'interdépendance des opérations incluant la location financière. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 août 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions a mis M. [U] [L] en demeure de s'acquitter des loyers échus impayés à hauteur de 3 493,62 euros TTC dans un délai de huit jours. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 29 octobre 2018, la société CM-CIC Leasing Solutions a notifié à M. [U] [L] la résiliation du contrat de plein droit et l'a mis en demeure de lui payer les loyers échus (3 737,66 euros TTC) outre les loyers à échoir à titre d'indemnité de résiliation (9 579 euros). *** Par actes d'huissier des 14 et 19 juin 2018, M. [U] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy la SAS Factum Finance et Me [Y] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OD-IT Consulting System, afin de voir prononcer la résolution du contrat de fourniture d'équipements correspondant au ' pack informatique ADSL/téléphonie ' ainsi que la caducité du contrat de financement y afférent à la date du 23 février 2016, et subsidiairement au jour du jugement de liquidation de la société OD-IT Consulting System du 16 octobre 2017, et de voir condamner la société CM-CIC Leasing Solutions, intervenant volontairement à l'instance aux lieu et place de la société Factum Finance, à lui rembourser les loyers indûment perçus à hauteur de 8 529,78 euros, et subsidiairement à hauteur de 1 483,44 euros. Il a précisé qu'il restituerait le matériel loué après remboursement. M. [U] [L] a fait état de dysfonctionnements du matériel réceptionné et s'est prévalu de l'indivisibilité des contrats. La société CM-CIC Leasing Solutions est intervenue volontairement à l'instance et a conclu au débouté des demandes de M. [U] [L]. Elle a sollicité à titre reconventionnel la résiliation du contrat de location aux torts de M. [U] [L] par acquisition de la clause résolutoire, ainsi que la restitution du matériel loué sous astreinte, de même que sa condamnation à lui payer par provision la somme totale de 13 316,66 euros (soit 3 337,20 euros au titre des loyers impayés, 400,46 euros au titre des pénalités de retard et 9 579 euros au titre des loyers à échoir). Subsidiairement, elle a conclu à la nullité du contrat de cession intervenu entre la société Factum Finance et la société GE capital sur mandat de M. [U] [L], et a sollicité la condamnation de la société Factum Finance à lui restituer le prix de cession du matériel à hauteur de 20 222,40 euros. A titre infiniment subsidiaire, la société CM-CIC Leasing Solutions a sollicité, en cas de caducité du contrat de location, la condamnation de M. [U] [L] à lui payer la somme de 20 222,40 euros à titre de dommages et intérêts pour anéantissement fautif de l'ensemble contractuel, et subsidiairement la fixation de cette somme au passif de la société OD-IT. La SAS Factum Finance a conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [U] [L] en raison de la cession du contrat de location, et subsidiairement au débouté à défaut de justifier de l'inexécution des obligations de la société OD-IT. Par jugement en date du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - reçu l'intervention volontaire de la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, - constaté que la société OD-IT Consulting System n'a commis aucun manquement dans l'exécution de ses obligations, - débouté M. [U] [L] de toutes ses demandes, - constaté la résiliation du contrat de location financière, - condamné M. [U] [L] à restituer le matériel objet de la convention résiliée, ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, - condamné M. [U] [L] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions par provision les sommes suivantes : - 3 337,20 euros au titre des loyers impayés, - 400,46 euros au titre des pénalités de retard, - 9 579 euros au titre des loyers à échoir, soit au total la somme de 13 316,66 euros, et ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamné M. [U] [L] aux entiers dépens, - condamné M. [U] [L] à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [L] à payer à la société Factum Global Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a constaté qu'en vertu du contrat de location à effet au 1er mars 2016, la société CM-CIC Leasing Solutions était fondée à intervenir volontairement à l'instance en qualité de bailleur financier de M. [U] [L]. Il a jugé que M. [U] [L] ne rapportait pas la preuve du manquement de la société OD-IT Consulting System à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation de la convention. Il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à compter du mois de février 2018 et la résiliation du contrat de location aux torts de M. [U] [L]. *** Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2021, M. [U] [L] a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis celui ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CM-CIC Leasing Solutions à l'instance aux lieu et place de la société GE Capital Equipement Finance, venant aux droits de la SAS Factum Finance. Dans ses dernières conclusions transmises le 6 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [L], appelant, demande à la cour sur le fondement des anciens articles 1134, 1142 et 1184 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile : - de faire droit à son appel, - d'infirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau - de juger que la société OD-IT Consulting System n'a pas respecté ses engagements, - de prononcer la résolution du contrat conclu le 23 février 2016 avec la société OD-IT Consulting System ainsi que celui conclu le même jour avec la société Factum Finance (devenue Olinn Finance), - de condamner la société CM-CIC Leasing Solutions, intervenant aux droits de la société Olinn Finance, à lui rembourser la somme de 8 529,28 euros correspondant aux loyers indûment perçus, - de juger que la société OD-IT Consulting System a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, - de condamner la société SELAS [D] [K] et [D] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OD-IT Consulting System, à la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi, - de condamner, in solidum, la société CM-CIC Leasing Solutions et Olinn Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner, in solidum, la société CM-CIC Leasing Solutions et Olinn Finance, aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, M. [U] [L] fait valoir en substance : - qu'il a payé les échéances de location alors que la société OD-IT n'a installé le matériel qu'à la fin du mois d'avril 2016, qu'aucun système n'a été installé à défaut de récupération complète des données et qu'il n'a pas bénéficié du forfait prévu avec le téléphone portable, malgré des échanges de courriels ; que suite à la liquidation judiciaire du vendeur, il a mis la SAS Factum Global Finance en demeure d'interrompre toute relance aux fins de paiement au regard de l'inexécution contratuelle de la convention de fourniture de service ; que la société OD-IT a manqué à ses obligations contractuelles devant lui assurer la fourniture et l'exploitation de logiciels en reprenant les données sauvegardées sur l'ancien logiciel Crossway, alors même que l'exploitation de ce matériel n'a pu avoir lieu faute de logiciels fonctionnels (Acteur.fr) ; - que l'inexécution porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, à savoir le fonctionnement du logiciel ' Acteur.fr ', devant lui permettre de sauvegarder l'ensemble des dossiers médicaux des patients auparavant stockés sur Crossway, de sorte qu'elle justifie la résolution du contrat conclu avec la société OD-IT Consulting System et la caducité du contrat de financement conclu avec Olinn Finance ; - que les contrats conclus avec les sociétés OD-IT Consulting System et Factum Finance (devenue Olinn Finance) sont indivisibles tel que rappelé au jugement ; - que suite à la résolution du contrat de fourniture et à la caducité du contrat de financement, il s'engage à restituer le matériel livré et sollicite en contrepartie la condamnation in solidum de la société CM-CIC Leasing Solutions et de la société Olinn Finance à lui rembourser les sommes payées ; - que la société OD-IT s'est engagée à lui fournir du matériel et des logiciels et progiciels permettant l'exploitation de son cabinet médical par l'accès aux dossiers de ses patients, et était parfaitement informée des manquements de la société Aatlantide chargée d'installer le logiciel ' Acteur .fr ', de sorte qu'elle a commis une faute à l'origine du préjudice subi susceptible d'engager sa propre responsabilité civile professionnelle ; qu'il a été contraint de contracter un nouvel abonnement auprès de la société CLM pour une licence Crossway. Dans ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Olinn Finance, anciennement dénommée Factum Finance, intimée, demande à la cour : - de débouter M. [U] [L] de son appel mal fondé, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 19 mars 2021 en toutes ses dispositions, -de condamner M. [U] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la SAS Olinn Finance fait valoir en substance : - qu'en signant le procès-verbal de livraison et l'avenant de cession le 23 février 2016, M. [U] [L] a reconnu la livraison et le fonctionnement des solutions technologiques louées caractérisant l'exécution des obligations contractuelles du fournisseur ; - que le contrat de vente des solutions technologiques est intervenu entre la société OD-IT Consulting System et la SAS Factum Finance, de sorte que la cour n'est saisie par M. [U] [L] que d'une demande de résolution du contrat de location conclu avec la SAS Factum Finance ; qu'il ne fait état d'aucun élément qui justifierait la résolution de ce contrat avec effet à la date du contrat, ni d'un manquement du bailleur qui pourrait justifier le prononcé de la résiliation ou la résolution judiciaire dudit contrat ; - qu'en tout état de cause, le contrat de location a déjà été résilié par la société CM CIC Leasing sur le fondement de la clause résolutoire prévue au contrat (article 7-2) pour défaut de paiement des loyers après une mise en demeure infructueuse, de sorte que M. [U] [L] n'est plus fondé à solliciter sa résolution ou sa résiliation par voie judiciaire ; que la résiliation contractuelle préalable du contrat de location interdit de constater sa caducité. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2022, les conclusions de la société CM-CIC Leasing Solutions notifiées le 14 décembre 2021 ont été déclarées irrecevables. *** Régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne morale le 20 mai 2021, la SELAS [D] [K] et [Y], es qualités, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution du contrat de fourniture et de prestations de service et la caducité du contrat de location financière Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants, et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. Aussi, dès lors qu'une situation d'interdépendance est caractérisée et qu'un contrat a été résilié, les juges ne peuvent refuser d'appliquer la caducité par voie de conséquence au contrat interdépendant, et la caducité par voie de conséquence prend effet à la date de l'anéantissement du contrat interdépendant. L'article 1610 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Or, selon l'article 1615 dudit code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. En outre, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Aussi, le demandeur doit établir, à la charge de son cocontractant, une inexécution totale ou partielle des obligations, principales ou accessoires, d'une gravité suffisante appréciée à la date du prononcé de la décision. En outre, le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, l'anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat. En l'espèce, M. [U] [L] se prévaut de la résolution judiciaire du contrat de prestations de service consenti par la société OD-IT Consulting System pour absence d'exécution ou exécution dès l'origine imparfaite, entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, et par suite, la caducité du contrat de location financière consenti à la même date. Au préalable, il y a lieu de constater que le contrat de fourniture et prestations de service conclu entre M. [U] [L] et la société OD-IT Consulting System d'une part, ainsi que le contrat de location financière du matériel livré conclu entre M. [U] [L] et la société GE Capital Equipement Finance, devenue CM-CIC Leasing Solutions, venant aux droits de la SAS Factum Finance, d'autre part, ont été signés concomitamment dans le cadre d'une même opération destinée à la fourniture et l'installation au bénéfice de M. [U] [L] d'un matériel informatique (comprenant une infrastructure, des postes, un serveur, des progiciels et un logiciel) ainsi que d'un téléphone portable avec forfait et d'un accès à un service de maintenance et télémaintenance, acquis par la société CM-CIC Leasing Solutions auprès de la société OD-IT Consulting System, et mis à disposition de M. [U] [L] dans le cadre du contrat de location. Aussi, il en résulte que le contrat de location de longue durée constitue une modalité de financement du contrat de fourniture et de prestations de service, de sorte que ces deux contrats sont interdépendants. Sur le fond, il est constant que M. [U] [L] a reconnu en signant l'avenant tripartite au contrat de location et le procès-verbal de réception le 23 février 2016 que les éléments avaient été livrés conformément aux spécifications du contrat et que les solutions technologiques avaient bien été intégralement livrées et installées, mises en ordre de marche et lui donnaient entière satisfaction, confirmant sans réserve 'le bon achèvement des opérations de mise en oeuvre desdits éléments'. Pour autant, l'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue selon les dispositions de l'article 1604 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Or, il ressort des correspondances échangées entre M. [U] [L] et la société OD-IT Consulting System que le progiciel en ligne 'Acteur.fr société Aatlantide Gestion intégrale', devant servir à la reprise des données sauvegardées sur l'ancien logiciel Crossway utilisé par M. [U] [L] en vertu des obligations prévues au contrat, n'a jamais été installé. En effet, par courriels des 30 mai et 29 juin 2016, M. [U] [L] a indiqué à la société OD-IT Consulting System que 'le système informatique [n'était] toujours pas en place et fonctionnel ' et qu'il travaillait toujours avec l'ancien logiciel (Crossway) qui devait être racheté selon les termes du contrat. De même, par courriel du 4 juillet 2017, M. [U] [L] a informé la société OD-IT Consulting System que le logiciel ' Acteur.fr ' n'était ' toujours pas fonctionnel car la récupération de données [n'était] pas complète '. Aussi, les affirmations de M. [U] [L] sont confirmées par le courriel adressé par la société OD-IT Consulting System le 26 avril 2017, qui a indiqué à la société Aatlantide que 'cette situation [était] inadmissible', lui demandant de 'réagir dans les plus brefs délais', précisant que 'le délai de trois mois de récupération de données [était] passé à un an' alors qu'elle ne lui avait jamais signifié l'impossibilité de cette récupération de données. En outre, par courriel du 7 juillet 2017, un représentant de la société Aatlantide a interrogé M. [U] [L] 'pour faire un point' sur la liste des éléments médicaux 'qui manquent dans le logiciel Acteur.fr'. Il est ainsi établi que malgré les protestations de M. [U] [L], la société OD-IT Consulting System a manqué à son obligation de délivrance d'un progiciel conforme à la commande. Au surplus, il figure au devis signé par M. [U] [L] que le service en ligne Acteur.fr 'gestion intégrale' devait lui offrir une 'gestion complète de [son] cabinet et de [ses] feuilles de soins électroniques : gestion administrative et médicale, facturation et télétransmission SESAM Vitale 1.40, suivi de l'activité, statistiques...'. Il en résulte que la reprise des données sauvegardées concernait notamment les dossiers des clients suivis, de sorte que le manquement de la société OD-IT Consulting System est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de fourniture et de prestations de service confié par M. [U] [L] à la société OD-IT Consulting System, et par voie de conséquence, la caducité du contrat de location financière consenti par la société CM-CIC Leasing Solutions. Au surplus, à défaut de demande expresse en ce sens, il n'y a pas lieu de statuer sur la reprise du matériel fourni. Dès lors, le jugement sera infirmé sur ces points. Sur la restitution des loyers perçus par la société CM-CIC Leasing Solutions La sanction de la caducité du contrat de location financière n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les obligations réciproques des parties. Pour autant, la caducité du contrat de location financière prenant effet à la date de l'anéantissement du contrat interdépendant, soit à la date du 23 février 2016 correspondant à celle de conclusion du contrat résolu pour manquement du prestataire à son obligation de délivrance, il y a lieu de considérer que les sommes versées en exécution du contrat de financement devenu caduc doivent être restituées à M. [U] [L]. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les loyers ont été payés par M. [U] [L] à la société CM-CIC Leasing Solutions jusqu'au 1er janvier 2018 inclus. Aussi, il en résulte que M. [U] [L] s'est acquitté de 23 échéances de loyer à hauteur de 8 528,40 euros TTC. Dans ces conditions, la société CM-CIC Leasing Solutions sera condamnée à rembourser à M. [U] [L] la somme de 8 528,40 euros. Sur la responsabilité contractuelle de la société OD-IT Consulting System Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. En effet, il ressort de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer par le paiement de dommages-intérêts le préjudice causé à son cocontractant en raison de l' inexécution fautive de cette obligation. Pour autant, selon les dispositions combinées des articles L. 651-3 alinéa 1er et L. 622-22, I, du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire a pour effet l'arrêt des poursuites des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, qui est soumise à la déclaration de la créance à la procédure collective du débiteur. En l'espèce, la demande de nature indemnitaire de M. [U] [L] engagée à l'encontre de la société OT-ID Consulting System, au bénéfice de laquelle a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire le 16 octobre 2017, suppose une déclaration de créance à la procédure collective afin de permettre d'en fixer le montant. En effet, l'exécution défectueuse du contrat, antérieure au jugement d'ouverture, donne lieu à une créance antérieure devant être déclarée au passif. Aussi, M. [U] [L] qui ne justifie pas d'une déclaration de créance à ce titre est irrecevable à solliciter la condamnation en paiement de dommages et intérêts de la SELAS [D] [K] et [D] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OD-IT Consulting System. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société CM-CIC Leasing Solutions qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et en conséquence ne saurait prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés en première instance. La société CM-CIC Leasing Solutions sera condamnée à payer à M. [U] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Olinn Finance, anciennement dénommée Factum Finance, en première instance et à hauteur de cour, et M. [U] [L] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée à son encontre. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, PRONONCE la résolution du contrat de fourniture et de prestations de service confié par M. [U] [L] à la société OD-IT Consulting System le 23 février 2016, CONSTATE la caducité du contrat de location financière consenti à M. [U] [L] par la société CM-CIC Leasing Solutions à la date du 23 février 2016, CONDAMNE la société CM-CIC Leasing Solutions à rembourser à M. [U] [L] la somme de 8 528,40 euros au titre des loyers versés, DECLARE irrecevable la demande de M. [U] [L] tendant à la condamnation de la société SELAS [D] [K] et [D] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société OD-IT Consulting System, au paiement de dommages et intérêts, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Olinn Finance, anciennement dénommée Factum Finance, et de la société CM-CIC Leasing Solutions, CONDAMNE la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Olinn Finance, anciennement dénommée Factum Finance, DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande de condamnation de la SAS Olinn Finance, anciennement dénommée Factum Finance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CM-CIC Leasing Solutions à payer à M. [U] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal , Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages .
Articles de loi cités
article 1610 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1604 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63119da46f0d304f138e5ea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel